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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
58E
RG n° N° RG 23/00070 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XKBT
Minute n°
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES AFFRANCHIS
[F] [R]
C/
A.M. A. GROUPAMA
[M]
le :
à
Avocats : l’AARPI ALTER AVOCATS
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
S.A.R.L. LES AFFRANCHIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-Charlotte MOULINS de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-Charlotte MOULINS de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
A.M. A. GROUPAMA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 08 juillet 2018, Madame [R], conductrice de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [Y] assuré auprès de la compagnie [Adresse 10].
Le véhicule a été expertisé à la demande de Madame [R]. Dans son rapport adressé à Madame [R] le 06 novembre 2018, le cabinet DAVID SCHORNSTEIN a conclu que le véhicule était économiquement non réparable et a fixé la valeur de remplacement à 1500 € TTC.
Madame [R] a mandaté la S.A.R.L. LES AFRANCHIS pour exercer un recours contre la compagnie [Adresse 10].
Après plusieurs échanges, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a accepté de prendre en charge la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert mais a refusé les autres demandes d’indemnisaton formulées.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Madame [R] et la S.A.RL. LES AFFRANCHIS ont, par acte délivré le 29 décembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie [Adresse 10] pour voir indemniser leur préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 janvier 2024, Madame [R] demande au tribunal de :
— DEBOUTER la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER la compagnie [Adresse 10] à payer à Madame [R] et la S.A.R.L. LES AFFRANCHIS la somme principale de 234.909,60 € TTC arrêtée au 23 septembre 2023, outre intérêts au taux légal.
— AUTORISER la société Madame [R] et la S.A.R.L. LES AFFRANCHIS à “actualiser les quantums des sommes dues”,
— CONDAMNER la compagnie [Adresse 10] à payer à Madame [R] et la société LES AFFRANCHIS la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER la compagnie [Adresse 10] à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
— CONDAMNER la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, la compagnie [Adresse 10] demande au tribunal de :
— LIMITER le montant du préjudice matériel subi par Madame [F] [R] à la somme de
1.500 €,
— DEBOUTER Madame [R] et la S.A.R.L. LES AFFRANCHIS de leurs demandes, au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi, du remboursement des honoraires d’expertise, des dommages et intérêts et de toutes leurs demandes additionnelles.
— CONDAMNER solidairement Madame [R] et la S.A.R.L. LES AFFRANCHIS à verser à la compagnie [Adresse 10] la somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER solidairement Madame [R] et la S.A.R.L. LES AFFRANCHIS auxentiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, sur le fondement des dispositions de Particle 699 du Code de Procédure Civile.
— ECARTER Fexécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’implication du véhicule assuré par la compagnie [Adresse 10] et le droit à indemnisation de Madame [R]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
L’article 124-3 du codes des assurances prévoit par ailleurs que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Madame [R] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice matériel.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [R]
1- sur la demande d’indemnisation au titre de la valeur de remplacement du véhicule.
En l’espèce, vu l’accord des parties sur ce point, et vu le rapport d’expertise, il convient de condamner la compagnie [Adresse 10] à verser à Madame [R] et à la S.A.R.L. LES AFFRANCHIS la somme de 1500 € au titre de la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert.
2- sur la demande au titre du remboursement des frais d’expertise du véhicule,
En l’espèce, la compagnie [Adresse 10] s’oppose à sa condamnation à indemnisation des frais d’expertise exposés par les demanderesses au motif que Madame [R] a exposé volontairement ces frais en choisissant d’exercer son recours direct à l’encontre de l’assureur du responsable en lieu et place de son propre assureur.
Or, cette expertise est en lien direct et certain avec l’accident et le préjudice causé à son véhicule. Le choix du recours de Madame [R] est conforme par ailleurs au dispositions légales préalablement visées.
Par conséquent, il convient de condamner la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser la somme de 312 € à Madame [R] et à la S.A.R.L. LES AFFRANCHIS à titre de remboursement des frais d’expertise.
3- sur la demande au titre du préjudice de perte de jouissance
Au terme de l’article L 327-1 du code de la route, les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent une somme de 20 € HT par jour du 08/07/2018 au 05/05/2023, à parfaire au jour de l’audience dans la mesure où ces frais seraient encore en cours.
Elle fait valoir que la qualité de véhicule économiquement irréparable a été constatée par l’expert depuis le 06 décembre 2018 et justifie le taux journalier de 20 € par un devis réalisé par la S.A.S. LES AFFRANCHIS / REFLEXE ACCIDENT le 16 février 2022.
La compagnie [Adresse 10] s’oppose à cette demande au motif que Madame [R] ne démontre pas la réalité de ce préjudice et que celle-ci est à l’origine du retard de traitement et d’indemnisation de sa demande faisant valoir sa négligence dans le traitement de la procédure.
En l’état, il est constant que suite à l’accident du 08 juillet 2018, Madame [R] a été privée de la jouissance de son véhicule en raison de l’immobilisation du véhicule, déclaré économiquement non réparable par expertise du 06 décembre 2018.
Par ailleurs, les requérantes justifient avoir informé la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE des conclusions du rapport d’expertise par lettre recommande avec accusé de réception reçu le 07 décembre 2018.
Le courrier adressé le 19 mars 2019 à la S.A.R.L. LES AFFRANCHIS par la compagnie GROUPAMA se contentait d’accuser réception du courrier de réclamation renvoyé par celle-ci le 03 janvier 2019 et de les inviter à transmettre les justificatifs de responsabilité.
Ce n’est que par courrier du 29 septembre 2022 que la compagnie [Adresse 10] a accepté de faire une offre d’indemnisation de la valeur de remplacement à dire d’expert.
Cette demande limitée n’a pas été acceptée par Madame [R], y compris sur la seule indemnisation de la valeur de remplacement du véhicule.
Ainsi, il convient de dire que le préjudice de perte de jouissance du véhicule est caractérisé du 08 juillet 2018, au 29 septembre 2022, date d’offre d’indemnisation de la compagnie soit une période de 1545 jours.
S’agissant du taux journalier sollicité, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE se contente de le contester sans verser d’autres éléments d’appréciation. Ce taux sera donc retenu.
Par conséquent, le préjudice de perte de jouissance s’élève à la somme de 1545j x 20 € = 30 900 €. La compagnie [Adresse 10] sera donc condamnée à verser aux requérantes la somme de 30 900 € au titre de la perte de jouissance.
4 – sur les demandes dites “additionnelles”
Les réquérantes sollicitent l’indemnisation de sommes additionnelles à savoir :
— frais de gardiennage du 10 juillet 2019 au 23 septembre 2023 (à parfaire au jour de l’audience) : 92 016 € (soit 45 HT /jour)
— frais de gestion : 372 € ,
— frais de carte grise : 137,40 €
— frais de location du véhicule du 02 septembre 2019 au 23 septembre 2023 (à parfaire au jour de l’audience) : 132 912 € (soit 65 € HT/jour).
La Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE conclut au rejet de ces demandes.
En l’espèce, il convient de relever que s’agissant des frais de gardiennage et de location de véhicule, des factures du garage RENAULT sont versées mais sans justification d’un paiement effectivement acquité.
De plus s’agissant des frais de location du véhicule, ils ne sont chiffrés qu’à compter du 02 septembre 2019 et les frais de gardiennage ne sont comptabilisés qu’à compter du 10 juillet 2019, et ce alors que le véhicule a été déclaré économiquement irréparable dès le 06 décembre 2018. En l’état, il n’est pas possible d’imputer les frais de location et de gardiennage au préjudice initial.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
S’agissant des frais de gestion invoqués, ils sont facturés par la S.A.S. LES AFFRANCHIS. Aucun élément ne permet de les imputer au préjudice initial du 08 juillet 2018.
Le choix personnel pour Madame [R] de recourir à un mandataire ne saurait être considéré comme ayant un lien direct et certain avec le préjudice initial.
Les frais de carte grise facturés par la S.A.S. LES AFFRANCHIS ne sont pas non plus justifiés.
L’ensemble de ces demandes sera donc rejeté.
5 – sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 300 € pour non paiement des sommes dues,
Au terme de l’article 1240 code civil,« tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les demanderesses exposent que la compagnie [Adresse 10] a commis une faute en ne formulant pas de proposition d’indemnisation conformément aux dispositions de l’article L 327-1 du code de la route.
Elles exposent que cette résistance a causé à Madame [R] un préjudice distinct du simple retard de paiement.
La compagnie GROUPAMA s’oppose à cette demande faisant valoir qu’elle n’a commis aucune demande, qu’elle avait répondu le 19 mars 2019 à la demande d’indemnisation en sollicitant des justificatifs et indiquant ne jamais avoir reçu les documents demandés.
Il est constant qu’aucune offre d’indemnisation n’a été formulée dans les délais prévus aux dispositios de l’article L 327-1 du code de la route.
Néanmoins, en se contentant d’affirmer qu’elle a subi un préjudice distinct du seul retard de paiement, Madame [R] ne démontre pas l’existence ni la nature de ce préjudice et ne rapporte également élément permettant de l’évaluer.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes au titre des intérêts,
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant principalement à la procédure, la compagnie [Adresse 10] sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à une indemnité en sa faveur de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par la compagnie [Adresse 10] sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à “autoriser Madame [R] et la S.A.R.L. LES AFFRANCHIS à actualiser le quantum des sommes”.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAME la compagnie [Adresse 10] à payer à Madame [R] et à la S.A.R.L. LES AFFRANCHIS les sommes suivantes :
— 1 500 € au titre de la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert,
— 312 € à titre de remboursement des frais d’expertise,
— 30 900 € au titre du préjudice de perte de jouissance du véhicule ;
CONDAMNE La compagnie [Adresse 10] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 1500 € à Madame [R] et à la S.A.R.L. LES AFFRANCHIS
DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
DIT que les intérêts seront capitalisés selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser Madame [R] et la S.A.R.L. LES AFFRANCHIS à actualiser le quantum des sommes ;
REJETTE les autres demandes Madame [R] et de la S.A.R.L. LES AFFRANCHIS ;
REJETTE la demande de la compagnie [Adresse 10] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le jugemetn a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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