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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau jex, 11 déc. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY3D
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
Cabinet du juge
de l’exécution délégué
du tribunal de proximité
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU JEX
N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY3D
Minute n°
copies exécutoires le :
à Me AIROLDI; la SARL TDR SIMON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. TDR SIMON
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Nathalie SCHMITLIN,
Greffier : Lila BOCKLER,
DÉBATS :
Audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution et par Lila BOCKLER,
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, Madame [V] [E] a fait assigner la S.A.R.L. TDR SIMON devant le Juge de l’exécution près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du 28 janvier 2025.
Elle demande ainsi au Juge de l’exécution de condamner la société TDR SIMON :
— à lui payer une somme de 9.000,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris les frais de la présente assignation, les dépens de la procédure devant le juge chargé du contrôle des expertises ainsi que les frais relatifs à la signification de l’ordonnance de ce juge.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle Madame [E] était représentée par son avocat, maintenant ses demandes, mais la société TDR SIMON n’était pas représentée, bien que régulièrement assignée par remise à personne morale.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en liquidation d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a par ordonnance en date du 28 janvier 2025 :
— enjoint à la S.A.R.L. TDR SIMON de communiquer à l’expert et aux parties la fiche technique des matériaux utilisés pour le remblaiement ; la facture d’achat des matériaux du remblai ; la méthodologie détaillée (phasage) lors de la mise en oeuvre du remblai (épaisseur de chaque couche de matériaux, compactage, hauteur d’eau de la piscine) ; l’épaisseur de matériaux de remblai mis en oeuvre pour le fond de forme de la piscine ; le bordereau d’envoi du cahier des charges de la piscine au terrassier ; les coordonnées de son assureur et ses attestations de responsabilité dommage ouvrage construction et responsabilité civile des années 2016 et 2017, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard pendant 3 mois, 8 jours après la signification de cette décision ;
— dit qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra à l’expert et aux parties de tirer les conséquences de l’absence éventuelle de communication de pièces de la part de la S.A.R.L. TDR SIMON .
— prorogé jusqu’au 28 mai 2025 le délai précédemment accordé à l’expert pour déposer son rapport,
— condamné la S.A.R.L. TDR SIMON aux dépens de cette procédure et de la signification de la présente ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée à la S.A.R.L. TDR SIMON par acte de commissaire de justice du 15 février 2025, par dépôt à l’étude, et n’a pas fait l’objet d’un référé-rétractation.
En application des articles 640 et suivants du Code de procédure civile :
— Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
— Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
— Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
— Lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.
Ainsi, le point de départ de la condamnation à l’astreinte était donc le 24 février 2025.
La société TDR SIMON ne s’est pas exécutée.
Il n’est fait état ni justifié d’aucun motif qui conduirait à liquider l’astreinte à un montant moindre que celui fixé par l’ordonnance.
L’astreinte sera ainsi liquidée à hauteur de 100,00 euros durant trois mois, soit du 24 février 2025 au 24 mai 2025 inclus, soit 90 jours x 100,00 € = 9.000,00 €.
La S.A.R.L. TDR SIMON sera condamnée au paiement de ce montant, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La société TDR SIMON succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des dépens liés à une ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises, qui a d’ores et déjà statué sur les dépens dans son ordonnance conformément à l’article 491 du Code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Au vu des diligences entreprises par son conseil, il convient dès lors de lui allouer une somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.R.L. TDR SIMON à payer à Madame [V] [E] la somme de 9.000,00 euros représentant la liquidation pour la période du 24 février 2025 au 24 mai 2025 de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du 28 janvier 2025 ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la S.A.R.L. TDR SIMON à payer à Madame [E] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. TDR SIMON aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge de l’Exécution et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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