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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 mars 2026, n° 25/06520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06520 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MX7W
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Mars 2026
à :Madame [D] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HABITAT DAUPHINOIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET, avocat au barreau d’ARDECHE, substiuée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [D] [R]
née le 17 Février 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par sa fille Madame [I] [R], munie d’un pouvoir régulier
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA HABITAT DAUPHINOIS (le bailleur) a donné à bail à Mme [D] [R] (la locataire) un logement situé [Adresse 3] [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [D] [R] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [D] [R] à payer :
la somme de 2 182,93 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 22 octobre 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,300 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,- condamner Mme [D] [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2026, le bailleur indique que la dette est soldée et se désiste de ses demandes sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A la même audience, Mme [D] [R] s’oppose aux demandes du bailleur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIVATION :
A l’audience, le bailleur se désiste de ses demandes de résiliation et d’expulsion.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire, les dépens resteront à la charge du bailleur,
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter le bailleur de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE l’extinction de l’instance par le désistement d’instance de la SA HABITAT DAUPHINOIS ;
DEBOUTONS la SA HABITAT DAUPHINOIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA HABITAT.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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