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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/51742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51742 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DZQ
N° : 9-CH
Assignation du :
03 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 septembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SAS INTERACTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS – #G0754
DEFENDERESSE
La société civile immobilière ALIZES
[Adresse 4]
Et pour signification [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe TOUATI, avocat au barreau de PARIS – #A1003
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 3 mars 2025, la société Interaction a assigné la SCI Alizes devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de la voir condamner, sur le fondement des articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 1302 du code civil, au paiement de la somme provisionnelle de 34.700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du versement indu, soit le 23 septembre 2024, outre la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, incluant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 9 juillet 2025, la société Interaction actualise sa demande de provision à la somme de 32.200 euros, en raison des paiements intervenus depuis l’assignation, et précise ne pas être opposée aux délais de paiement sollicités par la défenderesse, mais maintient sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
La SCI Alizes dépose des conclusions aux termes desquelles elle sollicite des délais de paiement de 24 mois, moyennant des échéances de 500 euros, la dernière apurant le solde.
Elle expose ne pas contester la dette et avoir déjà procédé à des versements, à hauteur de la somme 2.800 euros, mais indique rencontrer des difficultés de trésorerie qui compromettent un règlement immédiat de la totalité de la somme due.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la SCI Alizes ne conteste pas être débitrice de la somme de 32.200 euros au titre d’un virement injustifié effectué par erreur par la société Interaction sur son compte.
Son obligation n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée au paiement d’une provision de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 janvier 2025.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la demanderesse a expressément accepté l’octroi de délais de paiement à la débitrice, moyennant 23 mensualités de 500 euros et une dernière réglant le solde.
Ces délais seront donc accordés à la SCI Alizes, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les frais et dépens
La SCI Alizes, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût de la sommation de payer.
Ayant contraint la demanderesse à engager des frais pour obtenir le remboursement des sommes qui lui sont dues, elle sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI Alizes à payer à la société Interaction la somme provisionnelle de 32.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;
Autorisons la SCI Alizes à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités successives de 500 euros et une 24ème réglant le solde, à payer avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 octobre 2025 ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons la SCI Alizes aux dépens, incluant le coût de la sommation de payer ;
Condamnons la SCI Alizes à payer à la société Interaction la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 03 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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