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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 10 juin 2025, n° 22/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RPVA, expédition délivrée à : Me Fanny FAUQUET, Me Lauriane TIMMERMAN
+ grosse et expédit° notifées aux parties le 16.06.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 10 Juin 2025
[9]
N° RG 22/02081 – N° Portalis DBZQ-W-B7G-FGST
Minute n° B25/00217
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10], TUNISIE
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Lauriane TIMMERMAN, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [R] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8], TUNISIE
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIERE : Pascaline MAERTEN, lors des débats
Véronique VERMEERSCH, lors du délibéré
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Février 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 28 avril prorogé au 10 Juin 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 06 février 2023,
DIT la juridiction française compétente pour statuer sur le présent litige ;
DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à ses conséquences, aux questions relatives à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
DIT la loi tunisienne applicable au régime matrimonial choisi par les époux ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse de :
○ Madame [R] [C]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (TUNISIE)
et de
○ Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 10] (TUNISIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
FIXE la date des effets du divorce entre époux dans leurs rapports patrimoniaux au 16 juin 2021 ;
CONDAMNE Madame [R] [C] à verser à Monsieur [T] [S] la somme de 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [R] [C] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial et de sa demande de désignation d’un notaire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [R] [C] à lui verser une prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce pour l’enfant :
Vu l’accord des parties,
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Monsieur [T] [S] ;
FIXE la résidence habituelle de [U] au domicile du père ;
RÉSERVE les droits de la mère ;
FIXE à la somme mensuelle de 300,00 euros (trois cents euros) le montant de la pension alimentaire que doit verser Madame [R] [C] à Monsieur [T] [S] au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation de [U] ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [R] [C] au paiement de ladite pension ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [T] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [R] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Monsieur [T] [S] à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;
CONDAMNE Madame [R] [C] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 10 juin 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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