Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 23/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ADECCO FRANCE c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
N° RG 23/00143 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQNT
89E
MINUTE N° 25/00739
____________________
14 mai 2025
____________________
AFFAIRE :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
C/
CPAM DE LA GIRONDE
____________________
N° RG 23/00143 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQNT
____________________
CC délivrées le:
à
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
CPAM DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 14 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
2 Rue Henri LEGAY
69626 VILLEURBANNE
représentée par Me Stéphen DUVAL, de la SELARL FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, substitué par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
Service contentieux
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [O] [Y], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00143 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQNT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2022, la SASU ADECCO FRANCE a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 14 avril 2022 à 8h30 concernant son salarié, Monsieur [V] [S], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « Monsieur [S] était en train de baisser les fils de fer dans les vignes. Monsieur [S] s’est baissé pour attacher les fils avec les agrafes, son dos se serait bloqué ». A cette déclaration était joint un courrier de réserves de l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 14 avril 2022 du Docteur [K] mentionnait comme lésions des « lombo radiculalgie droite ».
Par courrier du 27 juillet 2022, la CPAM de la Gironde a informé la SASU ADECCO FRANCE de la prise en charge de l’accident du 14 avril 2022 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier réceptionné le 3 octobre 2022, la SASU ADECCO FRANCE a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le 16 novembre 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé en date du 27 janvier 2023, la SASU ADECCO FRANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024, puis renvoyée à l’audience du 20 février 2025 à la demande des parties.
Lors de cette audience, la SASU ADECCO FRANCE, représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de dire que la décision de la caisse du 27 juillet 2022 ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident concernant Monsieur [V] [S] lui est inopposable.
Elle fait valoir tout d’abord, sur le fondement de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale qu’il ne lui a pas été permis de bénéficier effectivement d’un délai de consultation et d’observation de 10 jours alors que la mise à disposition exclusivement sur un site informatique ne satisfait pas à cette obligation et que la CPAM ne lui a pas permis de consulter sur place le dossier d’enquête. Elle ajoute que la caisse ne lui a pas transmis de questionnaire, mais l’a uniquement invité à se rendre sur un site internet pour le télécharger. Sur le fond, elle met en avant les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, pour indiquer que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie relevant qu’il n’y a aucun fait accidentel lésionnel survenu aux temps et lieu de travail, l’assuré ne relatant aucun accident, choc, chute ni aucun geste d’effort d’où serait résulté une lésion, qu’il n’y a aucun témoin et que l’assuré souffrait, de ses propres aveux, d’un mal de dos depuis un mois et avait bénéficié de soins à ce titre prescrit dans le cadre de la branche maladie de la sécurité sociale. Elle ajoute que si le tribunal considère que les conditions de la présomption sont réunies, la preuve d’un état antérieur lui permet de la renverser.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de débouter la SASU ADECCO FRANCE de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, en invoquant les articles L. 411-1, R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, que par courrier du 24 mai 2022, réceptionné le 27 mai 2022, elle a informé l’employeur du recours à des investigations complémentaires, de l’existence du questionnaire à compléter ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations, ayant ainsi respecté son obligation d’information. Elle précise qu’en l’absence de questionnaire complété en ligne sur la plateforme dédiée, elle a envoyé une version papier du questionnaire à la SASU ADECCO France le 8 juin 2022. Enfin, elle indique avoir permis à l’employeur de consulter le dossier, le courrier du 24 mai 2022 l’informant des modalités pour consulter le dossier même sans utiliser la plateforme dédiée. Sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la décision de la caisse est justifiée au fond, les conditions de la présomption d’imputabilité étant réunies, alors que l’assuré s’est blessé au temps et au lieu du travail le 14 avril 2022 et que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial sont cohérentes avec les déclarations du salarié et ajoute que l’employeur n’apporte aucun élément aussi bien factuel que médical remettant en cause cette présomption d’imputabilité.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’inopposabilité de la décision pour irrégularité de la procédure d’instruction par la CPAM
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale que « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
— Sur le délai de consultation et d’observation :
Par courrier en date du 24 mai délivré à la SASU ADECCO FRANCE le 27 mai 2022, selon l’accusé de réception signé, la CPAM l’informait de la réalisation d’investigations complémentaires en sollicitant l’employeur pour qu’il remplisse le questionnaire et en lui notifiant les dates de consultation des pièces, pour formuler ses observations (du 15 au 26 juillet 2022) ainsi que la date de sa décision.
Il sera rappelé que les lettres réseaux sont dépourvues de tout caractère juridique contraignant et que si la lettre réseau de la CNAMTS en date du 19 décembre 2012 portant la référence LR/DRP/52/2012 dont l’employeur se prévaut, indique aux caisses primaires d’assurance maladie qu’il convient d’utiliser exclusivement l’adresse du siège social de la société ADECCO, elle rappelle cependant que tant l’établissement d’attache du salarié que le siège social de l’entreprise ont juridiquement la qualité d’employeur.
Ainsi, la CPAM a respecté les dispositions précitées quant à son obligation d’information et la demande d’inopposabilité présentée par la SASU ADECCO France à ce titre sera donc rejetée.
— Sur la transmission du questionnaire :
En l’espèce, en vertu des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, il incombe à la CPAM de rapporter la preuve de la réception du questionnaire par l’employeur. Or, si la SASU ADECCO FRANCE a bien reçu la lettre recommandée l’informant de la possibilité de consulter le questionnaire en ligne, la CPAM n’apporte aucun élément permettant de constater une consultation effective sur le site internet dédié, ni ne démontre l’adhésion de l’employeur au dispositif QRP. En outre, si elle mentionne l’envoi d’un questionnaire en version papier le 8 juin 2022, elle n’en fait pas la démonstration. En effet, le document intitulé « suivis du dossier » mentionnant le 8 juin 2022 « BALLANO-02670 a généré un pdf cloe à ADECCO » et « BALLANO-02670 a passé l’action relancer les questionnaires » n’est pas suffisant à démontrer la réception par ADECCO dudit questionnaire.
Dès lors, la CPAM n’a pas satisfait à son obligation d’adresser un questionnaire à l’employeur, et a décidé de la prise en charge de l’accident sur la base du seul questionnaire renseigné par le salarié.
Il en résulte que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie la Gironde en date du 27 juillet 2022, confirmée après avis de la commission de recours amiable de ladite caisse en date du 16 novembre 2022, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [V] [S], est inopposable à la SASU ADECCO FRANCE.
La demande de déclarer la décision de la CPAM inopposable ayant été accueillie sur ce premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SASU ADECCO FRANCE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 27 juillet 2022, confirmée le 16 novembre 2022 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [V] [S],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Acompte ·
- Responsabilité ·
- Remise en état
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de location ·
- Expulsion ·
- Condamnation solidaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magazine ·
- Publication ·
- Vie privée ·
- Photographie ·
- Atteinte ·
- Couple ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Acteur ·
- Presse
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Code civil ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Force publique ·
- Indivision
- Urbanisme ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Mise en service ·
- Chèque ·
- Produit ·
- Production ·
- Procès-verbal ·
- Technicien
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Montant ·
- Expulsion ·
- Enlèvement
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Pension de retraite ·
- Incompétence ·
- Musicien ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Activité ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.