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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 15 janv. 2026, n° 25/04258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04258 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSAG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
né le 07 Juillet 1983 à FONTAINE LES DIJON (21), demeurant 01 allée du Muguet – 38120 SAINT EGREVE
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [M] [N] [L] [I] épouse [H], demeurant 7 allée des Sables – 26200 MONTELIMAR
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu le demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2024, par acte devant notaire, M. [K] [J] a acheté une maison située à Saint-Egreve appartenant à Mme [M] [I].
Il n’a pas testé la chaudière préalablement à la vente.
Lorsqu’il a emménagé le 24 décembre 2024, le chauffage n’a pas fonctionné et il est resté sans chauffage jusqu’au 3 janvier 2025.
Il a saisi un conciliateur le 9 mai 2025 et Mme [M] [I] a refusé de participer à toute rencontre.
Aucune conciliation n’a pu avoir lieu.
Par requête du 22 juillet 2025, M. [K] [J] a saisi le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de :
Condamner Mme [M] [I] à lui rembourser la somme de 768,70 € au titre des réparations,Condamner Mme [M] [I] à lui payer la somme de 1000 € au titre du préjudice d’inconfort subi,Condamner Mme [M] [I] à lui payer la somme de 750 € au titre des frais de justice.
A l’audience du 17 novembre 2025, M. [K] [J] a maintenu ses demandes.
Pour un complet examen des moyens et prétentions, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions déposées à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée, Mme [M] [I] n’a pas comparu ni personne pour elle et s’est contentée d’adresser un courrier faisant état d’une hospitalisation sans en justifier. En procédure orale, les arguments écrits ne seront pas retenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement
En application de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le système de chauffage dont doit être pourvue une maison d’habitation, constitue un accessoire indispensable et le fait qu’il soit hors d’état de fonctionner constitue un manquement à l’obligation de délivrance.
Il ressort des éléments du dossier qu’un dépanneur est intervenu le 27 décembre 2024 et a effectué des réparations sur la chaudière le 7 janvier 2025.
Par conséquent, la maison a été vendue le 20 décembre 2024 alors qu’elle était dépourvue d’une chaudière en état de fonctionnement.
Mme [M] [I] a ainsi manqué à son obligation de délivrance.
Mme [M] [I] sera condamnée à payer la somme de 768,70 € à M. [K] [J], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, la vendeuse a signé l’acte de vente sans apporter de réserve sur l’état de la chaudière et sans permettre la vérification préalablement à la signature de l’acte d’achat, en ayant fait couper l’électricité. En outre, elle n’apporte aucun élément pour contredire M. [K] [J].
Cette mauvaise foi est à l’origine de l’absence de chauffage en plein hiver durant 10 jours pendant les fêtes de Noël et donc d’un préjudice moral « d’inconfort ».
Mme [M] [I] sera condamnée à payer la somme de 500 € à M. [K] [J] à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K] [J] demande la somme de 750 € au titre des frais de justice et du temps passé à la procédure. Il s’agit donc d’une demande au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, correspondant aux frais exposés par le demandeur qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [I] à payer la somme de 768,70 € à M. [K] [J], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [M] [I] à payer la somme de 500 € à M. [K] [J], à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [M] [I] à payer la somme de 400 € à M. [K] [J] en application de l’article 700 du Code de procédure Civile;
CONDAMNE Mme [M] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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