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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 avr. 2025, n° 20/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/01080 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UQP2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 20/01080 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UQP2
DEMANDEUR :
M. [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Société [20]
[Adresse 7]
[Adresse 28]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Olivia BULCKE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[17]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [O], né en 1977, a été engagé au sein de la société [20] en qualité de technicien-commercial à compter du 21 août 2001.
Le 6 novembre 2017, M. [J] [O] a été placé en arrêt maladie.
Le 30 avril 2018, M. [J] [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la [11], accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [Z] faisant état d’un « conflit avec l’entreprise et le drh entraînant un syndrome dépressif ».
La [11] a sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [12] ([18]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau.
Le 20 septembre 2018, M. [J] [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par un avis du 9 janvier 2019, le [13] a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée par M. [J] [O] et son exposition professionnelle en ces termes :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [18] relève des difficultés d’ordre organisationnel avec notamment une charge de travail importante couplée à des
contraintes d’objectifs, un sentiment de manque de reconnaissance sans que l’on puisse identifier un véritable soutien de la part de la hiérarchie. C’est pourquoi, et en l’absence de
facteur de confusion extraprofessionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle "
Cet avis qui s’impose à la [10] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 11 janvier 2019 à l’assuré et à l’employeur.
L’état de santé de M. [J] [O] a été consolidé au 21 juin 2019 avec un taux d’IPP de 14%(pour lequel il n’est pas fait état d’une contestation) ;
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 2 juin 2020, M. [J] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [20].
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le tribunal a désigné avant dire droit le [14] siégeant à [Adresse 25], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [11] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 30 avril 2018 de M. [J] [O], à savoir un « Syndrome dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles
Et renvoyé l’affaire au 23 juin 2022 ; à cette date et par la suite l’affaire a été renvoyée dans l’attente de l’avis du [18].
Celui-ci a rendu son avis le 16 février 2024.Il y énonce " il s’agit d’un homme de 40 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technico commercial
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [18].
En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime "
Après échanges d’écritures, l’affaire a été fixée à plaider le 6 février 2025 ; à cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 3 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le conseil de M. [J] [O] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il formule au Tribunal les demandes suivantes :
— Dire que la maladie professionnelle déclarée le 30 avril 2018 et reconnue comme telle le 11 janvier 2019 est due à la faute inexcusable de la société [20] ;
En conséquence,
— Fixer la majoration de la rente qui lui sera servie à son taux maximum ;
— Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M [J] [O] à la somme de 40 600euros correspondant à une valeur du point de rente de 2 900euros chez un homme de 40ans
— Fixer, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation des préjudices personnels aux sommes suivantes :
— 25 000 € au titre de son préjudice moral,
— 5 000 € au titre de son préjudice physique,
— 12 000 € au titre de son préjudice d’agrément.
— Déclarer la décision à intervenir opposable à la [11] et dire que celle-ci fera l’avance des sommes auxquelles la société [20] aura été condamnée ;
— Condamner la société [21] à lui payer la somme de 2 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique, tout d’abord, que le caractère professionnel de la maladie est établie notamment au vu des deux avis concordants des [18] ; il précise que la prise en charge de sa maladie à titre professionnel a été déclarée inopposable à l’employeur pour un motif de pure forme uniquement.
Il relève également que la cour d’appel de Douai par décision du 30 juin 2023 saisie notamment de la question de savoir si l’inaptitude de M. [J] [O] à l’origine de son licenciement était ou non d’origine professionnelle, a confirmé celle-ci et alloué en outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la faute inexcusable de son employeur, le conseil de M. [J] [O] fait notamment valoir que la société [20] devait avoir conscience du danger auquel il était exposé sans avoir pris la moindre mesure pour préserver sa santé ; qu’il a émis plusieurs alertes, lesquelles ont été portées à la connaissance de son employeur puisque certaines d’entre elles ont été évoquées lors d’entretiens d’évaluation et de fixation d’objectifs directement réalisés par M.[Y], dirigeant de la société, ou par la directrice des ressources humaines; que le risque d’épuisement professionnel a été maintes fois évoqué en 2016 et 2017 et que, ses conditions de travail n’ont pourtant pas changé.
En défense, le conseil de la société [20] demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que la pathologie de Monsieur [O] n’a pas d’origine professionnelle
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise pour apprécier l’existence ou non d’un taux d’IPP prévisible d’au moins 25% à la date de saisine du [18]
En tout état de cause,
— Dire et juger que la société [20] n’avait pas conscience du danger auquel était exposé Monsieur [O] et a pris toutes les mesures de prévention et de protection nécessaires pour en préserver son salarié.
— Dire et juger que la société [20] n’a commis aucune faute inexcusable à l’égard de Monsieur [O] ;
— Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
° Désigner un expert médical judiciaire qui exercera, de façon contradictoire, les missions suivantes :
— Evaluer les souffrances endurées par Monsieur [O] en ses deux composantes, souffrances physiques et morales,
— Evaluer l’existence d’un éventuel préjudice esthétique,
— Evaluer les préjudice d’agrément, en cas d’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
— Donner son avis sur l’existence d’un éventuel déficit fonctionnel permanent,
— Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique ([8]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent,
— Déposer un pré-rapport d’expertise judiciaire, en laissant la possibilité aux parties d’émettre leurs éventuelles observations dans un délai suffisant.
o Rappeler que la date de consolidation a été fixée par la [15] conformément à l’article L442-6 du Code de la sécurité sociale au 21 juin 2019, et que cette date s’impose aux parties et à l’expert judiciaire.
o Dire que la [15] devra faire l’avance des sommes allouées au salarié au titre de l’éventuelle majoration de rente et de l’indemnisation des préjudices
Reconventionnellement
— Condamner Monsieur [O] à payer à la société [20] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [O] aux entiers frais et dépens de l’instance.
S’agissant de la contestation du caractère professionnel de la maladie de M. [O], l’employeur expose, en substance, qu’il appartient à M. [J] [O] de démontrer l’existence d’un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée et son travail habituel par la production d’éléments objectifs ; que la fixation par la [10] d’un taux prévisible de 25 % n’est justifiée par aucun élément du dossier et revêt un caractère parfaitement arbitraire ; que l’on peut s’étonner de ce que, fin 2018, le taux d’IPP prétendument prévisible soit de plus de 25% alors qu’il a finalement été fixé à 14%, dont 4% pour le taux professionnel ; que la motivation, vague et imprécise, du [18] s’appuyant sur les seuls éléments purement déclaratifs adressés par M. [O], ne saurait permettre de caractériser un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par ce dernier et ses conditions de travail au sein de la société [20].
Sur la contestation de l’existence d’une faute inexcusable, la société [20] indique que M. [O] a fait part, à de nombreuses reprises, de sa satisfaction à son poste ; que son état de santé n’a fait l’objet d’aucune alerte de la médecine du travail, laquelle au contraire, toutes les fois où elle a eu à se prononcer sur la compatibilité entre l’état de santé de M. [O] et son activité professionnelle, a conclu à l’aptitude, sans réserve, du demandeur ; qu’à la date des faits, le document unique d’évaluation des risques (DUER) de [20] prend en compte les risques psycho-sociaux et décrit les mesures organisationnelles et humaines mises en œuvre afin de les éviter ; qu’au cours des années 2017 et 2018, la société [20] a entendu prendre ses responsabilités en matière de risque psycho-social et identifier toute situation qui pourrait être à risque au sein de l’entreprise, en diligentant deux enquêtes ; qu’en synthèse, en juin 2017, soit quelques mois avant le début de l’arrêt maladie de M. [J] [O], il n’existait aucun risque psychosocial au sein de [20], les conditions de travail des collaborateurs étaient bonnes, les échanges professionnels étaient sains.
La [11], dûment représentée, demande au Tribunal de :
— débouter l’employeur de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M [J] [O]
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue
— condamner l’employeur à rembourser à M. [J] [O] toutes les sommes dont elle aura fait l’avance dans le cadre de l’action récursoire
— faire injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque faute inexcusable.
Sur le caractère professionnel de la maladie, la Caisse souligne qu’à la date de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, M. [J] [O] pouvait justifier l’attribution d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25% ; que la Caisse estime néanmoins opportun de rappeler la valeur purement indicative de ce taux ; que l’évaluation de ce taux ne fait pas directement grief à l’employeur car ce seuil de gravité ne vise qu’à limiter l’accès au système complémentaire pour les victimes et que seul l’avis rendu par le [18], dès lors qu’il est favorable à la victime, fait grief à l’employeur .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs l’existence d’une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n’exclut pas le droit pour l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Ceci signifie que dès lors que l’employeur dans le cadre d’une action en faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de la maladie pour laquelle la faute inexcusable est invoquée, il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie ; cette preuve ne peut être rapportée par la simple invocation de la décision de la caisse sauf à dénier de fait à l’employeur le droit de contester le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, il sera observé que dans ses écritures la société [20] conteste le caractère professionnel de la maladie.
A titre liminaire il sera observé que l’existence « d’un conflit avc l’entreprise et le drh » se règle en principe devant la juridiction prud’homale et ne donne pas nécessairement lieu à une pathologie ; si de fait l’invocation d’une pathologie permet de s’extraire d’une situation pénible sans avoir à démissionner ou à prendre acte de la rupture pour en demander la reconnaissance de l’imputabilité à l’employeur, elle doit être établie. Pour autant en l’espèce la société [20] ne conteste pas l’existence de la pathologie de M [J] [O].
°Par contre et d’une part la société [20] considère être fondée à contester le taux prévisible de l’IPP de 25% rappelant que si le taux d’IPP prévisible avait été fixé à moins de 25%, la maladie n’aurait pu être reconnu de nature professionnelle
Contrairement au positionnement de la caisse, le tribunal considère que la société [20] a un intérêt à contester ce taux qui de fait lui fait grief en permettant à la procédure en reconnaissance de maladie professionnelle, de se poursuivre ; la jurisprudence invoquée de la cour d’appel d’Amiens du 7 novembre 2023 le confirme.
Pour autant le tribunal considère que cet intérêt n’a vocation à être retenu que dans le contentieux dit de l’inopposabilité qui concerne la relation caisse /employeur dans le cadre d’une procédure qui exige un taux prévisible d’IPP de 25% ; par contre dans le contentieux de la faute inexcusable qui intéresse la relation distincte salarié/employeur, la reconnaissance de la faute inexcusable implique l’existence d’une maladie en lien direct et essentiel avec le travail mais n’exige pas que la maladie ait été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
C’est ce qu’a jugé la cour de cassation le 20 mars 2008 n°06-20.348 en considérant que si la faute inexcusable ne peut être retenue que pour autant que l’accident survenu à la victime revêt le caractère d’un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n’implique pas que l’accident ait été pris en charge comme tel par l’organisme social.
En d’autres termes, il importe peu dans le contentieux de la faute inexcusable que le salarié ait pu « à tort » passer le filtre du taux d’IPP prévisible de 25% et ainsi obtenir une prise en charge à titre professionnelle puisque seul importe l''existence d’une pathologie et son lien avec l’activité professionnelle, et non qu’elle ait ouvert des droits ; c’est l’application du principe d’indépendance des rapports qui comme vu précédemment permet que l’employeur puisse contester le caractère professionnel en [23] malgré sa reconnaissance par la caisse .
De fait accepter de rejeter les actions en faute inexcusable à défaut de taux prévisible de 25% reviendrait à créer une immunité pour l’employeur concernant les maladies professionnelles hors tableau d’un taux prévisible de moins de 25% alors que le régime de la faute inexcusable n’est qu’un régime particulier de responsabilité qui prévoit néanmoins que tout dommage soit indemnisé.
Dès lors la demande tendant à exclure le caractère professionnel au motif que le taux prévisible ne pouvait être d’au moins 25% ou à demander une expertise pour s’en assurer, sera rejetée.
Tout au plus la société [20] aurait elle pu opposer ce moyen dans sa relation à la Caisse pour obtenir une inopposabilité de fond de nature à faire échec à l’action récursoire de la Caisse.
°D’autre part la société [20] conteste le lien direct et essentiel ce qu’elle est recevable à faire, le tribunal n’étant pas lié par les deux avis de [18] concorants ayant reconnu ce lien et pas plus par la décision de la cour d’appel de Douai statuant en matière prud’homale.
Ceci étant il résulte des pièces produites au débat que :
— M. [J] [O] a régulièrement alerté son employeur sur une charge de travail devenant pour lui de plus en plus insupportable, précisant qu’il était « tout le temps au taquet » ou encore qu’il n’avait « pas le temps de souffler » (pièce n°4- entretien professionnel du 01/07/2012 ou pièce n°5-entretien professionnel du 22/04/2014) .
Monsieur [O] expliquait : " Tête dans le guidon, mode survie jusqu’au clash, surinvestissement ne peut durer… « il ajoutait surtout : » Mode survie, burn out proche, seul, triste, surinvestissement ne pourra pas durer ".
— un collègue de travail s’est même ému de son état en septembre 2014(pièce n°6 : " j’ai été sensible à ton pessimisme d’hier ; j’ai trouvé que tu en avais gros sur la patate aussi garde le moral et méfie toi du surinvestissement même si c’est tout à ton honneur ").
— L’année suivante, toujours lors de son entretien d’évaluation, il a encore alerté sur la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé (pièce n°55-entretien professionnel du 21/04/2015) :
« surmené, fatigué psychologiquement, épuisement… je n’arrive plus à penser calmement, en route pour le burn-out "
Il ajoutait :
« La charge est énorme, le surmenage ne sera pas résolu, déçu de ne pas avoir de reconnaissance… "
L’employeur faisait d’ailleurs un commentaire tout à fait éloquent lors de l’entretien d’évaluation de 2015 :
« Notre objectif commun est de travailler ensemble à faire descendre fortement et rapidement ta montée de stress négative… "
— Après avoir sollicité un rendez-vous auprès de la [22] en lui faisant part, qu’il était sous antidépresseurs, Monsieur [O] a été placé une première fois en arrêt de travail par son médecin traitant du 13 au 19 avril 2015 (pièces n°8 et 9).
Dès après son arrêt de travail, Monsieur [O] a, de nouveau, alerté le directeur général de l’entreprise, Monsieur [Y], sur les difficultés rencontrées. Il indiquait (pièce n°11) :
« Depuis 2006, j’ai ajouté de nouvelles compétences, plus de responsabilités, plus de tâches, plus d’investissement personnel… mise en place de tournées sur 95 départements. Pour un commercial sédentaire, je découche autant si pas plus que les technico-commerciaux terrains, mais j’ai moins de récupérations ".
« Je pense qu’il y a un décalage entre votre perception de ma charge de travail et ma réalité ».
« Je pense que vous sous-estimez l’énergie et la pression que je dois mettre pour atteindre mes objectifs ».
— M. [J] [O] a réitéré lors de l’entretien de 2016 qualifiant les objectifs imposés, d’impossibles à tenir (pièces n°18 à 20).
En Avril 2016, il écrivait :
« Nous avons tous une capacité à nous dépasser dans les situations difficiles mais cette capacité est optimale si elle s’exerce sur une période courte. J’ai dernièrement dépassé mes limites quant à cette capacité. » (pièce n°16).
En novembre 2016, il écrivait : « Comme signalé en 2015, je ne peux pas faire tout ce qu’on me demande » (pièce n°17).
— En parallèle, une alerte a été émise par la déléguée du personnel, Mme [T] lors d’une réunion du 20 décembre 2016 (pièce n°22).
« Nous travaillons énormément et nous sommes arrivés à un stade où nous n’en pouvons plus moralement et psychologiquement ».
La déléguée évoquait des salariés en pleurs, une santé en péril, des conditions de travail qui se dégradaient, et dénonçait l’inaction de l’employeur.
La situation de Mr [O] était spécifiquement abordée. La réponse de la direction de l’entreprise fut : " Nous avons de la chance d’avoir un CDI face à 8 millions de chômeurs ! ".
— En janvier 2017, il réitérait ses alertes lors de son entretien annuel :
« Je suis régulièrement obligé d’aller au-delà de mon travail… je ne parviens pas à faire toutes les tâches demandées " (pièce n°18), Ce auquel il lui était répondu :
« faire en début 2017 une analyse de ton poste… regarder concrètement ce qui est bouffeur de temps, les tâches à arrêter ".
— M [J] [O] a été placé en arrêt le 6 novembre 2017
Durant cette même période, Mr [O] a encore alerté le médecin du travail ainsi que l’inspecteur du travail sur les difficultés rencontrées :
« … complétement vidé, grillé, je ne suis plus en état psychique pour reprendre le travail Si je suis dans cet état actuellement c’est bien à cause d’un surinvestissement professionnel quia durée des années et que je ne peux plus supporter "(pièce n°28 du 14 novembre 2017).
Parallèlement, ayant rencontré le médecin du travail en consultation spécialisée, celui-ci indiquait (pièce n°33/3) en janvier 2018 :
« Monsieur [O] a développé un trouble anxieux sévère secondaire, selon lui, a une souffrance psychique au travail. Un traitement par [29] a été instauré avec une bonne efficacité sur la symptomatologie anxieuse.
Il déclare s’être toujours beaucoup investi dans son travail. Les tâches semblent s’être multipliées, Monsieur [O] admet avoir eu des difficultés à cadrer son hyper
investissement. Devant la persistance d’éléments pouvant faire évoquer un début d’épuisement professionnel, un arrêt de travail a été accordé. On retrouve un sentiment de culpabilité avec une baisse d’estime de soi. Le fonctionnement semble marqué par une tendance au contrôle et à l’hyper-exigence ".
Cet avis a été confirmé par le CHRU de [Localité 24] (pièce n°33/4 et 33/5).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le caractère professionnel de la maladie est caractérisé .
La société [20] ne peut décemment prétendre que ce serait l’entreprise qu’il a créée en 2015 qui constituerait sans doute un facteur extraprofessionnel susceptible d’avoir des incidences au titre de sa charge de travail alors que M [J] [O] a justifié d’une activité très résiduelle et que ses doléances se sont exprimées avant la création de l’entreprise et étaient partagées par d’autres salariés.
Le caractère professionnel de la maladie sera donc retenue.
Sur la faute inexcusable :
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
S’il est d’usage de prétendre que le demandeur à la reconnaissance de la faute inexcusable supporte la charge de la preuve, il convient de préciser que s’agissant d’une obligation de moyen renforcée il appartient à M. [J] [O] d’établir la conscience du danger par son employeur et le cas échéant à l’employeur de s’expliquer sur les mesures prises.
°La société [20] devait avoir conscience du danger auquel elle a exposé Monsieur [O] au regard des alertes ci-dessus rappelées de M. [J] [O] ; il sera précisé que contrairement à l’argumentation de la société [20] prétendant avoir accédé à ce moment à une augmentation de salaire de 19% date au-delà de laquelle M [J] [O] n’aurait plus jamais évoqué son mal être, ces alertes ont été émises bien au-delà d’avril 2015.
A ce stade, il convient de rappeler les dispositions de l’article L 4131-4 du Code du Travail, lequel dispose :
« Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
Le risque qu’avait signalé Monsieur [O] et la déléguée du personnel s’est matérialisé.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L 4131-4 du Code du travail, la faute inexcusable de l’employeur est de droit.
En tout état de cause la société [20] ne justifie pas avoir pris de mesures, ne revendiquant au titre des mesures individuelles que l’augmentation de salaire de 2015
La faute inexcusable de la société [20] sera donc retenue.
— Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur :
Sur la majoration de la rente :
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit être ordonnée et doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est ni alléguée ni démontrée.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M [J] [O] la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il est rappelé que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal dit que la [10] pourra récupérer le montant de la majoration de la rente allouée à M [J] [O] au titre de son action récursoire à l’encontre de la société [20] à hauteur taux d’IPP qui lui est opposable.
Sur l’indemnisation des préjudices de la victime :
° La société [20] considère que M [J] [O] a déjà été indemnisé de ses préjudices par les sommes allouées par la cour d’appel statuant en matière prud’homale.
Sur ce il convient de rappeler que Mr [O] a obtenu de la juridiction prud’homale des dommages-intérêts au motif que son employeur n’avait pas respecté à son égard son obligation de prévention des risques professionnels soit 5 000 euros et des dommages-intérêts pour le harcèlement moral soit 3 000 euros.
M [J] [O] ne peut prétendre que ce sont les causes de la maladie qui ont été sanctionnées et qu’il appartiendrait dorénavant d’indemniser les conséquences alors que le principe de la réparation est toujours celui de l’indemnisation du préjudice consécutif à une cause fautive qui n’est pas en tant que telle indemnisée; néanmoins l’indemnisation par la chambre sociale n’exclut pas l’indemnisation par le pôle social, les deux indemnisations visant des périodes différentes. Ainsi le juge prud’homal indemnise les conséquences des manquements relevés pendant l’exécution du contrat de travail dont il est le juge naturel alors que le pôle social indemnise les conséquences de la faute inexcusable au-delà c’est-à-dire à partir de l’arrêt de travail.
Dès lors M [J] [O] est recevable dans ses demandes indemnitaires.
°Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, jugé que les dispositions de l’article L 425-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent.
° Le tribunal ne saurait faire droit en l’état aux demandes de M. [J] [O], ne pouvant pas établir le taux de DFP à partir du taux d’IPP et ne disposant pas d’éléments suffisants pour apprécier les souffrances subies au-delà de son arrêt de travail ; la société [20] sollicitant qu’une expertise judiciaire soit ordonner pour évaluer les préjudices, il sera fait droit à celle-ci.
La mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la décision au vu des principes ci-dessus énoncés mais également des demandes formulées par M. [J] [O] (qui ne sollicite pas de DFT ni de préjudice esthétique Il sera précisé que l’évaluation du préjudice d’agrément n’étant pas de nature médicale, elle ne sera pas intégrée à la mission d’expertise.
Sur l’action récursoire :
Dès à présent il sera accueilli l’action récursoire de la caisse contre l’employeur sur les sommes dont elle devra faire l’avance après liquidation des préjudices ainsi qu’au titre des frais d’expertise. À toutes fins utiles il sera précisé que bien que l’action récursoire de la [15] ne soit pas contestée par la société [20], la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel n’ayant été déclarée inopposable à la société [20] que pour un motif dit de forme à savoir de procédure, l’action récursoire de la caisse n’en est pas atteinte.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la maladie de M. [J] [O] en date du 06 novembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [20] ;
FIXE au maximum la majoration de la rente versée par la société [20] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M [J] [O] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’avance en sera faite par la [10], la société [20] devant ensuite rembourser à ladite Caisse la majoration en fonction du seul taux d’IPP qui lui est opposable ;
DIT que la [10] fera l’avance des sommes allouées pour les préjudices indemnisables lorsqu’elles seront fixées et pourra exercer son action récursoire contre la société [20] pour les conséquences financières de la faute inexcusable en ce compris les frais d’expertise
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [J] [O] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [U] [E] [Adresse 3] avec pour mission de :
— Convoquer les parties en LRAR
— Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— Évaluer les postes de préjudice suivants :
.
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant de la maladie à partir du 6 novembre 2017 jusqu’à la consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [9] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
— faire toute observations utiles ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de Lille, avenue du Peuple Belge à Lille, dans un délai de six mois
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [10] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société employeur, au titre des dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 23 octobre 2025 à 9 heures devant la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise ;
RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [N], à la [16] [Localité 26] [Localité 27], à la société [20], à Me [I], à M. [O] et au docteur [E]
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