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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00016
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
N° RG 24/00372 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GR64
AFFAIRE : S.A.S.U. [4] C/ [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR
S.A.S.U. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me TEXIER Delphine, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEUR
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [K] [O], munie d’un pouvoir,
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— S.A.S.U. [4]
— [8]
Copie à :
— Me Denis ROUANET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [V] est affilié à la [5] ([7]) de la [Localité 9].
Il a été employé par la SASU [3] le 3 octobre 2022 en qualité de conducteur d’engins lourds de levage et de manoeuvre.
Le 7 octobre 2022, l’employeur de Monsieur [V] a adressé à la [8] une déclaration d’accident du travail mentionnant : que le 6 octobre 2022 « M. [V] allait vider une benne remplie de ferraille, en ouvrant la porte arrière de la benne, elle a heurté sa main droite ».
Le certificat médical établi le 6 octobre 2022 par le Docteur [G] [P] indique : « fracture 3ème phalange 3ème doigt main droite ».
Le 24 octobre 2022, la [8] a notifié à la SASU [3] une décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [V] du 6 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [V] a bénéficié de 166 jours d’arrêts de travail.
Par courrier en date du 25 juin 2024, la SASU [3] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([6]) de la [8] en contestation de cette décision. En sa séance du 22 octobre 2024, ladite [6] a rejeté explicitement la demande de l’employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2024, la SASU [3] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers, d’une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge de la mise en état a établi un calendrier procédural tout en fixant la date de clôture des échanges au 10 novembre 2025 et la date d’audience des plaidoiries au 18 novembre 2025.
A cette audience, la SASU [3], représentée par son conseil, a demandé au tribunal, conformément à ses conclusions, de :
A titre principal,
— Prononcer l’inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer l’inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 4 mars 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’instruction, dont les frais seraient avancés par la [8], et portant sur l’imputabilité des soins, lésions, arrêts de travail de Monsieur [V] à son accident du 6 octobre 2022 ;
— Condamner la [8] aux dépens.
Il conviendra de se reporter à sa requête valant conclusions reçues au greffe le 26 décembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [8], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, ce qui suppose, sans méconnaître le droit à un procès équitable, pour la partie qui souhaite combattre une présomption, de rapporter un commencement de preuve contraire.
En l’espèce, l’accident de Monsieur [V] est survenu le 6 octobre 2022 et le certificat médical initial daté du même jour est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 21 octobre 2022, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Il est mentionné sur le relevé de compte employeur de la SASU [3], qu’elle produit aux débats, que Monsieur [V] a eu un arrêt de travail de 166 jours au titre de son accident du travail du 6 octobre 2022.
Toutefois, la SASU [3] se borne à mettre en doute l’imputabilité au travail des arrêts postérieurs au 3 mars 2023 en se fondant sur le rapport d’examen médical – péremptoire – réalisé par son médecin-conseil et sur le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la [8], sans constater l’existence d’une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ce qui n’est pas de nature à caractériser un commencement de preuve tendant à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Il n’y aura donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui, en l’occurrence, n’aurait pour but que de pallier la carence de la société requérante.
Par conséquent, la SASU [3] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SASU [3] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [3] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
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