Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 25/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
M-C P
LE 02 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/01453 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSBN
[Z] [U] épouse [B]
[M] [B]
C/
[C] [J]
[W] [S]
Le 02/10/25
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
dé livrée à Me [Localité 16] (CP 103)
et Me BELET (CP 114)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Audrey DELOURME, lors des débats
Sylvie GEORGEONNET, lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 03 JUIN 2025.
Prononcé du jugement fixé au 02 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [Z] [U] épouse [B]
née le 25 Avril 1957 à [Localité 12] ([Localité 10] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [M] [B]
né le 13 Septembre 1959 à [Localité 15] – CAMBODGE, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Madame [C] [J]
née le 06 Mars 1973 à [Localité 7] – MAROC, demeurant [Adresse 6] – USA
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [W] [S]
né le 09 Janvier 1979 à [Localité 8] – BELGIQUE, demeurant [Adresse 5] – USA
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [B] propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 12] composé d’une maison de 146 m2 (surface habitable), d’un garage, d’une cave, d’un jardin et en fond de jardin d’un studio indépendant avec chambre, salle d’eau et atelier sur une parcelle [11] [Cadastre 4] de 243 m2, ont décidé de vendre cette maison et mandaté le Cabinet [H] Immobilier, agence immobilière à [Localité 12].
Mme [J] et M. [S] ont manifesté leur intérêt pour le bien, qu’ils ont visité à plusieurs reprises.
Le 13 septembre 2024, ils ont contresigné un acte daté du 7 septembre 2024, aux termes duquel les époux [B] confirmaient leur accord pour leur vendre le bien moyennant le prix de 810 000€ net vendeur sans condition suspensive de prêt bancaire outre 10 000€ de frais de négociation pour l’agence immobilière. L’acte renvoyait à la rédaction d’un compromis de vente devant être rédigé par leur notaire maître [I], sous les garanties légales, avec la possibilité pour les acquéreurs de substituer un tiers et sous les conditions suspensives relative à l’absence de servitude, la purge du droit de péremption de tout titulaire, et le raccordement de l’ensemble immobilier au réseau collectif d’assainissement.
Par courrier électronique du 19 septembre 2024, les acquéreurs ont informé maître [I] de l’intervention à leurs côtés de maître [O], notaire à [Localité 12].
La date de signature de la promesse de vente était fixée au vendredi 8 novembre 2024 et celle de l’acte authentique au 18 février 2025 au plus tard.
Le projet de promesse et de ses annexes était adressé par maître [I] à maître [O] par courrier électronique du 15 octobre 2024. Ce projet était identifié comme étant une promesse unilatérale de vente dans lequel Mme [J] et M. [S] se réservaient un délai pour lever l’option expirant le 25 février 2025.
Le même jour maître [O] transmettait en retour ce projet amendé. Des désaccords ont surgi entre les parties relatifs d’une part à l’insertion à l’acte d’une clause d’exonération de garantie des vices cachés, et d’autre part à de nouvelles conditions suspensives sollicitées par les candidats acquéreurs, tels que le passage d’un diagnostiqueur et d’un audit énergétique une fois la maison vidée. Mme [J] et M. [S] reprochaient également aux époux [B] d’avoir ôté sans prévenir les wc-sanibroyeur du studio.
Dans ce contexte, suivant courrier électronique du 24 octobre 2024, le notaire des époux [B] a fait savoir au notaire de Mme [J] et M. [S] qu’ils annulaient le rendez-vous de signature prévu le 8 novembre suivant. Le même jour, connaissance prise de l’annulation du rendez-vous de signature de la promesse de vente, Mme [J] et M. [S] indiquaient à l’agence immobilière qu’ils entendaient maintenir le rendez-vous de signature considérant que la promesse respectait l’accord conclu avec les vendeurs notamment en ce qui concernait les garanties légales.
Le 30 octobre 2024, Mme [J] et M. [S] adressaient aux époux [B], à leur notaire ainsi qu’à l’agence immobilière une mise en demeure par voie de commissaire de justice de “respecter les termes de la vente convenue le 13 septembre 2024" et “de maintenir la signature de la promesse de vente reprenant les termes susvisés, fixée au 8 novembre 2024 à 8 h 30".
Les époux [B] se rendaient au rendez-vous de signature le 8 novembre 2024 à l’étude de maître [I] en présence de Mme [J] et M. [S] et de leur notaire, maître [O]. Au cours de ce rendez-vous, après lecture du projet de promesse de vente les parties sont restées en désaccord sur l’ insertion ou non de la clause d’exonération de la garantie légale des vices cachés et du sort du wc-sanibroyeur que les époux [B] avaient ôté postérieurement aux visites du bien et à l’accord du 13 septembre 2024. La signature n’a donc pas eu lieu.
Par un acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, Mme [J] et M. [S] ont fait signifier une seconde mise en demeure aux époux [B], à leur notaire et à l’agence immobilière de leur transmettre sous huit jours le projet de promesse de vente, et de fixer une date de signature avant le 1er décembre 2024.
Puis le 26 novembre 2024, l’étude notariale de Mme [J] et M. [S] avise maître [I] que la date de signature de la promesse est fixée au 6 décembre 2024 précisant que les acheteurs seraient prêts à accepter une clause d’exonération de la garantie des vices cachés sous les conditions reprises in extenso ci-après:
“* Conditions suspensives à lever avant l’acte définitif :
— la visite des charpentes et toitures par un professionnel ne doit pas révéler de désordres particuliers (aux frais des acquéreurs);
— la visite des sols de la maison et de ses dépendances, par un professionnel, ne doit pas révéler de désordres particuliers (aux frais des acquéreurs);
— l’examen de la structure de la maison et de ses dépendances par un professionnel ne doit pas révéler de désordres particuliers; ils évoquent notamment la fissure en façade de la maison côté passage [Adresse 9] et le mur mitoyen endommagé (aux frais des acquéreurs);
— le passage aux frais des vendeurs du diagnostiqueur une fois la maison vidée pour le diagnostic termites et le rapport ne doit pas révéler de changement par rapport aux conclusions du dernier rapport réalisé ni suspecter la présence de champignons dangereux pour le bois ou la structure de la maison et ses dépendances;
— la fourniture du devis détaillé de reprise des désordres affectant le mur mitoyen avec prise en charge dudit devis par les vendeurs et fourniture d’explications précises sur la cause des désordres et leurs conséquences. A ce sujet, nos clients aimeraient obtenir les coordonnées des propriétaires du numéro 8 pour entrer en contact avec eux.
* Obligations à respecter que nos clients souhaitent rappeler :
— audit énergétique à réaliser la maison vidée et à communiquer avant l’acte définitif;
— obligation d’entretien des vendeurs : remplacement par les vendeurs du joint couronne de la chaudière avant la signature de l’acte définitif et fourniture du justificatif de l’intervention du professionnel;
— contrôle de moins d’un an de la vacuité des conduits de fumées (dont cheminées) à fournir;
— engagement des vendeurs à tout mettre en œuvre pour obtenir la dérogation pour le wc broyeur et à justifier, soit de l’obtention de la dérogation, soit des diligences effectuées pour obtenir celle-ci;
— fournir le rapport définitif attestant du raccordement de la maison à l’assainissement collectif; le rapport transmis à nos clients étant le rapport provisoire.
Nos clients précisent que faute d’accord des vendeurs sur ce qui précède, ils les assigneront pour faire respecter les termes de l’offre du 13 septembre 2024. “
Aucun accord n’étant intervenu sur ces bases, les époux [B] ont sollicité l’autorisation d’assigner Mme [J] et M. [S] à jour fixe. Suivant ordonnance du 27 janvier 2025, ils ont été autorisés à assigner pour l’audience du 3 juin 2025 à 14 heures. Suivant exploit du 24 février 2025, les époux [B] ont fait assigner Mme [J] et M. [S] devant le tribunal judiciaire de Nantes à l’effet de voir juger notamment que l’acte du 13 septembre 2024 ne vaut pas vente et qu’il peuvent librement disposer de leur bien.Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2025, ils demandent au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL :
1/ Juger que l’acte signé le 13 septembre 2024 entre Mme [J], M. [S] et les époux [B] ne vaut pas vente ;
2/ Juger que les époux [B] peuvent librement disposer de leur bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 12] et cadastré LW N°[Cadastre 4] ;
3/ Condamner Mme [C] [J] et M. [S] à Mme et M. [B] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si le tribunal devait considérer que l’acte signé entre les parties le 13 septembre 2024 vaut vente,
Juger que Mme et M. [B] ont résilié unilatéralement la vente par leur courrier du 23 octobre 2024 ;
En conséquence, juger que Mme et M. [B] peuvent librement disposer de leur bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 12] et cadastré LW N°[Cadastre 4] ;
Condamner Mme [C] [J] et M. [S] à Mme et M. [B] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
Rejeter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir en substance que si l’offre signée le 7 septembre 2024 et contresignée le 13 septembre 2024 par Mme [J] et M. [S] acte un accord sur le bien vendu et le prix, elle ne vaut pour autant pas vente dès lors qu’elle renvoie pour le surplus à la signature d’une promesse de vente dont le rendez- vous était fixé le 8 novembre 2024.
Ils soulignent que l’acte contresigné le 13 septembre par les défendeurs avait été préparé par Mme [J] avocate de profession, et qu’ensuite les parties ont échangé sur le projet de promesse et de ses annexes initialement préparé par leur propre notaire et auquel Mme [J] et M. [S] ont voulu apporter des modifications.
Ils font valoir que si les parties n’ont pas réussi à trouver un accord global sur l’ensemble des clauses, il n’a en revanche jamais été discuté par Mme [J] et M. [S] qu’elles en étaient au stade de la rédaction d’une “promesse unilatérale de vente” dans laquelle ils se réservaient un droit d’option expirant le 25 février 2025. Ils soulignent que les divers échanges entre notaires font toujours état d’une promesse unilatérale de vente, sans qu’à aucun moment ce caractère ne soit contesté par qui que ce soit , y compris par Mme [J] qui est avocate.
Ils ajoutent que c’est en raison des nombreuses et nouvelles exigences et conditions suspensives voulues par les candidats acquéreurs que les époux [B] ont fait savoir qu’ils ne souhaitaient plus vendre leur maison.
Alors que le point d’achoppement principal était le refus de Mme [J] et M. [S] de voir insérer une clause d’exonération des vices cachés comme il est d’usage en matière de vente entre particulier, ils observent que ces derniers étaient prêts à reconsidérer leur position sur ce point sous réserve que soient insérées dix nouvelles conditions suspensives, ce qui démontre que les négociations avaient toujours cours et que la vente ne peut être considérée parfaite. Ils en déduisent qu’ils peuvent désormais disposer librement de leur bien.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2025, Mme [J] et M. [S] demandent au tribunal de:
— Débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner M. et Mme [B] solidairement ou in solidum à régulariser un acte authentique de vente d’un ensemble immobilier, situé à [Adresse 13] cadastré section LW n°[Cadastre 4] d’une surface de 2a43ca (composé d’une maison d’habitation d’une surface habitable de 146 m2, d’un garage, d’une cave, d’un jardin et en fond de jardin d’un studio indépendant avec chambre, salle d’eau et atelier) et d’une contenance de 45m2 à prendre dans un bien non délimité en nature d’une avenue cadastré section LW n°[Cadastre 3] pour une contenance de 14a80ca, dans les conditions convenues avec M. [S] et Mme [J] suivant acte de vente en date du 13 septembre 2024, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, dont la juridiction se réservera la liquidation ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir au Bureau des Hypothèques, aux frais de M. et Mme [B], sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, dont la juridiction se réservera la liquidation ;
— Condamner M. et Mme [B] solidairement ou in solidum à verser à M. [S] et Mme [J] la somme de 4.050 € en réparation du surcoût des frais de notaire ;
— Condamner M. et Mme [B] solidairement ou in solidum à verser à M. [S] et Mme [J] la somme de 2.000 € par mois à compter du 18 février 2025 jusqu’à la date de remise des clefs en réparation du préjudice subi du fait du retard dans l’exécution de la vente ;
— Condamner M. et Mme [B] solidairement ou in solidum à verser à M. [S] et Mme [J] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral,
— Condamner M. et Mme [B] solidairement ou in solidum à verser à M. [S] et Mme [J] la somme de 5.000 € pour procédure abusive,
— Condamner M. et Mme [B] solidairement ou in solidum à verser à M. [S] et Mme [J] la somme de 6.227,86 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens dont frais de publicité foncière, dont distraction au profit de Maître Agathe BELET, par application des dispositions de l’article 699 du Code Civil,
— Rappeler que la décision à intervenir est assortie de droit de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
A l’appui de leur position ils considèrent que des suites de l’acte du 13 septembre 2024 la vente est parfaite en raison de l’accord sur la chose et le prix. Ils considèrent que la mention selon laquelle la vente est conclue “sous les garanties légales” signifie qu’elle est conclue sous la garantie légale des vices cachés et la garantie légale d’éviction. Ils soutiennent en substance que c’est maître [I] (dont ils affirment qu’il souhaitait entraver la vente pour réserver le bien à d’autres de ses clients) qui a choisi de rédiger ensuite un projet de promesse unilatérale de vente alors que le 13 septembre les parties étaient convenues de rédiger un compromis de vente. Ils ajoutent qu’il n’y a pas eu de nouvelles négociations mais la seule volonté pour Mme [J] et M. [S] de faire respecter les conditions initiales de l’acte avec la garantie légale des vices cachés. Ils précisent que lors du rendez vous du 8 novembre 2024 les points de désaccord sont restés l’insertion de la clause de garantie des vices cachés et le sort du wc-sanibroyeur que les époux [B] avaient ôté pour garantir l’obtention du certificat de conformité de l’ensemble de l’installation au réseau d’assainissement collectif. Mme [J] et M. [S] indiquent qu’ils attendaient en outre des précisions sur la dégradation d’un mur mitoyen aux numéros 8 et 10 du [Adresse 14], dont il avaient été avisés l’avant veille. Ils précisent que souhaitant trouver une issue amiable ils ont suivant acte de commissaire de justice du 13 novembre 2014 fait signifier aux époux [B] et à leur notaire qu’ils renonçaient aux conditions suspensives tenant à l’absence de servitude et au raccordement de l’ensemble immobilier au réseau d’assainissement collectif, les mettant en demeure de signer le projet de promesse de vente attendu avant le 1er décembre 2024. S’en sont suivis plusieurs échanges à la suite desquels ils ont formulé une proposition de résolution amiable qui comportait de leur part une renonciation à la clause de garantie des vices cachés en contrepartie de l’obtention d’un certain nombre d’informations sur le bien.
Ils font valoir que les vendeurs sont restés fermés à cette ultime proposition, qu’ils n’ont pas daigné répondre à la demande de médiation tandis qu’ils ont découvert que le bien retiré de la vente en l’étude de maître [I] et de l’agence immobilière [H] a été remis en vente via une autre agence à un prix bien supérieur de 962 550 euros net vendeur.
Ils déduisent de l’ensemble de ces éléments que les époux [B] ne sont pas fondés à solliciter la résiliation unilatérale de la vente du 13 septembre 2024, et qu’eux-mêmes sont fondés à solliciter l’exécution forcée de la vente et l’indemnisation de leur préjudice.
* * *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées, réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1113 du code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
L’article 1114 du code civil précise que « L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ».
L’article 1118 alinéa 1 du code civil précise encore que « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre ».
L’article 1583 du code civil prévoit que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
Il ressort enfin de l’article1589 alinéa 1 du code civil que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Il est également possible aux parties de soumettre la rencontre de leurs volontés à la conclusion d’une promesse, laquelle est un avant-contrat.
En l’espèce, par l’acte du 13 septembre 2024 Mme [J] et M. [S] ont notamment offert d’acquérir le bien mis en vente au prix de 810 000 euros entérinant en cela la contreproposition des époux [B] à ce prix. Dès lors, s’il n’est pas contestable que l’acte du 13 septembre 2024 a acté l’accord des parties pour vendre et acquérir le bien moyennant le prix de 810 000 euros, il reste qu’au sein du même acte les parties ont entendu prévoir le renvoi à la rédaction d’une promesse devant prévoir outre les garanties légales, diverses conditions suspensives.
Ainsi, s’il est acquis aux débats que l’offre d’achat de Mme [J] et M. [S] a été faite au prix proposé par les vendeurs, il ne peut pour autant en être automatiquement déduit que l’offre ainsi faite valait acceptation dès le 13 septembre 2024, dès lors que conformément à la pratique habituelle en matière de vente immobilière, les parties ont renvoyé expressément à la signature d’une promesse de vente devant notaire, et partant ont choisi de n’être liées que par une promesse formelle et la signature d’un acte. Ainsi, il s’évince de la lettre du 13 septembre 2024, que les parties ont fait de la signature de cette promesse un élément de leur consentement.
Plus encore, la promesse alors préparée l’a été sous forme d’une promesse unilatérale de vente avec délai d’option laissé aux acquéreurs, et ce, sans qu’il ne soit démontré, ni même allégué qu’ils étaient en désaccord avec ce processus. Il s’ensuit que Mme [J] et M. [S] ont entendu se soumettre au circuit de la promesse unilatérale de vente, qui leur était d’ailleurs favorable en ce qu’elle leur laissait le choix de lever ou non l’option, donc de se dégager de leur offre d’achat.
S’en sont suivies des discussions sur le contenu même de l’acte, les parties s’opposant notamment sur l’insertion ou non de la clause d’exonération des vices cachés, Mme [J] et M. [S] affirmant qu’en leur qualité de vendeur, les époux [B] étaient légalement tenus de garantir les vices cachés du bien tandis que ces derniers maintenaient que s’agissant d’une vente immobilière intervenant entre particuliers, l’usage était d’exonérer les vendeurs de cette garantie. Là encore le tribunal ne peut que constater que ces discussions contractuelles ont perduré jusqu’à ce que les époux [B] y mettent un terme, n’acceptant pas l’insertion des cinq nouvelles conditions suspensives voulues par Mme [J] et M. [S] et détaillées dans le courrier de leur notaire du 26 novembre 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les parties ayant dès le départ accepté de renvoyer devant le notaire les discussions tenant aux diverses conditions de la vente, et ce faisant de poursuivre le processus contractuel par le biais de la négociation d’une promesse de vente, elles n’ont pas entendu conférer à l’offre de vendre et d’achat du 13 septembre 2024 le caractère d’une vente parfaite.
En conséquence, l’acte signé le 13 septembre ne vaut pas vente et les époux [B] peuvent librement disposer de leur bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 12], cadastré LW n°[Cadastre 4].
Il en découle que Mme [J] et M. [S] seront nécessairement déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [J] et M. [S] qui succombent à la présente instance seront condamnés aux dépens et tenus de verser aux époux [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [J] et M. [S] seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’acte signé le 13 septembre 2024 ne vaut pas vente ;
DIT que les époux [B] peuvent librement disposer de leur bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 12], cadastré LW n°[Cadastre 4] ;
DEBOUTE Mme [J] et M. [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [J] et M. [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [J] et M. [S] à régler aux époux [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Instance
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Maçonnerie ·
- Lot ·
- Référé
- Loyer ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Référé ·
- Défaut ·
- Charges ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Label ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Remorquage ·
- Expertise ·
- Condamnation ·
- Demande
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Public ·
- Exécution ·
- Réclamation ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Recouvrement ·
- Opposition
- Prêt ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Report ·
- Dette ·
- Principal ·
- Débiteur ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Fins
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Réparation
- Germain ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Patrimoine ·
- Mobilier ·
- Protection ·
- Bénéfice ·
- Dette ·
- Mauvaise foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Gauche ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Maroc ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.