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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 23/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [R] c/ S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
MINUTE N°
Du 09 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/02286 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7DV
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 9 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
neuf Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [R]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représenté par Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 15 octobre 2022, Monsieur [J] [C] s’est engagé à vendre à Monsieur [N], [W] [R] des parcelles de terres situées à [Localité 19] d’une contenance totale de 09 ha 19 a 50 ca cadastrées R [Cadastre 12], R [Cadastre 13], R [Cadastre 5], R [Cadastre 3], R [Cadastre 6], R [Cadastre 8], R [Cadastre 10], R [Cadastre 7], R [Cadastre 4] et R [Cadastre 9].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 octobre 2022, Maître [E], notaire, a adressé une déclaration d’intention d’aliéner à la société D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (SAFER PACA) qui l’a en retour informée, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2022, de l’exercice de son droit de préemption,
A l’appui de cette décision, la SAFER PACA a invoqué, en application de l’article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime, l’objectif suivant : « La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes dans les conditions prévues à l’article L 331-2 ».
La SAFER PACA a indiqué dans sa décision que son intervention permettrait de garantir un usage agropastoral des terrains, vocation principale de ce secteur, et d’arbitrer entre les différents projets de développement portés par les exploitations agricoles locales.
Monsieur [R], se plaignant de ne pas avoir été informé par la SAFER PACA de cette décision de préemption, a assigné la SAFER PACA devant le tribunal judiciaire de Nice par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023 aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la décision de préemption.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’affaire au 14 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Monsieur [R] demande au tribunal au visa des articles L 143-1 et L143-1-1 du code rural et de la pêche maritime, des articles L 143-1 et L143-1-1 du code rural et de la pêche maritime , des articles L 143-3 et R 143-6 du code rural et de la pêche maritime de voir:
— JUGER que la notification de la décision de préemption de la SAFER PACA à l’acquéreur évincé fait défaut,
— JUGER que le droit de préemption ne pouvait s’exercer sur l’ensemble desdites parcelles litigieuses,
Par conséquent,
— PRONONCER la nullité de la décision de préemption de la SAFER PACA en date du 12 décembre 2022,
— AUTORISER la réitération par acte authentique de la vente consentie par acte notarié du 15 octobre 2022 entre Monsieur [C] et lui,
— CONDAMNER la SAFER PACA à lui payer une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître GUIGON BIGAZZI sous sa due affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la décision de préemption est nulle pour défaut de notification à son égard.
Il rappelle que la décision de la SAFER PACA d’exercer son droit de préemption doit être notifiée à peine de nullité à l’acquéreur évincé par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification faite au notaire.
Il expose ne pas avoir reçu notification par la SAFER PACA de sa décision de préemption par lettre recommandée avec accusé de réception et en conséquence, ne pas avoir été personnellement informé par la SAFER PACA de sa décision, le privant d’une garantie d’effectivité de son droit au recours.
Il souligne qu’à défaut d’avoir été envoyée à une adresse valable permettant la délivrance du pli à son destinataire, la notification est inexistante, indépendamment de l’absence de faute de l’expéditrice.
Il indique n’avoir reçu qu’un courriel, sans accusé de réception, en date du 20 décembre 2022, de la part de Maître [E] lui transmettant la décision de préemption destinée au notaire, n’étant pas celle qui lui aurait été destinée.
Il estime que si le délai de 15 jours a été respecté, la forme n’est pas conforme aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, l’objectif d’information personnelle n’ayant pas été rempli.
Il soutient que si l’adresse à laquelle la notification a été envoyée est la sienne, il ne l’a pas reçue, que la SAFER PACA aurait dû accomplir les diligences nécessaires afin de lui notifier sa décision dans les bonnes formes, éventuellement en faisant appel à un huissier de justice, les délais étant suffisants.
Il conclut que le champ d’application du droit de préemption de la SAFER PACA ne lui permettait pas de préempter l’intégralité des dix parcelles vendues en bloc, dès lors que cet ensemble immobilier comportait une bâtisse ne faisant pas partie d’une exploitation agricole.
Il fait valoir que la SAFER PACA ne peut préempter l’ensemble des biens lorsque son droit de préemption ne peut s’exercer sur l’un d’entre eux.
Il souligne que la construction litigieuse ne peut pas être considérée comme une ruine au regard des photographies produites, la bâtisse étant simplement vétuste mais pas écroulée, empêchant de considérer l’ensemble des parcelles préemptées comme étant des terrains nus à vocation agricole.
Il indique que la déclaration d’intention d’aliéner qualifie de « vieille grange » le bâtiment de la parcelle cadastrée section [Cadastre 16].
Il soutient que la qualification de grange n’exclut pas le caractère habitable de la bâtisse et qu’il produit les travaux d'[L] [V], architecte ayant rédigé son mémoire d’étude sur l’histoire des granges de la Haute-Tinée.
Il fait état de l’organisation intérieure et extérieure de la grange, démontrant son caractère d’habitabilité et sa destination, bien que le vendeur, qui n’a jamais été berger ou agriculture, ne l’ait pas entretenue.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la SAFER PACA demande, au visa des articles L 412-8 du code rural et de la pêche maritime, L 143-1 du code rural et de la pêche maritime, de voir :
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 14 octobre 2024,
A défaut,
— ECARTER des débats les conclusions et pièces de Monsieur [R] notifiées le 14 octobre 2024 (jour de la clôture) comme étant tardives,
Sur le fond :
— DEBOUTER Monsieur [N] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [N] [R] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour s’opposer aux prétentions de Monsieur [R], elle fait valoir que le demandeur a bien reçu la notification de sa décision de préemption.
Elle soutient avoir respecté les formes de l’article R 143-6 du code rural et de la pêche maritime en adressant à l’acquéreur évincé sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2022 à l’adresse mentionnée sur la déclaration d’intention d’aliéner, qui est également celle indiquée dans l’avant-contrat régularisé entre Monsieur [C] et Monsieur [R] le 15 octobre 2022, ainsi que dans l’assignation délivrée par Monsieur [R] le 7 juin 2023.
Elle estime que si le pli porte la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’adresse à laquelle elle a notifié sa décision était valable, et elle souligne que le code rural et de la pêche maritime ne précise pas que la lettre recommandée avec accusé de réception doit avoir été réceptionnée par son destinataire.
Elle indique avoir, dès le retour du pli, pris attache avec le notaire afin de lui demander de faire parvenir le courrier, en recommandé avec accusé de réception, à son destinataire.
Elle conclut qu’il ne saurait lui être reproché une faute alors que l’adresse mentionnée sur les notifications est celle de l’acquéreur évincé et qu’à l’impossible, nul n’est tenu.
Elle expose que Monsieur [R] a eu connaissance de la décision de préemption dans les délais requis, le notaire la lui ayant adressée par courriel le 20 décembre 2022, et souligne que Monsieur [R] la produit dans le cadre de la présente instance.
Elle estime avoir délivré une information personnelle garantissant l’effectivité de son droit au recours à l’acquéreur évincé, qu’il ne peut alléguer aucun grief puisqu’il a initié la présente procédure dans les délais requis.
Elle fait valoir que lorsqu’elle reçoit une déclaration d’intention d’aliéner, elle ne connaît ni les vendeurs, ni les acquéreurs, et se fonde sur les informations portées par le notaire instrumentaire dans ladite déclaration.
Elle évoque la théorie du mandat apparent du notaire et expose que l’exercice du droit de péremption doit s’apprécier selon les termes de la notification du notaire.
Elle conclut qu’il ne lui appartenait pas de procéder à une vérification des adresses communiquées par le notaire.
Sur le fond , elle soutient que la grange n’est pas un bâtiment d’habitation, comme l’indique la déclaration d’intention d’aliéner qui la mentionne dans la catégorie « Autres bâtiments », et non pas dans celle prévue pour les bâtiments d’habitation dépendant d’une exploitation agricole.
Elle souligne que l’avant-contrat régularisé par Monsieur [C] et Monsieur [R] ne fait état dans le descriptif des biens que de « parcelles de terre ».
Elle rappelle qu’en vertu de l’article sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.
Elle estime que les photographies produites aux débats attestent que la vieille grange n’est pas un bâtiment d’habitation mais une grange-bergerie en mauvais état, dont la porte et les fenêtres ne sont pas fermées.
Elle précise que le bâtiment n’est pas alimenté en eau ni en électricité, et ne comporte ni salle de bains, ni toilettes.
Elle conclut que la vocation agricole de ce bâti est indéniable puisqu’il servait aux bergers emmenant leurs troupeaux en estive.
Elle conteste la force probante de la pièce adverse n°9 en ce que la photographie n’a pas de date certaine et que rien ne démontre qu’elle corresponde au bien litigieux. Elle estime que ce cliché accrédite sa position et illustre qu’il s’agit d’une grange et non pas d’une habitation « classique ».
Elle souligne que la grange litigieuse ne peut être assimilée à une « habitation » telle que décrite dans le mémoire produit par le demandeur qui évoque le cas d’une « grange » réhabilitée servant de logement de tourisme.
Elle soutient que seule une construction ayant pris légalement un autre usage que celui autorisé par les documents d’urbanisme en vigueur peut constituer une installation temporaire, occupation ou équipement de nature à compromettre définitivement sa vocation agricole originelle, laquelle résulte de son classement en zone naturelle au PLU.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS
A titre liminaire il y a lieu de rappeler qu’avec l’accord des parties la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2024 a été prononcée le 28 mars 2025 afin de recevoir les écritures signifiées par les parties après clôture ; une nouvelle clôture a ainsi été fixée à la date de l’audience avant l’ouverture des débats.
Dès lors, la demande formée par la SAFER PACA de rabat de l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2024 est sans objet.
Sur la demande d’annulation de la décision de préemption de la SAFER PACA en date du 12 décembre 2022
Aux termes de l’article L 143-3 du code rural et de la pêche maritime, à peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable.
L’article R 143-6 du même code dispose que la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’instrumenter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l’article L. 143-2. Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
A défaut d’avoir été envoyée à une adresse valable permettant la délivrance du pli à son destinataire, la notification est inexistante, indépendamment de l’absence de faute de l’expéditrice, dès lors que l’objectif d’information personnelle de l’acquéreur n’est pas rempli, sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher l’existence du grief qu’aurait engendré la défaillance de cette formalité substantielle.
Il résulte des pièces versées aux débats que la décision de préemption de la SAFER par lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [N] [R] [Adresse 18] est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Cette adresse correspond à celle figurant sur le formulaire adressé par le notaire le 14 octobre 2022.
Il n’appartient pas à la SAFER de vérifier l’adresse transmise par le notaire.
En conséquence, aucune nullité de la décision ne saurait être encourue de ce chef.
Sur la demande relative à l’étendue du droit de préemption
Aux termes des dispositions de l’article L 143- 1du code rural et de la pêche maritime Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 113-16 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.
Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole. Il peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa du présent article, ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L’article L. 143-10 du présent code n’est pas applicable dans le cas mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination.
Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau, telle que définie à l’article L. 121-17 du code de l’urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour affecter ces bâtiments à l’exploitation de cultures marines. L’article L. 143-10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables.
Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour rendre à ces bâtiments un usage agricole. L’article L. 143-10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables.
Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.
Lorsque l’aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole commune, ce droit de préemption peut s’exercer globalement sur l’ensemble ainsi constitué aux seules fins d’une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.
Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de l’usufruit ou de la nue-propriété des biens mentionnés au présent article. Elles ne peuvent préempter la nue-propriété de ces biens que dans les cas où elles en détiennent l’usufruit ou sont en mesure de l’acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014].
Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent, sous réserve du I de l’article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet l’installation d’un agriculteur.
En cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre, pour une durée n’excédant pas trois ans, le droit de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements, l’agrément mentionné à l’article L. 141-6 peut être retiré.
L’article L143-1-1 du même code dispose que la société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à n’exercer son droit de préemption que sur une partie des biens aliénés lorsque l’aliénation porte simultanément sur des terrains à usage agricole ou à vocation agricole et sur une ou plusieurs des catégories de biens suivantes :
1° Des bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés ; 2° Des bâtiments mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 143-1 ; 3° Des biens pour lesquels elle ne bénéficie pas d’un droit de préemption.
Ce droit de préemption peut ne s’exercer que sur les terrains à usage ou à vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et l’une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° ou sur ces deux catégories.
Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural fait part au vendeur de son intention de ne préempter qu’une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. S’il accepte la préemption partielle, il peut exiger que la société d’aménagement foncier et d’établissement rural l’indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. A défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire.
Monsieur [R] soutient que sur la parcelle cadastrée [Cadastre 15] est édifié un bâtiment d’habitation, que si cette bâtisse est vétuste, elle est habitable, qu’elle a servi d’habitation ce qui est attestée par les équipements la composant, qu’elle n’est pas écroulée, que la SAFER ne pouvait préempter l’intégralité des dix parcelles vendues en un bloc, cet ensemble immobilier ne faisant pas partie d’une exploitation agricole.
La SAFER fait notamment valoir s’en être tenue à la description du bien visé dans la déclaration notariée.
En l’espèce, l’avant-contrat de vente du 15 octobre 2022 ne mentionne aucun élément quant à l’existence d’une construction sur la parcelle cadastrée section n°[Cadastre 15] .
Le formulaire transmis par le notaire à la SAFER mentionne la présence sur la parcelle cadastrée [Cadastre 16] d’un bâtiment décrit comme une vieille grange.
Les photographies produites, au demeurant non datées, montrent un bâtiment en pierre et en bois dont le toit est constitué de tôles ondulées et de planches de bois irrégulières et laissant passer le jour en plusieurs endroits. A l’intérieur se trouve du mobilier hétéroclite dont un banc deux tables, un petit placard, dans un environnement manifestement non entretenu avec la présence de végétation au sol.
Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère vétuste du bien et ne démontrent pas son caractère d’habitation, a fortiori en l’absence de tout élément attestant que le bien litigieux soit desservi par un réseau.
Par conséquent, monsieur [R] sera débouté de sa demande aux fins de nullité de la décision de préemption de la SAFER PACA en date du 12 décembre 2022 et de celle de voir autoriser la réitération par acte authentique de la vente consentie par acte notarié du 15 octobre 2022 entre Monsieur [C] et Monsieur [R].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
▸ Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens,
▸ Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [R], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SAFER PACA la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle ;
Monsieur [N] [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
▸ Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT sans objet la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
DEBOUTE monsieur [N] [R] de sa demande aux fins de nullité de la décision de préemption de la SAFER PACA en date du 12 décembre 2022,
REJETTE la demande de monsieur [N] [R] de voir autoriser la réitération par acte authentique de la vente consentie par acte notarié du 15 octobre 2022 entre Monsieur [C] et Monsieur [R],
CONDAMNE monsieur [N] [R] aux dépens,
CONDAMNE monsieur [N] [R] à payer à la société D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (SAFER PACA) la somme de 2000 euros (deux mille euros), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [N] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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