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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IMMOBILIERE 3F c/ TRESORERIE CENTRE D ACTION SOCIALE DE PARIS, Société, Société BOUYGUES TELECOM, Société VYV CONSEIL, FNAC SERVICE ABONNEMENTS, EDF SERVICE CLIENT, Société KLARNA FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00583 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55K6
N° MINUTE :
25/00355
DEMANDEUR:
Société IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR:
[Y] [V]
AUTRES PARTIES:
FREE
TRESORERIE CENTRE D ACTION SOCIALE DE PARIS
KLARNA FRANCE
HACHETTE COLLECTIONS
EDF SERVICE CLIENT
FNAC SERVICE ABONNEMENTS
VYV CONSEIL
BOUYGUES TELECOM
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE 3F
159 RUE NATIONALE
75063 PARIS CEDEX 13
Représentée par Me Ornella RASSON de la SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.128
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [V]
BAT C , ETG 6 , APPT 110
6 RUE DES PORTES BLANCHES
75018 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
TRESORERIE CENTRE D ACTION SOCIALE DE PARIS
64 BD DE BELLEVILLE
75971 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société KLARNA FRANCE
33 RUE LAFAYETTE
75009 PARIS
non comparante
Société HACHETTE COLLECTIONS
chez CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société FNAC SERVICE ABONNEMENTS
TSA 60557
94858 IVRY SUR SEINE CEDEX
non comparante
Société VYV CONSEIL
143 RUE BLOMET
75015 PARIS
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie par Monsieur [Y] [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 8 août 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, moyennant des mensualités maximales de 13,00 € et entraînant un effacement partiel des dettes du débiteur à hauteur de 2 496,07 euros.
La société IMMOBILIERE 3F, à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 août 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 septembre 2024.
La contestation et le dossier ont été réceptionnés par le greffe le 23 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande du débiteur afin de bénéficier de l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 19 mai 2025, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, demande au juge d’actualiser le montant de sa créance, de revoir la situation de Monsieur [Y] [V] et recalculer ses ressources et ses charges afin d’établir un nouveau plan de rééchelonnement comportant une mensualité de remboursement supérieure à celle retenue par la commission.
Au soutien de son recours, la société créancière fait valoir que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et qu’il convient de ne pas retenir au titre de ses charges un forfait chauffage, car celui-ci est collectif et déjà compris dans le loyer. Par ailleurs, elle indique que Monsieur [Y] [V] a déjà bénéficié de plusieurs procédures de rétablissement personnel, notamment en 2014 et 2023, ainsi que plusieurs prises en charge de sa dette locative au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement. Enfin, elle demande que le débiteur soit contraint à un suivi social et budgétaire et change de logement pour occuper un logement plus petit et moins onéreux.
De son côté, Monsieur [Y] [V], qui a comparu en personne, fait valoir que son incapacité à rembourser sa dette locative résulte de difficultés administratives avec la préfecture de police de Paris. Il précise percevoir actuellement le RSA et ne plus percevoir sa pension de retraite depuis le 1er novembre 2024 car la préfecture de police de Paris n’a pas renouvelé sa carte de résident. Enfin, il indique que le versement de l’APL a repris et qu’il accomplit actuellement des démarches afin de changer de logement au sein du parc social.
Aucun autre créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 août 2025.
Par note en délibéré autorisée, la société IMMOBILIERE 3F a produit par courriel en date du 4 juin 2025 un décompte actualisé de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société IMMOBILIERE 3F est recevable.
Sur le montant de la créance de la société IMMOBILIERE 3F
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette Monsieur [Y] [V] à l’égard de la société IMMOBILIERE 3F s’élevait à la somme de 2331,07 euros.
La société IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 22 mai 2025 suivant lequel la dette locative de Monsieur [Y] [V] s’élève à la somme de 4402,31 euros (terme d’avril 2025 inclus).
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société IMMOBILIERE 3F à l’encontre de Monsieur [Y] [V] à la somme de 4402,31 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 22 mai 2025 (terme d’avril 2025 inclus).
Sur les mesures imposées
A titre liminaire, il sera relevé que si la société IMMOBILIERE 3F soulève la mauvaise foi du débiteur dans son courrier de contestation adressé à la commission elle n’a pas clairement réitéré ce moyen lors de l’audience. En effet, elle a seulement entendu contester le plan de rééchelonnement établi par la commission assorti d’un effacement partiel et a fait valoir le caractère non irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [Y] [V]. Par conséquent, il ne sera pas statué sur une éventuelle mauvaise foi du débiteur.
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, et après actualisation de la créance de la société IMMOBILIERE 3F, l’endettement de Monsieur [Y] [V] s’élève à la somme de 5659,31 euros.
Le débiteur est âgé de 63 ans, est célibataire, n’a aucune personne à sa charge et est locataire de son logement. Au jour de l’audience, il a déclaré être sans activité professionnelle, percevoir le RSA et ne plus percevoir de pension de retraite depuis le 1er novembre 2024. Il ne dispose d’aucun patrimoine.
Cependant, Monsieur [Y] [V] n’a versé aucun document permettant d’actualiser sa situation et ainsi d’établir le montant de ses ressources et de ses charges à partir des pièces justificatives qui sont réclamées à l’ensemble des débiteurs faisant l’objet d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Dès lors, il convient de prendre en compte les montants retenus par la commission dans son état descriptif de la situation du débiteur en date du 17 septembre 2024 complété par les pièces versées par la société IMMOBILIERE 3F.
Monsieur [Y] [V] dispose donc des ressources suivantes :
Allocation logement : 332 euros ;Pensions de retraite : 1 107 euros ;
Soit un total de 1439 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Monsieur [Y] [V] s’établissent donc comme suit :
forfait de base pour une personne (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 632 euros ;forfait habitation pour une personne (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 121 euros ;forfait chauffage pour une personne : 123 euros ;logement (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 496,10 euros (selon avis d’échéance du mois d’août 2024) ;
Soit un total de 1372 euros environ.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Y] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 216,61 euros.
Au regard du calcul de ses ressources et de ses charges, Monsieur [Y] [V] dispose d’une capacité de remboursement maximale de 67 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 67 euros.
Monsieur [Y] [V] demeure éligible à des mesures de traitement de sa situation de surendettement d’une durée maximum de 84 mois.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 67 euros, pendant une durée maximale de 76 mois, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation du débiteur. Compte tenu du niveau d’endettement du débiteur (5659,31 euros), de sa faible capacité mensuelle de remboursement (67 euros) et de l’absence de patrimoine, il y a lieu d’effacer partiellement les dettes à l’issue du plan.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société IMMOBILIERE 3F ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société IMMOBILIERE 3F à l’encontre de Monsieur [Y] [V] à la somme de 4402,31 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 22 mai 2025 (terme d’avril 2025 inclus) ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [Y] [V], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er octobre 2025 :
Créancier/ Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/10/2025 au 01/01/2032
Effacement
Montant restant dû fin
IMMOBILIERE 3F / 498550
4 402,31 €
0,00%
57,93 €
0,00 €
0,00 €
TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS / Plusieurs titres impayés
634,72 €
0,00%
8,35 €
0,00 €
0,00 €
BOUYGUES TELECOM / 11621900 / 151204747 / 149747190
194,30 €
0,00%
0,00 €
194,30 €
0,00 €
EDF SERVICE CLIENT / 001002846034 / V023245344
189,85 €
0,00%
0,00 €
189,85 €
0,00 €
FNAC SERVICE ABONNEMENTS / 4019050030
43,98 €
0,00%
0,00 €
43,98 €
0,00 €
FREE / 0695629773
60,47 €
0,00%
0,00 €
60,47 €
0,00 €
HACHETTE COLLECTIONS / 0618541606001
38,80 €
0,00%
0,00 €
38,80 €
0,00 €
KLARNA FRANCE / 4017713916
94,88 €
0,00%
0,00 €
94,88 €
0,00 €
VYV CONSEIL / CPMP1001532
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Total des mensualités
66,28 €
DIT que Monsieur [Y] [V] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [Y] [V] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [V] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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