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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/04729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04729 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6LG
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 1]
comparant
ET :
Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 23 juillet 2021, Monsieur [B] [L] a donné à bail à Monsieur [Z] [X], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 270,00 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 10,00 euros et le versement d’un dépôt de garantie à hauteur de 270,00 euros.
Monsieur [B] [L] a fait délivrer le 26 juin 2025 à Monsieur [Z] [X] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 814,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 26 juin 2025, Monsieur [B] [L] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 29 septembre 2025, signifiée par dépôt à étude, Monsieur [B] [L] a attrait Monsieur [Z] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [X] et de tout occupant de son chef ;de condamner Monsieur [Z] [X] au paiement des sommes suivantes :2 273,00 € au titre de sa créance locative jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, somme à parfaire au jour de l’audience, et avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [B] [L] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 29 septembre 2025.
L’audience s’est tenue le 3 février 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [B] [L], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 2 698,00 euros, échéance du mois de février 2026 incluse.
Monsieur [Z] [X], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal en raison de la carence du locataire.
Il a été offert aux parties la possibilité de produire dans le cadre d’une note en délibéré la notification de l’assignation à la préfecture. Ce document a été produit par le demandeur dans le délai imparti.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le délai d’un mois constitue un délai inférieur à celui prévu par la loi, qui était, au moment de la conclusion du bail, un délai de deux mois.
Contrairement au délai légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le commandement de payer vise l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 postérieurement à sa modification intervenue le 27 juillet 2023 qui s’en rapporte à un délai légal de six semaines.
Toutefois, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il convient donc de retenir un délai de deux mois.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, a été délivré à Monsieur [Z] [X] le 26 juin 2025 pour un arriéré de loyers de 1 814,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [Z] [X] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 août 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [Z] [X] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [X] et de dire que faute pour Monsieur [Z] [X] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [B] [L] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 698,00 euros, correspondant à l’arriéré locatif jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse. Il en ressort qu’aucun règlement, autre que l’aide au logement versée par la C.A.F., n’est intervenu depuis le mois d’octobre 2024.
Au regard de l’ensemble des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [B] [L] est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [X] à payer la somme de 2 698,00 € échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [X] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [B] [L].
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [X] à verser cette indemnité à Monsieur [B] [L] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 juin 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [L] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail prenant effet le 23 juillet 2021 entre Monsieur [Z] [X] et Monsieur [B] [L], concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 27 août 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 2 698,00 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Z] [X] ;
DIT que faute par Monsieur [Z] [X] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Z] [X] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [B] [L] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 juin 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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