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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 30 avr. 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00120 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2TQ
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 1] C/ [A]
Le : 30 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX [Localité 2]-[Localité 3]
Copie à :
Madame [E] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 30 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RUIBET VEYRAT représenté par son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 2], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE,
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [E] [A]
née le 21 Décembre 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 12 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [A] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 7].
Par courrier recommandé du 4 novembre 2025, délivré le 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 1 398,81 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Citya Dauphine, a fait assigner Mme [E] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
1 398, 81 € aux intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025,4 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,le tout avec capitalisation des intérêts.
Assignée par remise de l’acte à personne, Mme [E] [A] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique qu’il se désiste de sa demande principale en paiement des charges et dommages et intérêts et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater qu’ensuite de règlements effectués par la défenderesse soldant l’intégralité des charges réclamées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Citya Dauphine, se désiste de ses demandes en paiement des charges et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il résulte des pièces produites par les parties que Mme [E] [A] n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure, de sorte qu’elle supportera les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [E] [A] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] représenté par son syndic, la société Citya Dauphine, a abandonné sa demande principale en paiement de charges;
Condamne Mme [E] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, la société Citya Dauphine, la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [A] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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