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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 29 avr. 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00433 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVLH
BDF N° : 000124034135
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 29 Avril 2025
SA [Adresse 15]
C/
[B] [F],
[19] AMENDES,
SIP [Localité 17]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/217
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Nicole SCHWEITZER, Greffière, lors des débats et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 15]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Elisabeth MENARD, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
[19] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 29 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 juillet 2024, Monsieur [F] [B] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 août 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [F] [B] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 28 octobre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [16], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 20], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [F] [B] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, le président soulève d’office l’irrecevabilité de la contestation tirée du non respect du délai de 30 jours. La société [16], comparante, n’émet pas d’observation sur l’irrecevabilité de sa contestation, et soutient que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
A l’audience, Monsieur [F] [B] n’a pas comparu.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [16] est dit irrecevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée le 12 décembre 2024 (date d’expédition), soit au delà du délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, en date du 4 novembre 2024, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.Ayant été formée au delà du délai de trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission fixé par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [F] [B] doit être recevable.
Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par la société SA [16];
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [F] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la [13];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 20], le 29 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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