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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 26/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 26/01853 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M7RR
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 30 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [I] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Q] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Adrien FLESCH, Vice-président
Assisté par Magali DEMATTEI, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 29 janvier 2026 sous le n° RG 24/05223, entre Madame [O] épouse [R], Monsieur [R] d’une part, et la société MACIF et la CPAM de l’Isère d’autre part;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le conseil de Madame [O] épouse [R] et Monsieur [R], enregistrée au greffe le 14 avril 2026 et les motifs y figurants ;
Vu la demande d’observations adressée par le greffe le 17 avril 2026 au conseil des autre parties constituées ;
Vu les observations, transmises par le conseil de la société MACIF, réceptionnées au greffe le 23 avril 2026 et les motifs y figurant ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’aucune erreur simplement matérielle n’est venue entachée le montant total des sommes allouées au titre des frais divers et le dispositif de la décision dont question.
L’erreur matérielle affecte les motifs puisqu’après avoir donné les raisons pour lesquelles le tribunal écarte la demande faite au titre de l’aide ménagère et avoir fait un calcul exact du total des sommes retenues au titre des frais divers, il mentionne dans le paragraphe récapitulatif des sommes allouées au titre des frais divers : "et de 2.080€ pour l’aide-ménagère", ce qui n’est que la scorie d’une 1ère version du projet de jugement conservée par mégarde dans la motivation.
Il convient donc, dans la motivation du jugement, après les mots: "et de frais d’assistance par une tierce personne pour la période avant consolidation de 1.300€ pour l’aide à la conduite« de biffer les mots: »et de 2.080€ pour l’aide-ménagère".
Il convient en outre de laisser la décision inchangée pour le surplus.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT que la motivation du jugement réputé contradictoire rendu le 29 janvier 2026 sous le n° RG 24/05223 par le tribunal judiciaire de Grenoble, sera rectifié ainsi qu’il suit :
après les mots: "et de frais d’assistance par une tierce personne pour la période avant consolidation de 1.300€ pour l’aide à la conduite« , les mots suivants seront biffés: »et de 2.080€ pour l’aide-ménagère"
MAINTIENT pour le surplus la motivation du jugement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifié comme ledit jugement ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge
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