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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 1er avr. 2026, n° 25/04256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04256 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN27
AFFAIRE : [S] [V] [J] [B] épouse [Z] / S.A. COFIDIS
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [S] [V] [J] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Céline DEVIENNE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSE
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 416
DEBATS Audience publique du 18 Mars 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 15 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de l’arrêt du 16 septembre 2020 rendu par la Cour d’appel de [Localité 2], par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025 dénoncé le 13 août 2025 à Madame [S] [J] [B] [Z], la SA COFIDIS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de BANQUE POPULAIRE OCCITANE, pour un montant de 866,95€, somme ainsi ventillée :
— 12.875,75€ au principal
— - 12.364,20€ d’acomptes à déduire,
soit un principal à 511,55€
— 355,41€ de frais de poursuite.
Par requête en date du 15 septembre 2025, Madame [J] [B] [Z] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que la somme résiduelle de 511,55€ avait été réglée au mois d’août 2021, et que l’intégralité des paiements ont été effectués par prélèvement.
Ainsi, la société COFIDIS a toujours été parfaitement informée des réglements successifs jusqu’à extinction de la créance.
Elle sollicitait ainsi la mainlevée de la saisie ainsi que la somme de 3.000€ à titre de dommages intérêts.
En réplique, la société saisissante sollicitait le renvoi du dossier à l’audience du 18 mars 2026, estimant devoir répondre aux dernières conclusions de la demanderesse.
En raison de l’absence totale d’éléments nouveaux à la lecture des dernières conclusions ainsi qu’au caractère particulièrement modeste des sommes réclamées, la demande de renvoi a été rejetée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, il ressort du décompte des virements produit par Madame [J] [B] [Z] que :
— deux virements de 462€ ont été émis les 5 juin et 5 juillet 2019
— vingt-cinq virements de 478,46€ ont été émis entre le 5 août 2019 et le 5 août 2021
— un chèque de 100€ à été envoyé le 23 juillet 2021
soit des versements à destination de COFIDIS à hauteur de :
(462 x 2) + (478,46 x 25) + 100 = 12.985,50€.
La créance est donc soldée depuis le 5 août 2019.
En conséquence, la saisie-attribution n’est fondée sur aucun titre exécutoire, aussi sa mainlevée sera t-elle ordonnée.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Au regard du manque de diligence de COFIDIS quant aux sommes effectivement réglées par Madame [J] [B] [Z], et des conséquences engendrées sur le plan matériel mais également sur le plan psychologique d’une telle saisie, en particulier pour une somme de 511€, il sera fait droit à la demande de dommages intérêts à hauteur de 2.000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SA COFIDIS à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la contestation de Madame [S] [J] [B] [Z]
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2025 et dénoncée le 13 août 2025, sur le compte bancaire de Madame [S] [J] [B] [Z] tenu dans les livres de la BANQUE POPULAIRE,
CONDAMNE la SA COFIDIS à la somme de 2.000€ à titre de dommages intérêts,
CONDAMNE la SA COFIDIS à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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