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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01626 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMZU
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : Société SCIC D’HLM IDF HABITAT C/ Société AVAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. C. D’HLM IDF HABITAT
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 785 678 145
dont le siège social est sis 59 avenue Carnot – 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX
représentée par Maître Jennifer POIRRET, avocat au barreau de l’ESSONNE -
DEFENDERESSE
S. A. S. AVAN
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 979 011 590
dont le siège social est sis 40 bis avenue Julien Duranton – 94460 VALENTON
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la SCIC D’HLM IDF HABITAT a fait assigner la SAS AVAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail.
Par message RPVA du 20 décembre 2024, le conseil de la demanderesse a indiqué que l’acquéreur du fonds de commerce avait réglé les arriérés de loyers et charges et qu’elle se désistait donc de son instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 décembre 2024 à laquelle les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCIC D’HLM IDF HABITAT se désiste de son instance.
En l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir, ce désistement est parfait.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge de la SCIC D’HLM IDF HABITAT les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SCIC D’HLM IDF HABITAT,
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE la SCIC D’HLM IDF HABITAT aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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