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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 7 mai 2026, n° 26/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 26/00452 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3LL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LES PATIOS D’OR”, sis 24 à 36 Allée Henri Frenay – 38000 GRENOBLE, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA GRESIVAUDAN, dont le siège social est Rond Point du Raffour 38920 CROLLES,
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [H]
né le 25 Juin 1978 à PITHIVIERS (45), demeurant 26 Allée Henri Frenay – 38000 GRENOBLE
non comparant
Madame [F] [C]
née le 04 Décembre 1973 à GRENOBLE (38), demeurant 26 Allée Henri Frenay – 38000 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Mars 2026 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Floriane MIRE, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [L] [V], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [C] et Monsieur [K] [H] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’ensemble immobilier LES PATIOS D’OR situé 26 Allée Henri Frenay – 38000 GRENOBLE des lots 62 (13/10000), 140 ((2/10000).
Le 23 octobre 2025, un commandement de payer leur a été délivré aux fins de s’acquitter de la somme de 3 879,13 € au titre d’un arriéré de charges au 21 octobre 2025.
Ce commandement de payer les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par exploits de Commissaire de Justice du 13 janvier 2026 délivré à Etude, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES PATIOS D’OR représenté par son syndic en exercice la société FINCIA GRESIVAUDAN, a fait assigner Madame [F] [C] et Monsieur [K] [H] devant le tribunal judiciaire à l’audience du 16 mars 2026, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire la somme de :
— 5 056,30 € somme à actualiser au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2025 ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES PATIOS D’OR représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif et actualise sa créance la somme de 256,30 euros.
Madame [F] [C] et Monsieur [K] [H] cités par exploits de Commissaire de Justice du 13 janvier 2026 délivrés à Etude, ne sont ni présents, ni représentés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Madame [F] [C] et Monsieur [K] [H] cités par exploits de Commissaire de Justice du 13 janvier 2026 délivrés à Etude, ne sont ni présents, ni représentés.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT DES CHARGES :
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndicat des copropriétaires de voter chaque année le budget prévisionnel, de fixer la périodicité et le montant des versements destinés à faire face au paiement des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et d’équipements communs de l’immeuble. Le premier versement est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale et les provisions seront appelées en fonction des clés de répartition.
L’article 43 du décret du 17 mars 1967 modifié précise que « Le budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. Il est voté avant le début de l’exercice qu’il concerne ».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les dépenses du syndicat pour travaux dont la liste est fixée par décret pris en Conseil d’Etat sont hors budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires devra ainsi prendre le soin de déterminer les modalités de leur versement (périodicité, montant et date d’exigibilité).
Les copropriétaires n’ont pas à attendre l’approbation des comptes pour s’acquitter de ces provisions.
L’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 précise le contenu des comptes du syndicat en stipulant qu’ils comprennent « le budget prévisionnel, les charges et produits de l’exercice, la situation de trésorerie ainsi que les annexes au budget prévisionnel ».
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 oblige le syndic à notifier aux copropriétaires avec l’ordre du jour de l’assemblée annuelle appelée à approuver les comptes « l’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion générale, lorsque l’assemblée et appelée à approuver les comptes » et « le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel » ;
Il oblige également le syndicat à notifier au plus tard en même temps que l’ordre du jour et en vue de l’approbation des comptes « le projet d’état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ».
C’est au syndicat qu’il appartient de démontrer la défaillance d’un copropriétaire à s’acquitter de sa part des charges.
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 qui est d’ordre public et auquel on ne peut donc déroger, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, soit dans les deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Les notifications et mises en demeure sont valablement faites à la dernière adresse donnée par le copropriétaire ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic. Le copropriétaire est tenu par l’article 65 du décret du 17 mars 1967 de notifier au syndic son changement de domicile.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient au président du tribunal judiciaire ou celui délégué par lui, statuant selon la procédure accélérée au fond, de constater selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, avant de condamner le propriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
La matrice cadastrale ;Le contrat de syndic ;Un commandement de payer délivré le 23 octobre 2025 ;Le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2026 comportant notamment l’ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 01/10/2014 au 30/09/2025, le vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026 ;Les appels de fonds pour la période du 01/04/2025 au 30/06/2025 et du 01/07/2025 au 30/09/2025 et du 01/10/2025 au 31/12/2025 ;
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos jusqu’au 31 décembre 2025 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour l’exercice suivant (2026), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES PATIOS D’OR représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRESIVAUDAN sera accueilli en ses demandes.
Madame [F] [C] et Monsieur [K] [H] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 256,30 euros arrêté au titre de l’arriéré des frais et des charges arrêté au 03 mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer le 23 octobre 2025.
Il y a lieu toutefois de rejeter la demande de capitalisation des intérêts qui n’est pas justifiée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [F] [C] et Monsieur [K] [H], qui succombent à l’instance supporteront solidairement les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES PATIOS D’OR représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRESIVAUDAN les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Madame [F] [C] et Monsieur [K] [H] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
DIT que l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES PATIOS D’OR représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRESIVAUDAN est recevable ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [C] et Monsieur [K] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES PATIOS D’OR représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRESIVAUDAN, la somme de 256,30 euros arrêté au titre de l’arriéré des charges arrêté au 3 mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025 ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE solidairement [F] [C] et Monsieur [K] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES PATIOS D’OR représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRESIVAUDAN, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [C] et Monsieur [K] [H] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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