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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 mai 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. PLANSANTE, CPAM HAUTE-LOIRE, Etablissement CLINIQUE MUTUALISTE, Etablissement public CPAM HAUTE-LOIRE |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00165 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU6R
AFFAIRE : [H] [U] Assisté de son curateur L’Association Tutelaire de Haute-Loire C/ Etablissement CLINIQUE MUTUALISTE, [O] [C], Etablissement public CPAM HAUTE-LOIRE, S.A.S.U. PLANSANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
15 Mai 2025
1ère PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U] Assisté de son curateur L’Association Tutelaire de Haute-Loire
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Daniel DUPUY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Christelle DURSAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
CLINIQUE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1574
Docteur [O] [C], Clinique Mutualiste – [Adresse 5]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1574
CPAM HAUTE-LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.S.U. PLANSANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 17 Avril 2025
DELIBERE : audience du 15 Mai 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [U] a subi le 18 septembre 2023 une sleeve gastrectomie, réalisée par le docteur [C] au sein de la Clinique Mutualiste.
Par actes de commissaire de justice en date des 06, 10 et 20 février 2025, M. [H] [U] a fait assigner la Clinique Mutualiste, M. le docteur [O] [C], la CPAM de la Haute-Loire et la SASU Plansanté devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et de voir :
— Mettre hors de cause le docteur [O] [C], dans la mesure où celui-ci est salarié de la Clinique Mutualiste,
— Condamner la Clinique Mutualiste à payer à M. [H] [U] une provision de 20 000 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déclarer la décision opposable à la CPAM de la Haute-Loire et à la SASU Plansanté,
— Condamner la Clinique Mutualiste aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 17 avril 2025. M. [H] [U] expose qu’une grave complication est intervenue au cours de l’opération, et qu’il souffre de séquelles irréversibles ; que la plaie latérale de l’aorte trouve son origine dans le geste chirurgical réalisé par le docteur [C].
La Clinique Mutualiste et le docteur [O] [C] sollicite la mise hors de cause du médecin, salarié de la Clinique Mutualiste, formule protestations et réserves mais sollicite de voir compléter la mission confiée à l’expert. Ils sollicitent de voir rejeter la demande formulée à titre provisionnel, ainsi que celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent que la responsabilité de la Clinique Mutualiste n’est absolument pas établie, et que la responsabilité d’un établissement de santé n’est encourue qu’en cas de faute avérée de sa part, or M. [U] ne démontre pas la faute commise par le docteur [C], puisque c’est là l’objet de sa demande d’expertise.
La CPAM de la Haute-Loire ne comparait pas mais indique dans un courrier du 14 février 2025 qu’elle n’entend pas intervenir à ce stade de la procédure.
La SASU Plansanté, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Le docteur [O] [C] étant salarié de la Clinique Mutualiste, il convient de le déclarer hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le compte-rendu d’hospitalisation du 16 février 2024, M. [H] [U] a été hospitalisé en service de réanimation de la Clinique Mutualiste du 18 septembre 2023 au 22 février 2024, dans les suites d’un choc hémorragique sur plaie aortique survenue lors d’une tentative de chirurgie bariatrique, avec un séjour en réanimation entrecoupé de deux transferts à l’Hôpital de la [Localité 10]-Rousse à [Localité 12] pour un bilan d’hépatopathie dans un contexte d’état de choc avec défaillance multiviscérale.
Ainsi, le demandeur justifie d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer les conséquences médico-légales des soins prodigués par le Docteur [C] exerçant au sein de la Clinique Mutualiste.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour M. [H] [U], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucun professionnel n’a fait état d’une faute dans les soins prodigués par le docteur [O] [C] ; l’obligation d’indemniser M. [H] [U] est sérieusement contestable, dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire.
M. [H] [U] est ainsi débouté de sa demande de versement d’une provision.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’expertise, qui est seul à en profiter.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
PRONONCE la mise hors de cause du docteur [O] [C],
ORDONNE l’expertise médicale de M. [H] [U],
DESIGNE pour y procéder le
docteur [G] [V],
Clinique [9]
[Adresse 6]
[Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11],
avec la mission suivante :
1. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
2. Prendre connaissance de l’entier dossier médical et à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans accord de la victime, décrire l’état initial : l’état médical de la victime avant les actes litigieux ; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement ;
3. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
4. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits, notamment : dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l’obligation d’information du patient, dans la réalisation des soins pré-per et postopératoire et dans la surveillance ;
5. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l’état actuel ;
7. A l’issue de cet examen, donner son avis sur l’imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises ; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes ; distinguer les préjudices qui sont en rapport direct et certain avec les manquements relevés à l’encontre de l’établissement de santé, à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial, d’autres pathologies ou une cause étrangère ; déterminer éventuellement la perte de chance en relation directe et certaine avec ces manquements ;
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour contrôler le déroulement de la mesure.
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 15 décembre 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1000 euros qui doit être consignée par M. [H] [U] avant le 15 juin 2025, auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que les parties doivent communiquer à l’expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DÉBOUTE M. [H] [U] de sa demande de provision et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [H] [U] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 15 Mai 2025
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COPIES à :
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— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [G] [V](Expert) par opalexe
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