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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 22 août 2025, n° 24/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 24/01125 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUSF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01125 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUSF
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 22 Août 2025 à :
Me Stéphanie THIERY, vestiaire 63
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date 11 juillet 2025, prorogé à la date du 22 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 22 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.NESTLE PURINA PETCARE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée,
/
N° RG 24/01125 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUSF
EXPOSÉ DU LITIGE
La société GRENKE LOCATION et la société NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE ont conclu un contrat de location longue durée n°61-74528, signé respectivement par les parties le 31 août 2022 et le 12 avril 2022, et portant sur un matériel pour professionnel « VP860 plus SDL » d’une durée de 72 mois moyennant le paiement à échéance trimestrielle d’un loyer mensuel de 562,50 euros HT.
Selon les deux rapports d’intervention de l’avis de service 8459851/30 et 8459851/40 datés du 24 août 2022 signés par la société HSM FRANCE, qualifiée de fournisseur au contrat de location, et la société NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE, l’installation fonctionne correctement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE en demeure de régulariser une situation d’impayés de loyers aux échéances convenues en payant la somme de 8 854,83 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mai 2023, la société GRENKE LOCATION a notifié à la société NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 43 718,80 euros ainsi que de restituer le matériel.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SAS NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE le 15 mai 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement et en restitution de matériel.
Aux termes de son assignation, la SAS GRENKE LOCATION, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 du Code civil et des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
— condamner la société NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme 54 857,20 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 mai 2023 ;
— condamner la société NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°061-074528 à ses frais et risques ;
— condamner la société NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la société NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 02 juillet 2024 et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, prorogée au 22 août 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
*Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE, la société GRENKE LOCATION produit le contrat de location n°61-74528 conclu le 31 août 2022, deux rapports d’intervention permettant d’établir que l’installation mise en route par le fournisseur a fonctionné à compter du 24 août 2022, la mise en demeure adressée à la locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé et réceptionné le 22 mai 2023.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, la bailleresse a résilié le contrat conformément à l’article 9 de ses conditions générales.
La société NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du contrat de location, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle ne fait valoir aucun moyen d’exonération.
Dès lors, est en partie fondée la demande de la société GRENKE LOCATION tendant à la condamnation de la société NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE à lui payer les loyers échus impayés soit 6 784,70 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 17 mai 2023 soit 111,06 euros, l’indemnité de résiliation soit 34 807,50 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros.
Les impayés de loyers produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 22 mai 2023, date de réception de la dernière mise en demeure.
En outre, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement, ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les intérêts, au taux légal, relatifs à ces indemnités commenceront à courir à compter du 22 mai 2023.
Par conséquent, la défenderesse sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes de :
— 6 784,70 euros au titre des impayés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 22 mai 2023 ;
— 111,06 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 mai 2023 ;
— 34 807,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023.
En revanche, la demanderesse ne justifie pas la mise en compte de l’assurance suite à une éventuelle défaillance de la locataire à fournir sa propre assurance, ni même son montant. Il n’y a donc pas lieu de condamner la défenderesse à ce titre.
De même, il y a lieu de considérer que la majoration de 10% de l’indemnité de résiliation en ce qu’elle va au-delà de la rentabilité espérée de l’opération financière, est manifestement excessive et doit être écartée.
En outre, la demande de TVA calculée sur l’indemnité de résiliation majorée sera rejetée en ce que cette indemnité n’est pas soumise à la TVA puisqu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de service, mais a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial.
*Sur la demande de restitution du matériel
Selon l’article 12 des conditions générales du contrat de location, au terme du contrat, le locataire doit restituer les produits, objets de la location.
Or, la société NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution du matériel et la société NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE sera condamnée à lui restituer à ses frais le bien objet du contrat de location n°61-74528 tel que désigné par les conditions particulières.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°61-74528, les sommes de :
— 6 784,70 euros (six mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-dix centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 mai 2023 ;
— 111,06 euros (cent onze euros et six centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 17 mai 2023 ;
— 34 807,50 euros (trente-quatre mille huit cent sept euros et cinquante centimes) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 ;
CONDAMNE la SAS NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location n°61-74528 ;
CONDAMNE la SAS NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS NESTLÉ PURINA PETCARE FRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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