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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 24/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2026
N° RG 24/02392 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ4M
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[Q] [X] épouse [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J008
DEFENDERESSE
Madame [Q] [X] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 août 2017, la société par actions simplifiée My Occasion a souscrit un prêt de 50 000 euros, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux d’intérêts de 1,20%, auprès de la société anonyme Société Générale.
Par acte sous seing privé du 30 juin 2017, Mme [Q] [H] s’est portée caution solidaire dudit engagement à hauteur de 32 500 euros.
Alléguant un non-paiement de certaines échéances au titre du contrat de prêt par la SAS My Occasion malgré le terme du contrat, par acte judiciaire du 14 mars 2024, la SA Société Générale a fait assigner Mme [Q] [X] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement en sa qualité de caution.
Au terme de son acte introductif d’instance, la SA Société Générale sollicite :
— condamner Mme [Q] [H] née [X] à régler à la SA Société Générale la somme de 22 309,92 euros majorée des intérêts conventionnels de retard au taux de 5,20% l’an à compter du 28 février 2024 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt de financement arrivé à terme dont elle s’est portée caution solidaire,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel ou constitution de garantie,
— condamner Mme [Q] [H] née [X] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Christine Fournier-Gille, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, elle fait valoir sur le fondement des articles 1103, 2288 et 2292 du code civil que malgré plusieurs mises en demeure et l’arrivée à échéance du contrat de prêt, la SAS My Occasion reste lui devoir la somme de 22 309,92 euros, qu’elle est en droit de réclamer à Mme [Q] [H] en sa qualité de caution solidaire.
Mme [Q] [H], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 septembre 2024.
Par conclusions déposées par voie électronique le 7 mai 2025, la société par actions simplifiée EOS France, agissant en sa qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III et le fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France titrisation venant aux droits de la SA Société Générale ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de prise en compte du changement de créancier suite à une cession de créances.
Le juge de la mise en état, par courrier du 19 mai 2025, a indiqué que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera tranchée dans le cadre du jugement au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il résulte des écritures du 7 mai 2025 que la SA Société Générale a cédé la créance qu’elle détient à l’encontre de la société My Occasion, et donc à l’encontre de Mme [Q] [H] en sa qualité de caution solidaire, au fonds commun de titrisation Fedinvest III représenté par la SAS France Titrisation.
Or, le changement du titulaire de la créance postérieurement à l’ordonnance de clôture – la cession de créance étant datée du 19 novembre 2024 – est une cause grave puisque étant de nature à modifier les parties au litige et leur qualité à agir.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2024, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer les parties à l’audience de mise en état du 11 mai 2026 à 9h30 pour :
— justification de ce que la créance particulière de Mme [Q] [H] a été cédée au fonds commun de titrisation FCT Fedinvest III
— justification de l’opposabilité de cette cession de créances à Mme [Q] [H],
— signification des nouvelles conclusions à la défenderesse.
Les demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 16 septembre 2024 ;
Prononce la réouverture des débats ;
Réserve les demandes des parties ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 11 mai 2026 à 9h30 pour :
— justification de la cession de la créance particulière de Mme [Q] [X] épouse [H] au fonds commun de titrisation FCT Fedinvest III,
— justification de l’opposabilité de cette cession de créances à Mme [Q] [X] épouse [H],
— signification des nouvelles conclusions à la défenderesse,
— à défaut clôture ou radiation.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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