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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. 2PA ( RCS Caen, S.C.I. 2PA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02691 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I47D
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
S.C.I. 2PA
C/
[J] [B]
[P] [X]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.C.I. 2PA
M. [J] [B]
M. [P] [X]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. 2PA (RCS Caen 500.855.069) représenté par M. [I] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [B]
né le 29 Janvier 2003 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [X]
né le 06 Janvier 1961 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Janvier 2025
Date des débats : 07 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 janvier 2022, la SCI 2PA, représentée par son co-gérant Monsieur [I] [G] a donné à bail à Monsieur [D] [B] un logement situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 386 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 77 euros.
Selon engagement du 31 mai 2022, Monsieur [P] [X] s’est porté caution solidaire des engagements pris par Monsieur [B].
Par actes en date des 26 mars et 05 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [B] et Monsieur [X], caution, un commandement de payer la somme principale de 1457,47 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2024, outre les frais.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant demeuré infructueux, la SCI 2PA, a, par acte en date des 14 et 25 juin 2024, fait assigner Monsieur [B] ainsi que Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection de Caen aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [B], de ses biens et de tous occupants des lieux avec si besoin l’assistance de la force publique,condamner solidairement Monsieur [B] et Monsieur [X] au paiement des sommes suivantes :2.328,91 euros correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 1er juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours et des charges jusqu’à libération effective des locaux,250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation.
À l’audience du 07 janvier 2025, la SCI 2PA, représentée par son co-gérant, Monsieur [G], muni d’un pouvoir de représentation au nom de Madame [F] [G], co-gérante de la SCI, comparait et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et expose que sa créance, au titre des loyers et charges s’élève à la somme de 1.422,46 euros, hors loyers et charges de l’échéance du mois de janvier 2025.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Monsieur [X] comparait et indique que la date d’échéance du cautionnement est le 08 janvier 2025.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, il résulte de l’examen du décompte des sommes dues, produit par la bailleresse au soutien de ses demandes, que des versements ont été réalisés depuis le commandement de payer. Toutefois, la date des paiements n’étant pas précisée, ce décompte ne permet pas d’établir que Monsieur [B] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
En application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 à peine de nullité de l’acte de cautionnement la personne qui se porte caution doit faire précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction de l’alinéa précédent.Ces dispositions ayant un caractère d’ordre public sont susceptibles d’être évoquées d’office.
Il est constant que la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte, et de la reproduction manuscrite du texte législatif applicable ; que le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location ; que ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. Ces formalités sont prescrites afin d’assurer la validité de l’acte de cautionnement.
Les mentions manuscrites doivent émaner de la caution elle-même. Or, l’examen de l’acte de cautionnement révèle qu’il n’est pas entièrement conforme aux prescriptions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, les mentions manuscrites exigées émanant de deux personnes différentes.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre :
à la SCI 2PA de communiquer un décompte précisant les dates des paiements intervenus après la délivrance du commandement de payer permettant de vérifier si les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réuniesaux parties de faire valoir leurs observations sur la validité de l’acte de cautionnement.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire à l’égard de la SCI 2PA et de Monsieur [P] [X] et, réputé contradictoire à l’égard de Monsieur [D] [B] et en premier ressort,
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 03/06/2025 à 10h30, salle n°4 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
INVITE la SCI 2PA à communiquer un décompte précisant les dates des paiements intervenus après la délivrance du commandement de payer permettant de vérifier si les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la validité de l’acte de cautionnement ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE en l’état l’ensemble des demandes et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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