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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Novembre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[P] NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Juin 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 octobre 2025 prorogé au 07 Novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [Z] [P] [S] [E] ([G]) C/ [10]
N° RG 24/01596 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNYZ
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P] [S] [E] ([G])
né le 27 Octobre 1941 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [P] [S] [E] ([G])
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
M. [Z] [E], nom d’usage [G], a saisi le tribunal de proximité de Villeurbanne par requête du 30 janvier 2024, reçue au greffe le 6 février 2024.
Il sollicite la condamnation de l'[12], à lui verser la somme de 4 800 euros représentant la perte estimée sur les dix dernières années de manque à gagner sur le montant de sa pension de retraite, au vu des cotisations versées. Il contestait également l’absence de report de l’intégralité de ses prestations sur les relevés de carrière. M. [E] évoque dans sa requête des tentatives de démarches amiables sur ce litige avec la [2], la [3], la [4] notamment.
Le tribunal de proximité de Villeurbanne se dessaissait par mention au dossier le 21 mai 2024, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Le dossier était donc transmis pour compétence au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, dont l’importance du stock de dossiers en attente d’audiencement ne permettait de convoquer les parties qu’à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025.
M. [E] a comparu en personne, exposant que sa demande est très simple, qu’il est compositeur et que 30 ans de cotisations sociales n’ont pas été prises en compte pour le calcul de sa pension de retraite.
Il produit aux débats une mise en demeure adressée par l’Urssaf Limousin le 10 octobre 2024, l’invitant à régler la somme de 7497 euros au titre des cotisations obligatoires.
Il confirme être bien domicilié à [Localité 7], dans l’Ain.
L'[9], pôle artistes-auteurs, n’a pas comparu ni personne pour elle. Elle a néanmoins adressé un mail au tribunal, en date du 26 mai 2025, s’interrogeant sur sa compétence dans le litige évoqué par M. [E]. Elle indique n’avoir connaissance d’aucune décision administrative ni de document de nature contentieuse transmis à cet assuré, dont le compte ne présenterait aucun débit au titre de son activité de composition.
Elle précise ne pas être compétente pour les interprètes ou intermittents qui ne sont pas créateurs, et ne génèrent donc pas de droits d’auteur. Ainsi ne connaît-elle M. [E] qu’au titre de son activité de composition, mais pas pour son activité de musicien qui relèverait du statut de l’intermittence.
Elle souligne avoir transmis copie de ce mail à l'[11] à toutes fins utiles, l’organisme ne s’étant pas manifesté auprès du tribunal.
Le tribunal a soulevé d’office la question de son incompétence territoriale, invitant M. [E] à s’exprimer sur ce point. Il a ainsi regretté les délais de traitement de son dossier.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 7 novembre 2025.
MOTIVATION
L’article R142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
L’incompétence territoriale doit être soulevée d’office en matière contentieuse lorsque le défendeur ne comparaît pas.
M. [E] étant domicilié à Miribel, c’est le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui est territorialement compétent.
Le dossier lui sera donc transmis conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
L’attention de M. [E] est attirée sur la pertinence de mettre à profit le délai qui lui est à nouveau imposé pour mettre son dossier en état, les demandes qu’il formule ne paraissant pas d’emblée aussi évidentes qu’il le soutient, notamment au regard des différents organismes qu’il mentionne dans sa requête sans pour autant les viser en qualité de défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, auquel le dossier sera transmis selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile.
RESERVE les demandes.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Isabelle BELACCHI, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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