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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 30 avr. 2026, n° 22/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 22/01032 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K6E6
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Mme Christine RIGOULOT, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant représenté par Monsieur [M] [F], juriste association [1]
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [T], muni d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 octobre 2022
Convocation(s) : 12 janvier 2026
Débats en audience publique du : 26 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 30 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] a été embauché à compter 23 octobre 2017 par la Société ENTREPRISE [2] en qualité de chaudronnier-soudeur.
Le 31 août 2021, le Docteur [V] [O] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « G# rupture partielle sus épineux épaule, douleur malgré la réparation chirurgicale ».
Le 10 septembre 2021 Monsieur [Z] [G] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 31 août 2021, pour « réparation du sus épineux gauche + ténotomie long biceps gauche (douleur malgré chirurgie ».
La CPAM de l’Isère a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical.
Lors du colloque médico-administratif du 06 janvier 2022 le médecin conseil a indiqué que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Conformément aux dispositions légales, le dossier a été transmis au CRRMP de la région AURA pour examen.
Le CRRMP n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré. Et a rendu un avis défavorable le 08 avril 2022.
Par lettre recommandée du 16 mai 2022, la CPAM de l’Isère a notifié Monsieur [Z] [G] l’avis défavorable du CRRMP.
Le 15 juin 2022, Monsieur [Z] [G] a formé un recours gracieux contre la décision de rejet devant la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 29 août 2022, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère a confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée, objet du certificat médical initial du 31 août 2021. La décision a été notifiée le 02 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 octobre 2022, Monsieur [Z] [G], représenté par la [1], a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère du 29 août 2022 confirmant le refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de l’affection déclarée à l’épaule gauche.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01032.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 mai 2024.
Représenté à l’audience par la [1] Monsieur [Z] [G] demandait au tribunal de :
A titre principal
Constate la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles déclarée par Monsieur [Z] [G] Renvoyer devant la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits.
A titre subsidiaire
Ordonner avant dire droit une enquête au visa de l’article R 323 du Code de procédure civile confiée à un ergonome ou un ingénieur prévention CARSAT aux fins d’étudier et décrire le poste de soudeur qu’occupait Monsieur [Z] [G] et de donner un avis sur l’exposition du salarié au risque visé par le tableau n°57 des maladies professionnelles ; Dire et juger que cette enquête devra être réalisée en la présence de Monsieur [Z] [G] et dans la mesure du possible du médecin du travail.A titre plus subsidiaire
Ordonner avant dire droit la transmission pour avis motivé de l’entier dossier de Monsieur [Z] [G] à un nouveau CRRMP ;Dire et juger que Monsieur [Z] [G] pourra présenter ses éventuelles observations directement auprès de ce nouveau [3] avant que celui-ci ne rende son avis.En tout état de cause
Condamner la CPAM de l’Isère aux dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
La CPAM de l’Isère demandait au tribunal de :
Débouter Monsieur [Z] [G] de ses recours ;Constater le respect par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère des dispositions légales ;Dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie constatée le 5 novembre 2019 ;Statuer ce que de droit sur la saisine d’un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-24-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Par jugement du 09 juillet 2024, le tribunal de céans a débouté monsieur [G] de sa demande de reconnaissance implicite de sa pathologie de l’épaule gauche, rejeté sa demande d’enquête complémentaire et désigné avant dire droit le CRRMP de la région PACA-CORSE pour lui donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de l’assuré, objet du certificat médical initial du 31/08/2021 de l’épaule gauche a été directement causée par son travail habituel.
Le CRRMP de la région PACA-CORSE a rendu son avis le 16 avril 2025.
Aux termes de ses écritures, soutenues à l’audience par monsieur [F], représentant de la [1], monsieur [G] demande au tribunal de :
Dire et juger que son affection déclarée, objet du certificat médical initial du 31/08/2021 pour « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » a été directement causée par le travail habituel du salarié et doit en conséquence être prise en charge au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles ;Le renvoyer devant la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits ;Condamner la CPAM de l’Isère aux dépens.
Au soutien de sa demande, monsieur [G] produit une attestation de son collègue de travail attestant qu’il travaillait à un rythme élevé de soudure pendant 7 H 45 par jour et que la soudure imposait que le bras soit décollé du corps pour une qualité optimale.
Monsieur [G] fait valoir en outre que contrairement à ce qui est indiqué par l’employeur, il n’utilisait pas de cale en bois pour soutenir son bras, que les photos produites par l’employeur sont irréalistes, que la manipulation des pièces, d’un poids élevé nécessitait l’utilisation des deux bras décollés du corps, même si un palan pouvait être utilisé pour certaines opérations.
Il indique également que la pénibilité du travail lui imposait d’alterner l’utilisation de ses 2 bras et qu’il effectuait en sus des opérations de soudure, des tâches de perçage, plages, meulages et de coupe imposant le décollement des bras du corps au-delà de 60°.
Aux termes de ses dernière écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la CPAM de l’Isère demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de monsieur [G] dont il est atteint à l’épaule gauche selon certificat médical initial du 31/08/2021.
La CPAM souligne à cet effet que les avis des deux CRRMP saisis dans ce litige sont convergents en ce qu’ils ne retiennent pas de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré. Elle fait valoir en outre que le témoignage de monsieur [Y] n’a pas pu faire l’objet d’un débat contradictoire avec l’employeur en l’absence de production lors de l’instruction du dossier par la caisse et que l’avis émis par le [3] de la région PACA-CORSE ne peut servir pour la pathologie de l’épaule gauche qui n’est pas le côté dominant du monsieur [G].
L’affaire a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
En application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Cette décision ne peut intervenir qu’après avis motivé d’un CRRMP.
Il est établi en droit que le tribunal n’est pas lié par les avis, même concordants des CRRMP désignés, et qu’il doit se prononcer quant au lien de causalité entre la maladie et son imputabilité professionnel de l’assuré en tenant compte des éléments de fait et de preuve soumis à son examen.
La maladie professionnelle inscrite au tableau 57 A pour rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs impose une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé.
En l’espèce, l’enquête administrative a permis d’établir que monsieur [G] exerçait la profession de soudeur depuis 1985 et qu’il travaillait pour le compte de l’entreprise [2] depuis le 23/10/2017.
L’agent enquêteur, après avoir pris connaissance du descriptif de poste a considéré que monsieur [G] effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° mais qu’il ne pouvait admettre d’emblée que le seuil d’au moins 2 heures par jour en cumulé était atteint, au vu des déclarations contraires de l’assuré et de son employeur.
C’est dans ces conditions que le dossier de monsieur [G] a été transmis au [3].
Le [3] de la région Auvergne-Rhône-Alpes a conclu, par avis du 08 avril 2022 à l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré, au seul motif que l’étude du dossier ne permettait pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le 16 avril 2025, le [3] de la région PACA CORSE a rendu un avis identique en précisant que : « l’enquête administrative, l’étude de poste de travail et des documents photographiques transmis confirment un maintien de l’épaule décollée du corps à 60° sur une durée limitée inférieure à 2 Heures par jour . Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité n’objective pas des mouvements d’élévation ou de maintien de l’épaule gauche à une fréquence suffisamment élevée pour pouvoir établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Cependant, il convient de rappeler comme indiqué par le CRRMP PACA-CORSE aux termes de son avis concernant la demande de maladie professionnelle de l’épaule droite que monsieur [G] a été exposé toute sa carrière, soit entre 1985 et 2019 à une gestuelle sollicitant les épaules comme soudeur ou charpentier chez différents employeurs.
« Cependant en considérant l’exposition professionnelle sur toute la carrière entre 1985 et 2017 chez différents employeur, le salarié a sollicité ses épaules avec une gestuelle d’élévation sans soutien à 60° ou plus évaluée au moins 2 heures par jour».
Il importe peu que l’épaule gauche ne soit pas considérée comme l’épaule dominante, dès lors que monsieur [G] a indiqué expressément à l’enquêteur qu’il se servait en alternance de ses deux mains pour effectuer les travaux de soudure, sans que cela soit démentie par l’employeur.
Par ailleurs, s’agissant de son dernier emploi au sein de la société [4], monsieur [G] a détaillé précisément l’ensemble des travaux effectués nécessitant d’élever les bras sans soutien en abduction à 60° pendant deux heures au moins par jour en cumulé, soit des travaux de perçage, de plage, d’assemblage des tôles et des cornières.
Malgré une divergence sur les seuils mentionnés au tableau 57A des maladies professionnelles, l’employeur a reconnu lors de l’enquête administrative que monsieur [G] réalisait en moyenne 3 bacs par jour, en montage et soudure, qu’il avait été affecté au moins temporairement à des travaux de pliage, sans préciser la date à laquelle il en avait été écarté en raison de ses douleurs aux épaules et qu’il exécutait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé d’au moins 60°ou 90° du corps, sans soutien en abduction, soit lors de la réalisation de certains cordons de soudure ou lors du positionnement d’accroches pour la manipulation des pièces avec potence de levage.
Les déclarations de monsieur [G] sont corroborées par l’attestation de Mr [N] [Y] produite contradictoirement aux débats, lequel atteste que son collègue travaillait sur plusieurs bacs par jour, qu’il avait un rythme de soudure très élevé et qu’il avait le plus souvent le bras décollé de son corps.
« Pour couper les cornières, pour faire les bacs SNAM à un rythme de 15 bacs en 3 jours, il faut appuyer sur le bouton marche 240 fois avec le bras élevé à 80° environ . Également pour la perceuse manuelle, il faut appuyer sur la manivelle à 90 ° environ… ».
A l’inverse, les photographies relatives au poste de travail de l’assuré produites par l’employeur pour démontrer que l’assuré pouvait effectuer la plupart de ses tâches sans lever ou décoller les bras du corps sont formellement contestées par monsieur [G] qui précise que l’utilisation d’une cale en bois pour soutenir le bras est non seulement déconseillée en raison du risque de brûlure mais également impossible à réaliser, les travaux de soudure ne pouvant être interrompus pour décaler la cale en bois au fur et à mesure de l’avancée des travaux .
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [Z] rapporte la preuve que sa pathologie à l’épaule gauche, objet du certificat médical du 31/08/2021, a été directement causée par son travail habituel.
Il convient dès lors de faire droit à la demande Monsieur [G] [Z] et de dire que la maladie déclarée, objet du certificat médical initial du 31/08/2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les mesures accessoires
La caisse qui succombe supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la maladie déclarée par Monsieur [G] [Z] à l’épaule gauche objet du certificat médical initial du 31 août 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Monsieur [G] [Z] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux entiers ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 30 avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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