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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 2 mai 2026, n° 26/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02345 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN37
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Idriss MOUKIDADI, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 avril 2026 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [R] [N] [F] [T] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 avril 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [R] [N] [F] [T] [V], notifiée à l’intéressé le 27 avril 2026 à 15h22 ;
Vu le recours de M. [R] [N] [F] [T] [V], né le 03 Novembre 1991 à ESTACION CENTRAL, de nationalité Chilienne daté du 28 avril 2026, reçu et enregistré le 1er mai 2026 à 11h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 1er mai 2026 à 08h28, reçue et enregistrée le 1er mai 2026 à 08h28, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [N] [F] [T] [V], né le 03 Novembre 1991 à [Localité 1], de nationalité Chilienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Y] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [R] [N] [F] [T] [V] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [R] [N] [F] [T] [V] enregistré sous le N° RG 26/02345 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN37 et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/02341 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
M. [R] [N] [F] [T] [V] soutient in limine litis par la voie de son conseil l’irrégularité de la procédure tirée :
— de l’incohérence de la procédure de garde à vue ayant précédé le placement en garde à vue ;
— de l’absence de preuve d’envoi de l’avis parquet suite au placement en rétention administrative ;
Il soutient également l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièce justificative utile s’agissant du procès verbal de fin de garde à vue ;
Attendu que le conseil du retenu soutient l’irrecevabilité de la requête motif pris du défaut de production des pièces justificatives utiles relatives aux diligences ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles R743-2 et L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu qu’il ne peut être supplée à leur absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (Cass, Civ1, 26 octobre 2022 pouvoi n°21-19.352) ;
Attendu qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au juge des libertés et de la détention d’exercer pleinement ses pouvoirs (Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2022, 21-19715) ;
Attendu que le conseil du retenu fait grief à la procédure l’absence du procès verbal de fin de garde à vue, qu’il est constant que cette pièce fait défaut et ne permet pas au magistrat de contrôler la régularité de la procédure, s’agissant en particulier de la levée de la mesure de garde à vue ;
Ce moyen sera dès lors accueilli favorablement sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soutenus in limine lits ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION :
Le conseil de l’intéressé déclare se désister du recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
La requête étant déclarée irrecevable, il ne sera pas statué sur la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/02341 et celle introduite par le recours de M. [R] [N] [F] [T] [V] enregistré sous le N° RG 26/02345 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN37 ;
FAISONS droit au moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [N] [F] [T] [V] recevable ;
CONSTATONS le désistement du recours en contestation ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [R] [N] [F] [T] [V] ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [N] [F] [T] [V].
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [R] [N] [F] [T] [V] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [R] [N] [F] [T] [V] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Mai 2026 à 17 h34 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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