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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 22/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00158 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TGUG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00158 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TGUG
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me GABAY et Me FARKAS par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [B] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC95
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 5]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2021, Monsieur [B] [P], salarié de la société [6], engagé en qualité de technico-commercial, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 23 juillet 2020 dans les circonstances suivantes : « En télétravail, en entretien téléphonique avec mon responsable Monsieur [X] – Trouble psychologique réactionnel à un choc émotionnel avec syndrome anxieux dépressif consécutif ».
Le certificat médical initial établi le 27 juillet 2020 constate un « syndrome dépressif réactionnel ».
Après instruction, par courrier du 23 août 2021, la [3] a notifié à Monsieur [P] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif suivant : « La réalité d’un fait accidentel anormal et soudain, survenu sur les lieux du travail n’est pas établie ».
Par courrier du 20 octobre 2021, Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête remise au greffe le 16 février 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 novembre 2024.
Monsieur [P], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 23 juillet 2020.
Il expose qu’à cette date, alors qu’il était en télétravail, il a subi, dans le cadre d’un entretien téléphonique, des brimades et propos particulièrement rabaissants et humiliants de la part de son supérieur hiérarchique. Il précise qu’il se trouvait en mi-temps aménagé suite à un AVC, et placé en isolement par son médecin traitant depuis le 20 mai 2020, ce qui lui avait déjà valu de nombreuses incriminations, reproches et brimades de la part de son supérieur hiérarchique. Il estime que les documents médicaux qu’il produit établissent la réalité de sa lésion survenue à une date certaine à l’occasion du travail.
La [3], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [P] de son recours et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que Monsieur [P] ne démontre pas la matérialité d’un fait accidentel précis et soudain. Elle relève que l’accident du travail a été déclaré dix mois après les faits et que la lésion n’a été constatée que quatre jours après le fait accidentel allégué. Elle note également l’absence de témoins ou de première personne avisée. Elle ajoute qu’en réalité le fait accidentel décrit par Monsieur [P] s’inscrit dans le cadre d’un climat professionnel dégradé à l’origine de l’épuisement physique et psychique du requérant, incompatible avec la notion d’accident du travail.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est de jurisprudence constante que cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion, qu’elle soit corporelle ou psychique, apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. L’accident du travail peut encore être défini comme un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion (atteinte physique ou traumatisme psychologique), quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient donc à l’assuré qui entend se prévaloir de ces dispositions d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En cas de trouble psychologique, pour que l’accident du travail soit reconnu, le caractère accidentel doit résulter de la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion.
L’accident du travail se distingue ainsi de la maladie professionnelle par son caractère soudain. Tandis que l’accident du travail implique une action soudaine et brutale, la maladie professionnelle suppose une apparition lente et progressive des lésions qui ne résultent pas d’un fait précis et identifiable.
En l’espèce, Monsieur [P] a déclaré le 20 mai 2021 un accident du travail qui serait survenu le 23 juillet 2020, soit dix mois plus tôt. La lésion qui en a résulté n’a été constatée médicalement que le 27 juillet 2020, soit quatre jours après la survenance du fait accidentel décrit.
Aucun témoignage direct n’est en outre produit. La déclaration d’accident du travail ne mentionne pas non plus de première personne avisée.
Il résulte du questionnaire renseigné par l’employeur dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse que ce dernier n’a été mis au courant de l’accident du travail qu’en prenant connaissance du questionnaire transmis par la caisse. L’employeur de Monsieur [P] explique en effet que ce dernier lui a adressé des arrêts maladie simple depuis le 27 juillet 2020 jusqu’au 4 juin 2021 sans jamais évoquer un accident du travail.
Monsieur [P] n’établit donc pas, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité du fait accidentel qu’il allègue.
Force est par ailleurs de constater que les faits invoqués par le requérant ne répondent pas à la définition jurisprudentielle du fait accidentel.
Il ressort en effet des réponses apportées par Monsieur [P] au sein du questionnaire assuré, et des explications fournies à l’audience par son conseil, que le 23 juillet 2020 alors qu’il se trouvait en télétravail, il a été victime d’un choc émotionnel lors d’un entretien téléphonique avec son supérieur hiérarchique au cours duquel ce dernier lui a adressé des reproches sur ses compétences professionnelles et sur ses performances.
Or la lésion médicalement constatée le 27 juillet 2020, consistant en un « syndrome dépressif réactionnel », s’apparente davantage à une maladie qu’à une lésion traumatique survenue brutalement.
Au sein du questionnaire assuré, Monsieur [P] indique en effet lui-même : « Conséquence de ces attaques répétées et de cette dernière énième attaque je me suis senti dévalorisé, harcelé, épuisé psychologiquement ».
Monsieur [P] évoque donc lui-même une antériorité des lésions et l’existence d’une dégradation progressive de ses conditions de travail et par là même de son état de santé.
Son conseil a rappelé au sein de ses écritures et à l’audience ce contexte professionnel vécu comme dégradé en indiquant : « Il convient de préciser que Monsieur [P] recevait de mai à juillet 2020, notamment dans le cadre de courriels, de nombreuses incriminations, reproches et brimades, sans la moindre justification ». Il donne notamment l’exemple d’un avertissement « totalement injustifié » dont a fait l’objet le requérant le 18 mai 2020, puis d’un « courrier de rappel à l’ordre » du 9 juillet 2020, soit quelques jours avant l’accident litigieux, « reprenant les mêmes incriminations, concernant les performances du salarié, sans aucune prise en compte de son handicap, état de santé, et surtout le fait qu’il soit à temps partiel et non à temps plein ».
Aussi, sans que ce tribunal ne soit le juge de la relation de travail qui unit Monsieur [P] à son employeur, les éléments décrits dessinent bien davantage une relation de travail se détériorant de manière progressive depuis plusieurs mois et ayant comme répercussion une dégradation lente et progressive de l’état de santé du salarié.
Dans un tel contexte, aucun fait soudain et violent à l’origine du trouble psychologique allégué par Monsieur [P] ne peut être précisément identifié et isolé. Il apparaît ainsi que le trouble décrit est la résultante d’un épuisement au travail et non d’un fait soudain avéré et précis. Les faits survenus lors de l’entretien téléphonique du 23 juillet 2020 ont semble-t-il davantage joué le rôle de révélateur de la relation de travail vécue comme dégradée par Monsieur [P]. Or l’existence d’un contexte professionnel vécu comme difficile par le salarié contrarie le caractère de soudaineté nécessaire pour caractériser l’accident du travail.
Ces éléments ne sont donc pas compatibles avec la qualification d’accident du travail telle qu’elle résulte de l’article L. 411-1 précité. La présomption d’imputabilité doit de ce fait être écartée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] de sa demande tendant à voir reconnaître l’origine professionnelle de l’accident déclaré.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Monsieur [B] [P] de sa demande tendant à voir prendre en charge par la [2], au titre de la législation relative aux risques professionnels, l’accident déclaré le 20 mai 2021 ;
— Condamne Monsieur [B] [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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