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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 mai 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 02 mai 2025
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z7GG
[U] [D]
C/
S.A.S. YESCAPA
— copie exécutoire délivrée à
Me SEVILLIA
Le 02/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 02 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le 15 Août 1983 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoît SEVILLIA de la SAS DROUOT AVOCATS avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aliénor DUFOUSSAT avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S. YESCAPA
RCS DE [Localité 7] N° B 751826280
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut, en premier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, M. [U] [D] a assigné la SAS YESCAPA devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner la société YESCAPA au paiement des sommes suivantes :A titre principal, 1914,28 € au titre du remboursement de la facture du 30 avril 2024 ; A titre subsidiaire, 957,14 heures au titre du remboursement de la moitié de la facture du 30 avril 2024 ;En tout état de cause,5 000 € titre de la réparation du préjudice subi par M. [D] ;1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux entiers dépens ;Assortir les sommes du jugement à intervenir du taux d’intérêt légal ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025, puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 03 mars 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, M. [U] [D] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Il expose que par l’intermédiaire de la société YESCAPA il a loué son camping-car immatriculé [Immatriculation 6] à des particuliers. En septembre 2023 M. [R] a loué son camping-car du 7 septembre 2023 au 22 septembre 2023 par l’intermédiaire de la plate-forme de location YESCAPA. Le 19 septembre 2023 le locataire du camping-car a écrit à M. [D] qu’un voyant moteur s’était allumé, et le 21 septembre 2023 que le véhicule a fait l’objet d’un dépannage dans un garage. La société YESCAPA a géré l’incident. M. [D] s’est acquitté de la facture correspondant aux travaux d’un montant de 1914,28 €. Il soutient que la société YESCAPA aurait dû retenir la caution en attendant de connaître l’origine de la panne survenue. Par courrier du 11 juillet 2024 il a mis en demeure la société YESCAPA de l’indemniser de son préjudice du fait de la longue mobilisation du véhicule et de lui rembourser l’intégralité de la facture du 30 avril 2024. La mise en demeure restée sans réponse.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article 1103, 1104 et 1217 du code civil il soutient que la responsabilité contractuelle de la société YESCAPA est engagée en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles et qu’elle doit réparer l’intégralité de ses préjudices au visa de l’article 1231-1 du code civil.
En défense, la société YESCAPA n’était ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Régulièrement assignée à étude la société YESCAPA n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [U] [D].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande à titre principal :
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Conformément à l’article 1217, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;-
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, M. [D] produit un contrat de location daté du 07 septembre 2023 pour la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] du 07 septembre au 22 septembre 2023 à M. [R]. Il stipule qu’un dépôt de garantie a été remis à la société YESCAPA sous la forme d’une empreinte bancaire et que le locataire autorise expressément YESCAPA à récupérer le montant dû, si le véhicule présente une ou plusieurs anomalies. Les conditions générales de ventes et d’utilisation du site et du service YESCAPA et notamment son article iv/ « dépôt de garantie » précise que lorsque le dépôt de garantie est géré par la société YESCAPA, en cas de signalement de dommage, le prélèvement du montant maximum récupérable sera immédiatement effectué par YESCAPA, y compris en cas d’incident avec un tiers. Suite au traitement du dossier, tout montant ne relevant pas de la responsabilité du locataire lui sera reversé. Le contrat de location entre particuliers de la société YESCAPA versé stipule en son article 7 « [Localité 8] et incidents » que le locataire devra impérativement prévenir le propriétaire ce qu’a fait M. [R] par SMS du 19 septembre 2023. Il est par ailleurs stipulé que le dépôt de garantie peut être utilisé pour couvrir les frais de réparations du véhicule dans le cas d’un sinistre ou d’un dommage et que le montant des réparations restera à charge du locataire ou du propriétaire en fonction de l’origine de l’incident ; les couts pourront être répartis à 50/50 en cas d’absence de preuve quant à l’origine de la panne. Les pannes dites mécaniques hors batteries cellule sont le plus souvent le résultat de l’usure normale ou de vétusté du véhicule. Un tableau indique la responsabilité de chaque parti, selon la pièce qui a subi la panne. Il est justifié que M. [D] s’est acquitté du montant des réparations du véhicule, à savoir la somme de 1 914,28 € par chèque tel que précisé par la facture du 30 avril 2024, alors que selon les dispositions contractuelles précitées, la société YESCAPA, gérant le dépôt de garantie, aurait dû retenir le dépôt de garantie en attendant de connaitre l’origine de la panne et aurait dû prélever le montant des réparations. Cela aurait évité à M. [D] de supporter l’intégralité du cout de la réparation.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société YESCAPA est engagée en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
La facture du 30 avril 2024 d’un montant de 1 914,28 € constate « une trace d’arc électrique sur la cosse de batterie positive laissant penser à une inversion de polarité de câble de démarrage » et précise que « la batterie n’avait plus de charge à l’arrivée du véhicule ». Pour autant, le tribunal ne saurait déduire de ce seul élément l’origine de la panne du véhicule. Or, en l’absence de preuve de l’origine de la panne, le cout des réparations peut être réparti à 50/50 entre le locataire et le propriétaire.
En conséquence, la société YESCAPA sera condamnée à verser à M. [D] la somme de 957,14 € correspondant à 50 % de la facture du 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
M. [D] soutient qu’il a subi un préjudice financier et moral suite à l’immobilisation de son camping-car pendant 7 mois.
Les conditions générales de vente et d’utilisation du site et du service YESCAPA exposent que le site internet www.yescapa.fr et les applications mobile Android et IOS constituent un réseau social destiné aux propriétaires et aux utilisateurs de véhicules de loisirs et camping-car. Le site permet de mettre en relation des particuliers souhaitant louer ce type de véhicules avec des propriétaires de véhicules disposés à louer à titre privé ou professionnel lesdits véhicules. La société YESCAPA n’assure pas un service de location de véhicules. Elle permet uniquement de dynamiser la mise en relation de propriétaires de véhicules et de voyageurs afin de permettre l’éventuelle location de ces véhicules.
Au-delà du fait générateur qu’est l’inexécution d’une obligation contractuelle, la responsabilité contractuelle du cocontractant défaillant est engagée par la réalisation d’un préjudice ayant entraîné un dommage. Le contrat de location du 07 septembre 2023 régit les relations entre les parties à savoir M. [D] et son locataire, M. [R]. Si la simple non-réalisation ou mauvaise réalisation de la prestation suffit à engager la responsabilité du débiteur, en l’espèce, M. [D] ne démontre pas en quoi l’immobilisation du véhicule qui lui aurait occasionné un préjudice financier et moral constitue un manquement de la société YESCAPA. YESCAPA est une plateforme qui facilite la location de camping-cars, de fourgons aménagés et de vans entre particuliers.
En conséquence, M. [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [D] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La société YESCAPA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société YESCAPA à verser à M. [D] la somme de 957,14 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société YESCAPA à verser à M. [D] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société YESCAPA aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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