Infirmation 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 31 déc. 2025, n° 25/05327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/05327
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05327
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 février 2024 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [D] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 décembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [D] [J], notifiée à l’intéressé le 27 décembre 2025 à 09h07 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 30 décembre 2025, reçue et enregistrée le 30 décembre 2025 à 09h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [J], né le 25 Juillet 2004 à [Localité 16] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA , avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZEARD – cabinet Actis, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [D] [J] ;
Dossier N° RG 25/05327
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait d’une notification des actes administratif sans relecture de ceux ci par l’intéressé contrairement à ce qui est inscrit.
Il résulte de la procédure que l’intéressé s’est vu notifié l’arrêté de placement en rétention le 27 décembre 2025 à 9h07, qu’il a signé la dite décision et que la mention “lecture par lui-même” est inscrite. D’autres décisions font état de cette même signature sans interpréte, la notification des droits au centre de rétention alors que ceux au local de rétention l’ont été avec interprête.
Pour autant, le conseil du retenu échoue a rapporter la prevue d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé en ce qu’il n’est pas contesté que l’intéressé a signé les documents, comprends le français et a pu user des droits en optant pour un conseil pour l’assister devant le juge.
Aussi, ce moyen sera écarté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez passer le 27 décembre 2025 par courriel à 9h22, étant précisé que l’intéressé a été identifié de nationalité algérienne par les services de la direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
Dossier N° RG 25/05327
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [D] [J]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2025
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Décembre 2025 à 16h21.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 31 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Prescription acquisitive ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Possession ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Bonne foi ·
- Bande ·
- Adresses
- Bail ·
- Sociétés ·
- For ·
- Dérogatoire ·
- Investissement ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Promesse de vente ·
- Preneur ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Carolines
- Adresses ·
- Assignation à résidence ·
- Pakistan ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Éloignement ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Echo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Provision ·
- Solde ·
- Procédure civile ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Vendeur ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Sinistre
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Mer ·
- Accès ·
- Villa ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire
- Sociétés immobilières ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Barème ·
- Montant ·
- Dépense ·
- Logement
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.