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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 7 mai 2026, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE – POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00908 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQVK
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-marie GOMEZ
Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE
Assistée lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [F] [O], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 Juillet 2025
Convocation(s) : 18 Mars 2026
Débats en audience publique du : 07 Mai 2026
PRONONCE DE JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
JUGEMENT NOTIFIE LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 Mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 03 Juillet 2025, Monsieur [T] [D] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 17 juin 2025 par le Directeur de l’URSSAF RHONE ALPES, signifiée le 24 juin 2025, concernant des cotisations de 454 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 Mai 2026.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES a indiqué qu’elle se désistait de l’instance, la contrainte de Monsieur [T] [D] ayant été annulée suite à la prise en compte de sa radiation au 31 mars 2019 et les frais de signification ayant été réglés.
Régulièrement convoqué, Monsieur [T] [D] a comparu et a accepté ce désistement.
Il sera par conséquent statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Dans le cadre d’une procédure orale, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens de défense en vertu des dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, Monsieur [T] [D] a explicitement accepté ce désistement.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance de l’URSSAF RHONE ALPES est parfait.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire – Pôle Social, statuant par jugement contradictoire et insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF RHONE ALPES.
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens.
Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
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