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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 12 mars 2026, n° 23/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
,
[Adresse 1]
N° RG 23/02256 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2I4N
N° MINUTE :
Requête du :
21 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [Y], [S],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par : Me Ludivine JOUHANNY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.A.R.C.D.S.F.,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Madame Charlotte DERBEZ-ETCHEVERRY, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 12 Mars 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02256 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2I4N
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [Y], [S] a exercé la profession de chirurgien-dentiste, en étant associée d’un cabinet dentaire exerçant en libéral, à compter du 1er septembre 2021.
Suivant mise en demeure du 22 février 2023, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sage-femmes ( ci-après CARCDSF), a réclamé à Mme, [S] la somme de 7003 euros correspondant à des cotisations impayées dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, outre des majorations de retard de 410,08 euros.
Mme, [S] a formé un recours devant la commission de recours amiable et en l’absence de décision explicite de sa part , elle a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation des cotisations dont le paiement lui a été réclamé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle les parties étaient respectivement assistée et représentée. Mme, [S] a confirmé sa demande d’annulation de l’appel de cotisations et ses pénalités et a sollicité la condamnation de la défenderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse , la CARCDSF a sollicité la mise en cause de l’URSSAF et de la CARSAT, outre le débouté des demandes adverses la condamnation de Mme, [S] au paiement de la somme de 5023, 38 euros à titre de majorations de retard.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026
Postérieurement à l’audience et par conclusions du 27 janvier 2026, Mme, [S] a sollicité :
— De constater le désistement de son instance et de son action enrôlée sous le n° RG 23 /02256, à l’encontre de la CARCDSF,
— De constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire ;
— De dire que chaque partie conservera la charge des frais engagés par elle dans le cadre de la présente instance, et que les dépens d’instance seront partagés par moitié entre les parties ;
Par conclusions du 28 janvier 2026, la CARCDSF a demandé au tribunal de :
— prendre acte que la CARCDSF confirme le désistement de Mme, [S] ;
— de prendre acte de son désistement de ses demandes formées à l’encontre de Mme, [S] ;
— de laisser à la charge des parties la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 384 du code de procédure civile :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
Selon son article 394 du code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Et selon son article 395 du code de procédure civile :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, postérieurement à l’audience du 6 janvier 2026, Mme, [S] s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de la, [1] et celle-ci accepté sans réserve ce désistement et s’est en outre désistée de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Il en sera par conséquent pris acte et chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme, [Y], [S] ;
CONSTATE le désistement de la CARCDSF de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de Mme, [Y], [S] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
DIT que l’instance sera retirée du rang des affaires en cours.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 12 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02256 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2I4N
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme, [Y], [S]
Défendeur :, [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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