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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Janvier 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 10 Novembre 2025
jugement contradictoire, avant dire droit, rendu le 12 Janvier 2026 par le même magistrat
Madame [B] [S] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 25/03069 – N° Portalis DB2H-W-B7F-3LNR
DEMANDERESSE
Madame [B] [S]
née le 17 Septembre 1969, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-018082 du 21/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [S]
CPAM DU RHONE
Me Maïté BURNEL, vestiaire : 1759
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [S], embauchée en qualité d’employée poly-compétence restauration par la société [1] depuis le 24 janvier 2005, a établi le 17 décembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une “ténosynovite invalidante poignet main doigts gauche – tendinite colonne pouce gauche”.
Le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, établi par le Docteur [K] le 14 octobre 2020, fait état des constatations médicales suivantes : “ D+G# ténosynovite invalidante niveau des extenseurs du poignet droit et tendinite au niveau de la colonne du pouce gauche, travail en cuisine avec mouvements répétitifs”
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête et a recueilli l’avis du médecin-conseil. Le colloque médico-administratif a retenu que l’assurée présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, que l’affection est répertoriée au tableau des maladies professionnelles n°57 et que la date de première constatation médicale de la maladie est le 24 août 2020. Il a néanmoins considéré que le délai de prise en charge prévu au tableau est dépassé.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 26 mai 2021, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
Le 27 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [B] [S] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 2 juin 2021, Madame [B] [S] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui a confirmé cette décision le 22 septembre 2021.
Madame [B] [S] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 26 novembre 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [B] [S] demande au tribunal, à titre principal, de juger que la ténosynovite au poignet gauche remplit les conditions pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à titre subsidiaire et avant dire droit de désigner un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien direct entre le travail habituel de Madame [S] et la ténosynovite du poignet, en tout état de cause d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle conteste la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil au 24 août 2020. Elle soutient que cette première constatation doit être fixée au 15 octobre 2019, date à laquelle, alors que ses douleurs chroniques dans les poignets étaient déjà apparues, un électromyogramme a exclu le diagnostic initial d’une récidive du syndrome du canal carpien. Elle estime que si le diagnostic de ténosynovite n’a été posé que postérieurement, l’erreur de diagnostic de son médecin traitant ne peut lui préjudicier. Elle considère ainsi que les conditions du tableau 57 sont bien remplies et que sa maladie doit être prise en charge à ce titre.
Elle conteste subsidiairement l’avis du CRRMP qui ne prend pas en considération l’intégralité de son historique médical, et soutient que la maladie a été directement causée par son travail habituel. Elle souligne à ce titre qu’elle réalisait des gestes pathogènes de manière quotidienne, ce depuis plusieurs années, et que les symptômes ont été continus depuis leur constatation le 15 octobre 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle expose que la première constatation médicale de la maladie a été retenue au 24 août 2020, que l’enquête a conclu que le dernier jour de travail effectif de l’assurée était le 12 mars 2020, et que le délai de prise en charge fixé au tableau n’était donc pas rempli. Elle souligne à l’audience qu’aucun élément médical antérieur ne faisait état d’une lésion des tendons et que les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause la date de 1ère constatation médicale fixée par le médecin conseil. Elle indique que c’est dans ce contexte que le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que celui-ci ayant rendu un avis défavorable, c’est à bon droit qu’elle a opposé un refus de prise en charge, et qu’un second comité doit être désigné par le tribunal en application de l’article R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L 461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions doivent être réunies :
— la maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles,
— le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté,
— l’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
Le délai de prise en charge, au sens de l’article L 461-2 du code de la sécurité sociale, détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
La date de la première constatation médicale de la maladie, qui doit intervenir au cours du délai de prise en charge écoulé ainsi défini, est celle à laquelle les premières manifestations de nature à révéler l’existence de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit précisément établi.
La date de la première constatation médicale est fixée par le médecin conseil. Toutefois, le juge doit tenir compte de l’ensemble des éléments produits devant lui par les parties et peut fixer celle-ci à une autre date.
En application de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
En application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L 461-1 doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n° 57 C des maladies professionnelles vise notamment les pathologies des poignets, mains et doigts désignées “tendinite” et “ténosynovite” et prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, les “travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts”, ainsi qu’un délai de prise en charge de 7 jours.
En l’espèce, le certificat médical initial du 14 octobre 2020 vise une tendinite au niveau de la colonne du pouce gauche.
Il n’est pas contesté que Madame [S] présente la pathologie prévue au tableau et que son activité professionnelle impliquait la réalisation des travaux limitativement énumérés, ainsi que l’a confirmé l’enquête réalisée par la caisse.
Il résulte de cette même enquête que le dernier jour de travail effectif de Madame [S] est le 12 mars 2020, date qui doit être retenue au titre de la fin d’exposition au risque.
S’agissant de la date de première constatation médicale de la maladie, alors que le certificat médical intial mentionnait le 14 octobre 2020, le médecin conseil du service médical l’a fixée au 24 août 2020, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Pour contester cette date, Madame [S] produit un courrier de son médecin traitant, le docteur [K], daté du 22 novembre 2021, indiquant que les symptômes étaient présents dès avant la date de rédaction du certificat initial de maladie professionnelle et que Madame [S] a présenté des douleurs de tendinite au niveau du poignet droit et au niveau de la colonne du pouce gauche associé à un syndrome du canal carpien depuis le 14 août 2019. Ce courrier ne mentionne toutefois aucune constatation médicale réalisée personnellement par le médecin traitant, alors que la fille de Madame [S] atteste que celle-ci ne l’a consulté qu’en octobre 2019.
Elle produit également un courrier daté du 15 octobre 2019, adressé à son médecin traitant par le docteur [C], neurologue, après réalisation d’un électromyogramme. Le docteur [C] indique que Madame [S] se plaint de douleurs lancinantes ou électriques le long du membre supérieur gauche apparaissant plus volontiers la nuit et dans la journée, dépendant de son activité manuelle, que l’examen clinique montre un petit signe de [Etablissement 1] au poignet gauche et une impression d’hypoesthésie de certains doigts de la main, et que l’examen électromyographique montre des signes de souffrance des deux nerfs médians canal carpien. Il précise qu’il est difficile de dire s’il s’agit de séquelles électriques ou s’il existe une récidive du syndrome du canal carpien opéré dix ans auparavant. Ainsi ce courrier ne mentionne pas clairement de symptômes révélant l’existence d’une ténosynovite du poignet gauche et contrairement à ce que soutient Madame [S], il n’écarte pas le diagnostic de récidive du syndrome du canal carpien, mais soulève une incertitude nécessitant une discussion après échographie des poignets.
Son médecin traitant lui a prescrit une attelle de repos du poignet gauche le 8 juillet 2020 et un compte rendu d’échographie du poignet gauche daté du 16 juillet 2020 décrit des “douleurs et oedème du trajet du tendon extenseur du pouce de la main gauche et du bras gauche” et indique : “l’examen confirme la présence d’une ténosynovite de [Localité 2] [Localité 3] avec un épaississement relativement modéré et un aspect discrètement hétérogène du tendon extenseur du pouce sur une longueur d’environ 27 mm. Epaississement également modéré de sa gaine sans épanchement liquidien vers la gaine du tendon.”
Il résulte de ces éléments que la première constatation médicale de la ténosynovite du tendon extenseur du pouce gauche se situe le 16 juillet 2020, soit plus de 7 jours après la fin de l’exposition au risque fixée au 12 mars 2020.
Les conditions du tableau n’étant pas remplies, c’est à bon droit que la caisse a fait application de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge, motivé en ces termes :
“Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 51 ans, droitière, qui présente une ténosynovite de la colonne du pouce gauche constatée le 24.08.2020.
Elle a travaillé comme employée polyvalente en restauration jusqu’au 12.03.2020.
Le poste de travail comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau du poignet droit en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ; cependant, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle”.
Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie, qui a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un autre comité régional en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale et désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes – Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [S].
Il appartient à l’assurée de faire parvenir rapidement au comité désigné l’ensemble des éléments en sa possession permettant d’établir la réalité de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Il appartient également à la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative, en ce compris l’avis motivé du médecin du travail.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par Madame [B] [S] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement causée par son travail habituel,
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA – CORSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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