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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 21 janv. 2026, n° 23/11795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/11795 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMGY
Minute : 26/00038
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Janvier 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] ALGERIE
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nadia DIDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 78
Et
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] – ALGERIE
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie VITEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PB 104
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Novembre 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Janvier 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
Déclare recevable la demande en divorce formée par Madame [I] [H] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Madame [I] [H], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (Algérie),
et Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Algérie) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13];
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [G] [F] tendant à voir condamner Madame [I] [H] au remboursement de la moitié des biens mobiliers achetés durant le mariage en cas d’attribution à cette dernière du droit au bail ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Déboute Monsieur [G] [F] de sa demande tendant à se voir attribuer le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal ;
Attribue à Madame [I] [H] le droit au bail ou l’éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 7] ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 novembre 2023 ;
Déboute Madame [I] [H] de sa demande d’exécution provisoire ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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