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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 21 juil. 2025, n° 23/04081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 21 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04081 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIM2 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[T] [M]
[E] [I]
Contre :
S.A. PACIFICA
Grosse : le
la SELARL POLE AVOCATS
la SELARL [P] ET ASSOCIES
Copies électroniques :
la SELARL POLE AVOCATS
la SELARL [P] ET ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
En présence de madame [C] [Z], stagiaire issue du concours complémentaire,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier et et lors du délibéré de madame Fanny CHANSEAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] ET Mme [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (63 119), assurée auprès de la société PACIFICA.
Suivant arrêté ministériel en date du 24 octobre 2017, publié au Journal Officiel le 1er novembre 2017, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, M. [M] et Mme [I] ont déclaré le sinistre à la société PACIFICA qui a diligenté une mesure d’expertise amiable.
La société PACIFICA a reconnu le caractère déterminant de la sécheresse dans l’apparition des désordres affectant la maison et proposé le 28 avril 2020, conformément aux conclusions de l’expert amiable qu’elle avait désigné, des travaux réparatoires pour un montant global de 128 667,68 euros.
Par courrier du 4 mai 2020, M. [M] et Mme [I], qui avaient sollicité l’assistance d’un expert, ont contesté l’assiette des travaux de reprise et l’indemnité précitée.
Le 8 mars 2021, M. [M] et Mme [I] ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre suite à la publication au Journal Officiel le 10 juillet 2020 d’un nouvel arrêté de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019 sur la commune de [Localité 5] au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et réhydratation des sols.
A la demande de M. [M] et Mme [I], par ordonnance de référé du 22 juin 2022, M. [O] a été désigné comme expert et a déposé son rapport définitif le 5 mai 2023.
C’est ainsi que, à défaut de solution amiable, par acte du 18 octobre 2023, M. [M] et Mme [I] ont assigné la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation de leur sinistre.
La clôture est intervenue le 17 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, M. [M] et Mme [I] demandent au tribunal de :
— Condamner la société PACIFICA à leur payer les sommes suivantes :
> 443 476,55 euros en réparation de leur sinistre, outre application du taux d’intérêt légal à compter du 28 mai 2023 et de l’indice BT01 à compter de novembre 2022 jusqu’à la date à laquelle la décision deviendra définitive,
> 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi par la société PACIFICA de ses obligations,
> 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par les concluants,
> 15 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Rejeter les prétentions de la société PACIFICA,
— Condamner la société PACIFICA aux entiers dépens, y compris ceux du référé et les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL POLE AVOCATS,
— Ordonner l’exécution de droit de la décision à intervenir.
Ils s’opposent à la nullité du rapport d’expertise, rappelant que les travaux de reprise retenus ont été définis par le sapiteur géotechnicien de l’expert judiciaire Alpha BTP Nord puis confirmés par la société Betmi, bureau d’études structure, également sapiteur de l’expert judiciaire, ce avec l’accord de l’expert [F], mandaté par la société PACIFICA, qui n’a pas présenté de chiffrage concurrent.
Ils font valoir, au visa des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, reprenant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que la sécheresse est la cause déterminante de l’apparition des désordres à leur maison d’habitation. Ils contestent la minoration par l’expert de leur état des pertes en ce que n’est justifiée ni la minoration des frais de maitrise d’œuvre, ni celle des frais de déménagement relogement dès lors qu’un montant de 1 000 euros par mois ne leur permettra pas de se loger dans un bien similaire au leur. Ils ajoutent que la durée de leur relogement doit correspondre non seulement aux 4 mois de travaux de reprise en sous-œuvre mais aussi aux 24 mois de stabilisation de l’habitation sur ses nouvelles fondations et aux 4 mois de travaux d’embellissements. Ils affirment que la clause « spécial coup dur » prévue au contrat d’assurance couvre 12 mensualités de leur prêt immobilier pendant la durée des travaux dans la limite de 1 500 euros par mois soit un total de 15 041,52 euros compte tenu de leur mensualité de 1 253,46 euros.
Ils avancent, au soutien de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, que la société PACIFICA a commis une faute compte tenu d’une part, des arguments qu’elle a avancés durant la phase amiable, puis durant la phase judiciaire en référé, arguments qu’ils qualifient d’indignes et calomnieux à l’encontre de la société Aexpert bâtiment et de leur représentant, d’autre part, des délais à leur sens, anormaux, le sinistre ayant eu lieu en 2017 et, enfin, de l’absence d’investigations suffisantes du cabinet Eris, mandaté par la société PACIFICA n’ayant pas permis un chiffrage des travaux réparatoires sérieux.
Quant à leur demande au titre du préjudice moral, ils indiquent que la charge mentale du dossier a été très éprouvante.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formée par la société PACIFICA pour propos injurieux, diffamants et grossiers formée à leur encontre, ils rappellent que cet assureur a une position systématique de refus de mobilisation de garanties ressemblant à « une position pavlovienne des architectes et de son assureur la MAF » et qu’il « ferait mieux de changer de stratégie dans le cadre de ses dossiers sauf à voir augmenter le coût des litiges et ainsi le montant des primes d’assurance. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2024, la société PACIFICA demande au tribunal de :
Prononcer l’annulation du rapport d’expertise.Rejeter les demandes de M. [M] et Mme [I],Si une condamnation devait être prononcée, la limiter à la somme qu’elle avait initialement proposée soit 128 667,68 euros,Subsidiairement, réduire les sommes réclamées par les demandeurs concernant les points signalés par l’expert [F] et ceux retenus par l’expert judiciaire,Juger que la TVA applicable est celle de 10%,Condamner solidairement M. [M] et Mme [I] à lui payer 1 euro symbolique à titre de dommage et intérêts en réponse de son préjudice moral et de réputation,Condamner solidairement M. [M] et Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner solidairement aux dépens dont les dépens de référé et les frais d’expertise judiciairePour voir annuler le rapport d’expertise judiciaire, au visa des articles 237, 238 et 276 du code de procédure civile, la société PACIFICA affirme que l’expert a manqué d’objectivité et d’impartialité par les termes qu’il a employés dans son rapport en relatant l’historique du dossier, par une critique systématique et un parti pris contre l’expert de la compagnie d’assurance, contre elle et ses conseils ainsi que sur la solution curative proposée. Elle ajoute qu’il a porté une appréciation d’ordre juridique sur la notion de pérennité « en glosant » sur l’application de la loi du 28 décembre 2021 sans démontrer techniquement en quoi la solution qu’elle proposait n’était pas pérenne. Enfin, elle considère que l’expert n’a pas répondu à son dire relatif à l’empreinte carbone des deux solutions techniques en présence. Elle affirme que ces nullités de fond lui ont causé un grief dès lors qu’elle risque de se voir condamner à une somme bien supérieure à celle qu’elle avait proposée sans qu’il n’ait été apporté de démonstration de l’insuffisance de la solution qu’elle proposait.
En l’absence de démonstration que la solution alternative proposée était vouée à l’échec, elle soutient que cette solution pour un montant de 128 667,68 euros doit être retenue par le tribunal.
Subsidiairement, elle fait valoir que les minorations par l’expert judiciaire des postes réclamés par les assurés doivent être suivies. Elle conteste la demande au titre des prêts immobiliers.
Pour voir rejeter la demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros, elle indique qu’il ne peut être réclamé des dommages de manière forfaitaire et rappelle avoir proposé une somme non négligeable pour des travaux réparatoires dont il ne serait pas démontré qu’ils ne sont pas pérennes. Quant au préjudice moral, elle note que la maison reste habitable malgré l’existence des fissures. Elle conteste la demande au titre de l’intérêt légal, lequel s’applique, selon elle, uniquement lorsqu’il y a un accord entre les parties.
Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 euro, elle reprend les termes qu’elle estime injurieux, diffamants, grossiers et incompatibles avec la sérénité du débat judiciaire et affirme qu’en employant ces termes, une faute a été commise engendrant pour elle un préjudice moral et de réputation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
L’article 237 du code de procédure civile énonce que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Participant à l’œuvre de justice, l’expert judiciaire doit présenter des garanties d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité en tous points semblables à celles qui sont exigées du juge. Le rapport de l’expert étant de nature à exercer une influence déterminante sur l’issue du litige, l’expert doit ainsi présenter les garanties d’indépendance et d’impartialité qui sont la condition d’un procès équitable, au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le devoir d’impartialité de l’expert constitue une formalité substantielle susceptible d’entraîner la nullité du rapport d’expertise en cas de manquement de l’expert, dont la preuve relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (3ème Civ., 20 juin 1979, pourvoi n°77-15.348, publié)
Aux termes de l’article 238 du même code, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 précité au technicien commis (2ème Civ., 16 décembre 1985, pourvoi n°81-16.592, publié)
Selon l’article 276 du même code, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
En l’espèce, M. [O], expert judiciaire désigné, résume en pages 7 et 8 de son rapport la naissance du litige dans un titre intitulé « Litige » et écrit, en fin de résumé, pour présenter la cristallisation du conflit entre l’assureur et les assurés :
« PACIFICA campe sur ses positions et maintient, par un courrier du 20 avril 2020, son indemnisation à hauteur de 128 667,68 euros TTC.
PACIFICA envoie une lettre d’acceptation le 28 avril 2020 qui suscite une réponse immédiate des époux [M] du 4 mai 2020 exposant les motifs de leur refus : il manque une foule de chose dans le chiffrage, ils réclament les attestations d’assurance décennale et responsabilité civile ainsi que les Kbis des sociétés qui doivent intervenir, le détail du montant de l’opération… » (page 8)
Par ailleurs, dans le titre intitulé « DIRES DES PARTIES SUR CE POINT », à savoir le choix de la solution réparatoire, l’expert écrit :
« Maître [P], qui nous répète à l’envi que l’expert n’a pas à raisonner en droit, ne se prive pas de raisonner en technicien avec l’appui de Monsieur [W], son technicien, qui, comble d’ironie, écrit dans son dernier rapport « dans ce dossier, il manque un interlocuteur indispensable qui est un maître d’œuvre, en l’occurrence BET structure, pour la préconisation des mesures de stabilisation sur la base des principes convenus contradictoirement avec le BET BETMI et l’ensemble des parties le 11 juillet 2022. » Monsieur [W] ne manque pas d’aplomb : dire qu’il faut un « maître d’œuvre » après que la société chargée des travaux, BATI FORAGES a écrit « pour faire suite à votre demande et au programme de travaux établis par le cabinet ERIS en qualité de maître d’œuvre concepteur du projet (en cotraitance) … » voilà un bel exemple d’indépendance du maître d’œuvre … » (page 11)
Et d’ajouter, concernant le conseil du cabinet ERIS, mandaté par la société PACIFICA : « Maître [S] fait à nos yeux effet d’un grand naïf lorsqu’il affirme dans son dire (…) » avant de conclure « si nous n’avons pas à raisonner en droit, soit… laissez-nous au moins la possibilité de faire état de notre expérience professionnelle de plus de 40 ans dont 27 ans d’expertises parmi lesquelles quelques sécheresses, et laissez-nous exprimer notre avis technique (…) » (page 11).
Si les parties soulignées par le tribunal dans les paragraphes précités montrent une certaine tension entre l’expert et la société PACIFICA ainsi que ses conseils juridiques et techniques, elles ne démontrent pas un parti pris en défaveur de celle-ci et sa solution réparatoire proposée dès lors que l’expert a, dans son rapport, justifié techniquement la solution réparatoire qu’il retenait par renvoi aux mesures et préconisations de son sapiteur ayant réalisé une étude géotechnique G5 et n’a pas, par ailleurs, entériné sans discussion le chiffrage des dommages proposé par les assurés.
Par ailleurs, le moyen tenant à l’appréciation juridique portée par M. [O] sur la loi du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles, page 9 du rapport, est inopérant dès lors qu’un tel grief ne peut entraîner la nullité du rapport.
En outre, l’expert a répondu à sa mission en indiquant que la première réunion d’expertise le 18 novembre 2021 avait clairement fait apparaître la nécessité de réaliser une étude géotechnique de type G5 (page 5) du fait de l’absence de reconnaissance des fondations jusqu’au niveau d’assises (page 9). Ainsi, l’expert a, par ces éléments, donné son avis sur l’étude de sol du cabinet ERIS dans lequel il est noté explicitement qu’il s’agit également d’une mission de type G5 mais que l’expert a considéré incomplète faute de reconnaissance des fondations jusqu’au niveau d’assises.
Enfin, si la société PACIFICA a demandé à l’expert dans son dire n°5 qu’il se prononce « sur l’empreinte carbone et l’atteinte environnementales des deux solutions techniques en présence » (page 3 premier paragraphe), elle affirmait dans la phrase précédant cette demande que selon elle, il convenait de « prendre en considération l’impact en matière environnementale de travaux maximaliste qui ne se justifient pas ». L’expert ayant justifié la solution réparatoire proposée et écartée celle réclamée par l’assureur, il n’avait pas à répondre à cette partie du dire de l’assureur.
En conséquence, la demande de nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
Sur la demande en paiement de M. [M] et Mme [I] au titre de la garantie sécheresse
L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, dispose que : «Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. ».
L’article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa version applicable au litige, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, un arrêté ministériel a constaté des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 sur la commune de [Localité 5].
La société PACIFICA admet que les désordres affectant l’habitation de M. [M] et Mme [I] ont pour cause déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse.
En conséquence, la société PACIFICA est tenue d’assurer M. [M] et Mme [I] des effets de la catastrophe naturelle ayant affecté leur bien.
Sur les travaux de reprise
Ainsi qu’expliqué ci-avant, l’expert judiciaire a commandé une nouvelle étude de sol G5 à la société ALPHA BTP, en raison de l’absence de reconnaissance des fondations jusqu’au niveau d’assises lors l’étude de sol ERIS de type G5 réalisée à la demande de la société PACIFICA lors des opérations d’expertise amiable.
La société ALPHA BTP a remis son diagnostic dans lequel elle indique, dans un titre 8 intitulé « premières approches des solutions de stabilisation » les éléments suivants : « les mesures de stabilisation évoquées ci-après ne s’appliquent qu’au traitement des désordres actuels, elles n’ont pas pour but de mettre à l’abri la construction des effets de nouveaux facteurs de désordres éventuels du type instabilité du site, … (si tel devait être le cas, des mesures complémentaires devraient être prises). L’action sera portée sur les facteurs actifs ayant conduit aux désordres, tout en restituant à la construction une rigidité au minimum équivalente à celle d’origine (…) Compte tenu de l’amplitude des désordres et des risques d’évolution, il pourrait être prévu la mise en œuvre des mesures de stabilisation suivantes :
Réfection des réseaux dysfonctionnels identifiés en 2018,Suppression des facteurs actifs sur le drainage,Rigidification de la structure par :- le couturage et/ou le colmatage soigné de l’ensemble des fissures ( scellement de barres transversales)
— la mise en oeuvre éventuelle d’élements de rigidification dans la superstructure ( cf. BET structure)
— la mise en oeuvre éventuelle ( si besoin, cf. BET structure) d’une longrine à forte inertie agrafée sur la structure.
Cette rigidification dont le dimensionnement sera confié à un bureau d’études, devra être compatible avec la reprise par micropieux décrite ci-après :
Reprise en sous-œuvre par micropieux de l’ensemble des porteurs (murs, refends poteaux) intéressant les 2 blocs pour fournir un encastrement homogène de l’intégralité de l’ouvrage. Ces micropieux (au minimum type II) devront être réalisés conformément au DTU 13.2. Les éléments d’armature seront liaisonnés par manchons filetés. Ils seront chemisés double peau sur 3.0 m (ou dimensionnés pour reprendre les efforts parasites de gonflement) et vérifiés au flambement selon la Méthode MANDEL. Le type de liaison micropieux/structure devra être défini par un BET qui précisera dans le même temps l’espacement des micropieux en fonction des dispositions prises vis-à-vis de la rigidité de la structure et des descentes de charges.Concernant les dalles portées, si ces dernières sont bien présentes sous l’ouvrage, compte tenu de l’argilosité des sols superficiels et de leur fort potentiel de retrait et apparemment de gonflement, la seule solution pérenne consiste à créer un plancher sur vide sanitaire avec création d’appuis intermédiaires. Les mesures prises sur l’environnement visant à l’imiter les variations d’humidité des sols (trottoirs étanches périphériques, membranes étanches périphériques, éradication de la végétation, mise en conformité des réseaux, …) devraient permettre de limiter l’amplitude des éventuelles déformations sans pour autant les annihiler. »
Il ressort de ces éléments que cette solution réparatoire permettra à l’ouvrage, ainsi que l’explique le sapiteur, de stabiliser l’ouvrage et d’éviter, à l’avenir, l’apparition de désordres en lien avec le phénomène de retrait/gonflement des argiles, amené à se répéter dans le temps.
L’expert judiciaire a chiffré les travaux tels que préconisés par la société ALPHA BTP à la somme de 198 326,50 euros HT, au vu du devis de la société PB Forage du 8 novembre 2022 soit, avec une TVA à 10% la somme de 218 159,15 euros TTC.
A ces travaux de reprise en sous-œuvre s’ajoutent ceux de reprise des façades (17 345,77 euros HT devis Enduit pro), placo peinture (11 467 euros HT devis R Dom), plomberie (6 259 euros HT devis [L]), électricité (7 846 euros HT devis Aurelec), menuiseries (5 078,84 euros HT devis Issard), carrelage (33 686 euros HT, déduction faite du doublon signalé par l’expert sur ce devis CMG), poêle / cheminée (2 974,87 euros HT devis Seguin), dépose repose de la télésurveillance (195 euros HT devis Nexecur) pour un montant total de 84 852,48 euros HT, soit un total TTC en fonction des TVA applicables de 95 050,85 euros TTC.
Le montant des travaux de reprise s’élève donc, ainsi que l’indiquent les assurés, à la somme de 313 210 euros TTC.
Sur les honoraires de maîtrise d’œuvre
En l’espèce, le principe de la garantie des frais de maîtrise d’œuvre par l’assureur n’est pas contesté, celle-ci étant contractuellement prévue.
Les frais de maîtrise d’œuvre sont évalués par l’expert à la somme de 12 000 euros représentant environ 4% du marché. L’expert justifie ce pourcentage en indiquant que le maître d’œuvre n’aura pas de relevé à faire et devra seulement rédiger les marchés et diriger les travaux. Ce taux est contesté par les assurés qui produisent un devis de la société Eliamo chiffrant ses prestations à 8% du montant du marché HT et qui mentionne bien que la mission « relevés » est sans objet puisqu’ils ont été réalisés durant les opérations d’expertise. Le tribunal retiendra donc ce devis d’honoraires de maîtrise d’œuvre.
Le montant des travaux de reprise est de 283 178,98 euros HT soit un montant d’honoraires de maîtrise d’œuvre de 22 654,32 euros.
Sur les honoraires de BET
En l’espèce, l’expert chiffre le montant des honoraires de B.E.T nécessaire et pris en charge par l’assureur qui ne le conteste pas à la somme de 3 600 euros TTC.
Il y a lieu de fixer la somme à hauteur de 3 600 euros TTC au titre des frais d’honoraires de BET.
Sur l’assurance dommage ouvrage
L’article L.242-1 du code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
Lorsque la nature des travaux de réparation ordonne la souscription d’une assurance dommage-ouvrage, son coût doit être indemnisé par l’assurance dans le cadre de l’assurance catastrophe naturelle, la dépense correspondante n’étant pas dissociable du coût des travaux et constituant un dommage direct indemnisable (Cass. 3ème civ., 8 avril 2009, n°07-21.953, publié).
En l’espèce, M. [M] et Mme [I], s’apprêtant à réaliser des travaux de construction sur leur bien immobilier, sont contraints de souscrire une assurance dommage-ouvrage, conformément aux dispositions légales du code des assurances.
Il y a lieu de retenir le taux fixé par l’expertise judiciaire, de 3% du montant total des travaux, soit la somme de 10 495,78 euros TTC, en indemnisation de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage.
Sur les frais de relogement
En l’espèce, ces frais sont garantis par la police d’assurance liant M. [M] et Mme [I] d’une part et la société PACIFICA d’autre part. Ce fait n’est pas contesté.
Les travaux de reprise en sous-œuvre auront une durée, selon l’expert, de 4 mois en tout (page 14 du rapport, premier paragraphe). Il résulte du devis PB Forage que ces travaux interviendront par le sous-sol qui devra être vide de tout meuble. Durant ces travaux, M. [M] et Mme [I] ne pourront pas rester dans leur habitation compte tenu des nuisances que la réalisation de micropieux entraînera. Par la suite, 24 mois d’observation sont préconisés par la société ALPHA BTP dans son diagnostic géotechnique. Durant ce temps d’observation, M. [M] et Mme [I] pourront réintégrer leur habitation. Les travaux d’embellissements, vu les devis produits, ont principalement trait à la remise en état du sous-sol et reprise des travaux en façade donc extérieurs de sorte que ces travaux pourront être réalisés sans déménagement de M. [M] et Mme [I].
En conséquence, il sera alloué à M. [M] et Mme [I], au titre des frais de relogement, une somme de 6 000 euros en tenant compte d’un loyer à hauteur de 1 500 euros pour louer un bien équivalent à la maison des assurés, située à [Localité 5], d’une superficie à l’étage de 123 mètres carré et comportant un sous-sol aménagé avec garage.
Sur les frais de déménagement et réaménagement
En l’espèce, le contrat liant les parties couvre de tels frais et sont évalués, sans contestation de la part de la société PACIFICA, à la somme de 17 592 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [M] et Mme [I], au titre des frais de déménagement et réaménagement la somme de 17 592 euros.
Sur les frais de remboursement des prêts immobiliers
En l’espèce, il est prévu en page 22 des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties des « garanties spéciales prêts immobiliers » ainsi expliquées : « Ce que nous garantissons Si vous avez financé l’achat ou la rénovation de votre bien par un prêt immobilier et si vous subissez un dommage garanti dépassant 20% de la valeur totale du bien assuré (bâtiments, mobilier, embellissements et biens immeubles par destination), selon les modalités de calcul de l’indemnité définies en page 31 de votre contrat, nous garantissons : (…) le remboursement, jusqu’à 12 mensualités de votre prêt immobilier (montant maximum de 1 500 euros par mois) pendant la durée des travaux fixée à dire d’expert. »
La durée des travaux de reprise est de 4 mois et M. [M] et Mme [I] justifient avoir contracté deux prêts immobiliers pour l’achat de la maison, objet des désordres. Leurs mensualités sont justifiées à hauteur de 975,32 euros et 235,24 euros soit un total de 1 210,56 euros. Les travaux ayant une durée de 4 mois, une somme de 4 842,24 euros sera allouée à M. [M] et Mme [I] au titre de la garantie spéciale prêt immobilier.
Sur le montant total des sommes dues à M. [M] et Mme [I]
Il résulte de ce qui précède qu’il est dû par la société PACIFICA à M. [M] et Mme [I] les sommes suivantes :
313 210 euros TTC au titre des travaux de reprise, 22 654,32 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 3 600 euros de frais de bureau d’études, 10 495,78 euros TTC au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage, 6 000 euros au titre des frais de relogement,17 592 euros au titre des frais de déménagement et réaménagement,4 842,24 euros au titre de la garantie « spécial coup dur »Soit un total de 378 394,34 euros.
Il y aura lieu de déduire de cette somme la franchise légale à hauteur de 1 520 euros.
Il est donc dû par la société PACIFICA à ses assurés la somme de 376 874,34 euros TTC.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter de novembre 2022 et jusqu’à la date du jugement.
Enfin, en application du f) de l’article A. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, il sera appliqué à la somme due, le taux d’intérêt légal à compter du 27 mai 2023, c’est-à-dire trois mois après communication, le 27 février 2023, de l’état des pertes à la société PACIFICA par voie de dire (voir page 6 du rapport d’expertise sur la date de transmission de ce dire), assureur qui ne justifie ni d’un cas fortuit ni d’un cas de force majeure comme l’exige le texte pour écarter le point de départ des intérêts légaux prévus par ce texte.
Sur les demandes d’indemnisation au titre de l’exécution de mauvaise foi des conventions et du préjudice moral formées par M. [M] et Mme [I]
M. [M] et Mme [I] ne caractérisent ni la mauvaise foi de l’assureur, qui a dépêché un expert suite à leur déclaration de sinistre, lequel a fait réaliser une étude de sol dont la plupart des constatations est reprise par le sapiteur de l’expert judiciaire, et a conclu à l’indemnisation du sinistre à plus de 120 000 euros selon des travaux de reprise ayant fait l’objet d’un légitime débat technique, ni leur préjudice moral.
En conséquence leurs demandes d’indemnisation à ces titres seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la société PACIFICA contre M. [M] et Mme [I]
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, ainsi que le relève la société PACIFICA, M. [M] et Mme [I] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, utilisé dans leurs conclusions des termes injurieux, outranciers et ainsi, incompatibles avec la sérénité du débat judiciaire à savoir : « la société PACIFICA avec une logorrhée qu’elle ne peut maîtriser » ; « qu’après avoir été agonisé de précisions inexactes et surtout inutiles … » « les arguments sont pathétiques » « forme de malhonnêteté intellectuelle » « que l’on peut aussi écrire n’importe quoi et son contraire » « que l’on nous agonit avec le bilan carbone » « que l’assureur s’illustre en écrivant tout et n’importe quoi ».
Quand bien même la société PACIFICA aurait une position systématique de refus de mobilisation de garantie, allégation de M. [M] et Mme [I] contredite par leur propre dossier dès lors que la société PACIFICA a accepté la mobilisation de ses garanties, l’utilisation de ces termes outranciers ayant pour objet de discréditer l’assureur constitue une faute qui a entraîné un préjudice moral à celle-ci et qui justifie donc l’octroi de la somme symbolique réclamée de 1 euro.
En conséquence, M. [M] et Mme [I] seront condamnés, in solidum, à payer à la société PACIFICA la somme de 1 euro de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société PACIFICA, qui perd partiellement le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire. Les dépens pourront être recouvrés directement par la SELARL POLE AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société PACIFICA sera condamnée à payer à M. [M] et Mme [I] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire puisque celle-ci est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. [T] [M] et Mme [E] [I], au titre de la garantie des catastrophes naturelles, les sommes de :
313 210 euros au titre des travaux de reprise, 22 654,32 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 3 600 euros de frais de bureau d’études, 10 495,78 euros au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage, 6 000 euros au titre des frais de relogement,17 592 euros au titre des frais de déménagement et réaménagement,4 842,24 euros au titre de la garantie « spécial coup dur »Soit un total de 376 874,34 euros TTC, déduction faite de la franchise légale ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter de novembre 2022 et jusqu’à la date du jugement,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2023,
REJETTE les demandes d’indemnisation au titre de l’exécution de mauvaise foi des conventions et du préjudice moral formées par M. [T] [M] et Mme [E] [I]
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de M. [T] [M] et Mme [E] [I]
CONDAMNE in solidum M. [T] [M] et Mme [E] [I] à payer à la SA PACIFICA la somme de 1 euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens de l’instance, comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire, ce avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL POLE AVOCATS,
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. [M] et Mme [I] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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