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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 mai 2026, n° 24/05342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 Mai 2026
Minute n° 26/
RG : N° 24/05342 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQVC
CHAMBRE GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité française
Profession : Chargé de projet, demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], de nationalité française, Profession : Sans, demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [J]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 1], de nationalité française, Profession : Sans, demeurant [Adresse 3]
représentées à l’audience par Me Cynthia GELATO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Maître [N] [M]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Pascale KLEIN, avocat
Nous Sophie LEYDIER Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après avoir entendu à l’audience du 03 mars 2026 les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Grosses et copies à
Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN
le
Exposé du litige :
M. [D] [J] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder :
— [Z] [I], son fils issu d’une première union,
— [A] [J], sa fille issue de sa seconde union,
— sa conjointe survivante, Mme [T] [J], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens.
Un acte de partage de la succession du défunt a été établi par maître [N] [M], notaire à [Localité 3], et signé par les héritiers.
Faisant valoir que, postérieurement à cet acte il s’était rendu compte qu’il aurait été lésé de plus du quart de ses droits, M. [Z] [I] a fait assigner, par actes des 31 janvier et 4 février 2025, Mme [A] [J], Mme [T] [J] et maître [N] [M] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir juger qu’il avait subi une lésion de plus du quart, qu’aucune transaction n’était intervenue depuis le partage pour régler cette difficulté, d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur réelle de plusieurs biens mobiliers (véhicule BMW, parts sociales de deux sociétés) et d’un bien immobilier situé à Jouques, de condamner solidairement Mme [A] [J] et Mme [T] [J] à lui verser diverses sommes, et de condamner maître [N] [M] à lui verser des dommages et intérêts en réparation de la faute commise par elle consistant notamment en un défaut de conseil concernant la valeur de certaines parts sociales et une donation déguisée au profit de Mme [A] [J].
Le 10 juillet 2025, Mme [A] [J] et Mme [T] [J] d’une part, et M. [Z] [I] d’autre part, ont signé un protocole d’accord transactionnel dans lesquelles les parties ont fait les concessions suivantes :
1/ Mmes [J] s’engagent à payer à M. [I] une indemnité forfaitaire, définitive et transactionnelle d’un montant de 44.667 euros pour mettre un terme définitif à l’ensemble des litiges visés en préambule, ainsi qu’à tout différend relatif à la succession de M. [D] [J] et au partage auquel elle a donné lieu,
2/ M. [I] formalisera un désistement d’instance et d’action dans le cadre de l’instance introduite par assignation du 31 janvier 2025 et enrôlée devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro de rôle général 24/05342, et en justifiera dans le délai de quinze jours à compter de la signature du présent protocole. Mmes [J] accepteront en tant que de besoin ce désistement et chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle aura exposés.
3/ Les parties reconnaissent être intégralement remplies de leurs droits dans la succession de M. [D] [J] et renoncent à intenter toute action ayant pour objet ou pour effet de remettre en cause le partage intervenu. Notamment les parties reconnaissent et acceptent les évaluations telles que figurant dans l’acte de partage. Elles reconnaissent que le présent protocole, qui fait suite au partage intervenu, purge et règle toutes les difficultés que ce partage présentait.
Elles renoncent ainsi tant à exercer une action en nullité du partage, qu’une action en complément de part qu’une action en partage complémentaire, ou qu’une action en réduction.
4/ M. [I] reconnait devoir la somme de 22.990 euros à Mme [L] [J] (grand-mère paternelle) qui constitue la contrevaleur de son usufruit sur la vente de la maison de [Localité 4] et s’engage à la restituer à cette dernière au plus tard le 1er septembre 2025, en vue de lui permettre de placer cette somme sur une assurance-vie. Mme [A] [J] s’engage à accepter, et à ne pas contester, que M. [I] puisse être désigné en qualité de bénéficiaire de cette assurance vie par Mme [L] [J].
5/ Mme [A] [J] renonce à tout recours à l’encontre de M. [I] concernant la vente de la maison de Mme [L] [J] et l’achat d’un appartement situé [Adresse 5] ainsi que pour la conservation par lui de la somme de 22.990 euros constituant la contrevaleur de l’usufruit de Mme [L] [J] et des loyers du mois de février et avril 2025 de ce bien,
6/ M. [I] s’engage à verser l’intégralité des loyers de ce bien à Mme [L] [J], soit une somme de 1.640 euros arrêtée au 30 juin 2025 et correspondant aux mois de février et avril 2024 pour lesquels Mme [L] [J] n’a reçu aucune somme,
7/ M. [I] reconnait que le bail formalisé en son nom est entaché d’une irrégularité de fond susceptible d’entraîner sa nullité puisqu’il apparaît comme bailleur d’un bien dont il n’est que nu-propriétaire. Il s’engage à faire régulariser un avenant au bail ou un nouveau bail aux termes duquel Mme [L] [J] aura la qualité de bailleresse.
8/ M. [I] s’engage à communiquer au locataire les coordonnées bancaires de Mme [L] [J] de manière à ce que les loyers soient versés directement entre ses mains à compter du 1er juillet 2025. Il restituera en outre à cette dernière tout loyer qu’il aurait indument perçu à compter de cette date.
9/ Chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle aura exposés.
10/ Cet accord emporte désistement de l’instance en cours et renonciation définitive et réciproque aux demandes qui y sont formées, et a entre les parties les effets d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Par conclusions transmises par le RPVA le 16 décembre 2025, Mme [A] [J] et Mme [T] [J] ont élevé un incident et demandé au juge de la mise en état de :
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes fins et conclusions de M. [G] [I],
— Les déclarer recevables en leur demande reconventionnelle,
— Dire que l’irrecevabilité de la demande principale n’entraine pas l’extinction de l’instance,
— Condamner M. [G] [I] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions transmises par le RPVA le 17 décembre 2025, M. [G] [I] s’est désisté de la présente instance et action et a sollicité que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties s’agissant des frais exposés par elles.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 24 février 2026, Mme [A] [J] et Mme [T] [J] demandent au juge de la mise en état de :
— constater que M. [I] se désiste de ses demandes,
les déclarer recevables en leur demande reconventionnelle,
— dire que l’irrecevabilité de la demande principale n’entraîne pas l’extension de l’instance,
— juger que l’instance se poursuit au titre de leur demande reconventionnelle,
— condamner M. [I] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 5 janvier 2026, maître [N] [M], notaire, membre de la SCP maître [N] [M] et maître [C] [O], notaires associés, demande au juge de la mise en état de :
— juger le désistement d’instance et d’action de M. [I] parfait, en l’état de son acceptation,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 19 février 2026, M. [G] [I] demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur l’incident,
— débouter Mmes [J] et maître [N] [M] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du 3 mars 2026, puis la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur à la présente instance, enregistrée sous le numéro RG 24/5342, s’est désisté de celle-ci et de son action à l’égard des trois parties défenderesses, postérieurement aux conclusions d’incident transmises par Mme [A] [J] et Mme [T] [J].
Il s’ensuit que son désistement d’instance et d’action n’est parfait qu’à l’égard de maître [N] [M].
Et, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de M. [I] à l’égard de Mme [A] [J] et de Mme [T] [J], étant néanmoins relevé que ces dernières ont formé une demande reconventionnelle à son encontre.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle formée par Mme [A] [J] et Mme [T] [J]
La recevabilité de la demande reconventionnelle formée par Mmes [J] à l’encontre de M. [I] n’est pas contestée.
Comme le font exactement valoir Mmes [J], cette demande devra être examinée par le juge du fond, en sorte qu’il y a lieu de dire que l’instance se poursuit relativement à cette demande et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 12 octobre 2026 à 9 heures afin de permettre à M. [I] de conclure au fond sur ce point avant clôture de l’instruction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Alors que le présent incident a été élevé en raison du non-respect de l’ensemble des obligations incombant à M. [I] au titre du protocole d’accord susvisé le liant à Mmes [J], il n’est pas inéquitable de le condamner à leur payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où M. [I] a également attrait à la présente instance maître [N] [M], notaire, laquelle a été contrainte de constituer avocat et de conclure, il sera également condamné à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, il sera également condamné aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie LEYDIER, première vice-présidente et juge de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de M. [G] [I] à l’encontre de Mme [A] [J], de Mme [T] [J] et de maître [N] [M], notaire,
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de M. [G] [I] à l’encontre de maître [N] [M], notaire,
DECLARONS recevable la demande reconventionnelle formée par Mme [A] [J] et Mme [T] [J], laquelle sera examinée ultérieurement par le juge du fond, sauf éventuel désistement,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 12 octobre 2026 à 9 heures,
ENJOIGNONS à M. [G] [I] de conclure au fond sur la demande reconventionnelle formée par Mme [A] [J] et Mme [T] [J], sur les frais irrépétibles et les dépens, impérativement avant le 8 octobre 2026, avant clôture de l’instruction,
CONDAMNONS M. [G] [I] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
1.000 euros à Mme [A] [J] et Mme [T] [J] prises ensemble,
1.000 euros à maître [N] [M], notaire,
CONDAMNONS M. [G] [I] aux dépens du présent incident.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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