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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 déc. 2024, n° 22/07382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société TURKISH AIRLINES,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07382 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNFC
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 3] – ALLEMAGNE -
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :# K0101
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 3] – ALLEMAGNE – représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :# K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 20 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07382 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNFC
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête enregistrée au greffe le 28 octobre 2022, monsieur [K] [T] et madame [W] [G] ont saisi le tribunal d’une demande formée contre la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir paiement des sommes suivantes :
400 euros chacun en application de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004 ;150 euros chacun au titre de la résistance abusive ;300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposaient que le vol TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES [Localité 5] Charles de Gaulle/BEYRUT Airport qu’ils ont emprunté le 30 avril 2019 a subi un retard à l’arrivée de plus de 3 heures sans que la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES justifie de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine de ce retard.
Ils ont réclamé amiablement le 10 juin 2019, en vain, le versement de l’indemnité de 400 euros chacun qui leur revenait en application des dispositions de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004
Par ailleurs, la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES a fait preuve de résistance abusive, faute de leur avoir réglé l’indemnisation qui leur est due en dépit de leur demande amiable, et elle les a contraints à exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits en justice.
Enfin, compte-tenu des difficultés rencontrées pour obtenir une tentative préalable de conciliation en application des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, ils demandent à être dispensés de cette tentative préalable de conciliation.
En conséquence, ils doivent être dits recevables et bien fondés en leurs demandes en paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, monsieur [K] [T] et madame [W] [G] ont entendu maintenir leurs demandes telles que figurant aux termes de leur déclaration au greffe.
En réplique, la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES a demandé la possibilité d’adresser une note en délibéré au Tribunal avant le 1er novembre 2024 pour répondre aux demandeurs.
Le Tribunal a donné son accord et a indiqué que les défendeurs auraient jusqu’au 15 novembre 2024 pour répondre à cette note.
Par conclusions transmises le 31 octobre 2024, la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES a fait valoir :
que les deux segments de vol des passagers étaient indépendants ;qu’en effet, le vol du 30 avril 2019 au départ de [Localité 5] CHARLES DE GAULLE à destination d'[Localité 4] a été assuré par la société TURKISH AIRLINES mais le vol à destination de [Localité 2] a été assuré par la société MIDDLE EAST AIRLINES, le vol initial à destination d'[Localité 4] ayant été retardé de moins de trois heures (1 heure et 36 minutes) ;qu’il ne s’agissait donc pas d’un vol avec correspondance puisque les vols n’ont pas fait l’objet d’une réservation unique via l’agence TRAVEL START ;que la demande d’indemnisation doit donc être examinée au regard de chaque segment de vol ;que le retard de moins de trois heures à destination d'[Localité 4] ne doit donc pas donner lieu au versement d’une indemnisation forfaitaire ;qu’en outre, et à titre commercial, la société TURKISH AIRLINES a organisé le réacheminement des passagers vers BEYROUTHqu’au vu de ses éléments, les demandeurs devront être déboutés de l’intégralité de leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En réplique, et par conclusions en réponse transmises au Tribunal le 19 novembre 2024, les demandeurs font valoir :
que, malgré le réacheminement offert par la société TURKISH AIRLINES, ils sont arrivés à destination finale avec plus de 13 heures de retard puisqu’ils n’ont pu prendre leur vol à [Localité 4] à destination de [Localité 2] du fait du retard initial ;qu’il ressort de la jurisprudence de la CJUE que dans le cadre d’un contrat de transport conclu par un numéro de réservation unique, l’indemnité due à un passager victime d’une annulation, d’un retard long ou d’une surréservation de son vol doit être calculée selon la distance séparant l’aéroport de départ du vol initial à l’aéroport d’arrivée du vol de la destination finale tel que mentionné sur la réservation ;qu’ainsi, il convient de considérer l’intégralité d’un vol pour calculer le droit à indemnisation d’un passager, que son vol soit direct ou à correspondances ;que la Cour a précisé cette position dans son arrêt du 6 octobre 2022 : lorsqu’une agence de voyage de sa propre initiative, compose un voyage comprenant plusieurs vols assurés par plusieurs transporteurs et le vend comme un billet d’avion unique pour un prix total, un tel vol doit en effet être considéré comme un vol à correspondance « classique » (CJUE, 6 octobre 2022, Flightright GmbH) ;que leur droit à indemnisation forfaitaire doit donc être reconnu ainsi que leurs demandes de dommages intérêts de 300 euros alors que c’est le comportement dilatoire et abusif de la défenderesse laquelle n’a répondu que partiellement et tardivement aux demandeurs qui a conduit ces derniers à introduire la présente instance ;que leur demande de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles doit être dite également bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile ayant été abrogés à la date de l’introduction de l’instance, les demandeurs seront dits recevables en leurs demandes.
Sur le fond, l’article 9 du Code de procédure civile stipule que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, monsieur [K] [T] et madame [W] [G] invoquent l’arrivée à destination finale de de plus de 3 heures pour fonder leur demande d’indemnité.
Ils justifient d’une réservation unique, avec deux transporteurs différents, et de l’impossibilité de prendre leur vol de correspondance à [Localité 4] pour [Localité 2] du fait du retard d’une heure 36 à leur arrivée à [Localité 4] via leur vol réservé auprès de la société TURKISH AIRLINES.
Dès lors, le retard de l’arrivée à destination finale est bien imputable à la société la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES sans que cette dernière puisse établir l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, les retards sur les vols d’une distance supérieure à 1500 kilomètres sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 400 euros par passager.
Ainsi, l’indemnité demandée est donc bien due alors, qu’en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l’indemnité due en cas d’annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES sera condamnée au paiement de la somme de 400 euros par passager en dédommagement du retard de vol subi par et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
En ce qui concerne la demande au titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et compte-tenu des faits de l’espèce, cette demande sera dite fondée à hauteur de 100 euros par passager.
L’attitude la société la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint monsieur [K] [T] et madame [W] [G] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe :
DIT recevables monsieur [K] [T] et madame [W] [G] en leurs demandes ;
CONDAMNE la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES à payer la somme de 400 euros chacun à monsieur [K] [T] et à madame [W] [G] à titre principal ;
CONDAMNE la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES à payer la somme de 100 euros chacun à monsieur [K] [T] et à madame [W] [G] à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES à payer à monsieur [K] [T] et à madame [W] [G] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 20 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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