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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 21 mai 2026, n° 23/03876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/03876 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLWZ
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL BSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 21 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L], [H], [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [M], [P] [O]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (VENEZUELA) (99), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.D.C. de l’ensemble immobilier [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société AGIL IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 12 Mars 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 21 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts [Y] sont copropriétaires des lots 15-16-22-25-28 de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1], savoir des chambres de bonne et galetas au 7ème étage par suite d’une acquisition du 16 juin 2021.
Par suite d’une seconde acquisition du 15 octobre 2020, ils sont également copropriétaires des lots 6 et 20, soit un appartement au 2ème étage et une chambre de bonne dans les combles au 7ème étage. Ils se trouvent de ce fait copropriétaires de l’ensemble des lots du 7éme étage.
Lors de l’assemblée générale du 6 juin 2023, à la demande des consorts [Y] plusieurs résolutions ont été soumises au vote, à savoir :
— Résolution N°3 : cession au profit des consorts [Y] du couloir et WC, parties communes du 7ème étage pour un euro symbolique.
— Résolution N°4 : validation du changement de destination des greniers en partie habitation.
— Résolution N° 5 : régularisation des travaux permettant la réunion des greniers pour faire une seule unité d’habitation.
Ces résolutions ont été rejetées par l’assemblée générale.
Par exploit du 1er Août 2023, les consorts [Y] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à l’effet notamment de voir annuler les résolutions 3-4 et 5 de l’assemblée générale du 6 juin 2023 et autoriser sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 la réunion des lots et parties communes pour la création d’un seul appartement à usage d’habitation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit les consorts [Y] sollicitent :
Recevoir sa demande,Voir prononcer l’annulation des résolutions 3-4-5 de cette assemblée générale. Autoriser sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 la réunion des lots et parties communes spéciales pour la création d’un seul appartement à usage d’habitation ;Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer au bénéfice des demandeurs une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer au bénéfice des demandeurs une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Dispenser le demander de toute participation aux frais de procédure sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En réplique, par conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, le syndicat des copropriétaires en la personne du syndic sollicite du tribunal de :
Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes, Ordonner la remise en état des lieux d’origine et la libération des parties communes occupées illégalement,Subsidiairement
Désigner un géomètre expert afin qu’il soit procédé à une révision des tantièmes de charges depuis les travaux de 2021 compte tenu des modifications de la répartition due aux travaux réalisés par les époux [Y],Condamner les époux [Y] à payer à leurs frais exclusifs cette révision des tantièmes de charges, Les condamner au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, Les Condamner à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026. L’affaire appelée à l’audience du 13 mars a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la demande d’annulation :
Les demandeurs ayant la qualité d’opposants au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 seront déclarés recevables en la présente procédure.
2°) Sur la résolution N°3 de l’assemblée générale du 6 juin 2023 :
L’assemblée générale a rejeté la cession du couloir et WC au profit des consorts [Y] lesquels prétendent que le rejet de la résolution en l’espèce repose sur des motifs inappropriés dans la mesure où ces parties communes constitueraient des parties communes spéciales dont l’aliénation ne peut être décidée que par les copropriétaires desdites parties communes spéciales et non par l’assemblée générale de la copropriété.
Il appert que l’article 1 du règlement de copropriété du 2 mars 1931 classe les couloirs des caves et greniers en parties communes générales.
En conséquence dès lors que le règlement originaire a classé ce couloir dans les parties communes générales du règlement, il n’appartient pas au juge de les classer en parties communes spéciales sous peine de dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
Les consorts [Y] prétendent également que l’article 4 dudit règlement indique que les charges d’entretien de ce dégagement n’incombent qu’aux seuls copropriétaires de chambres de bonnes, qualifiant des lors ces lots de parties communes spéciales.
Cet article prévoit certes une répartition des charges mais ne saurait suffire pour qualifier juridiquement le couloir et le WC en parties communes spéciales en l’absence de disposition expresse en ce sens dans le corps du règlement de copropriété.
En conséquence la cession de ces parties communes demeure bien de la compétence de l’assemblée générale de tous les copropriétaires.
Les consorts [Y] sont en conséquence déboutés de leur demande d’annulation de la résolution N° 3 de l’assemblée générale.
3°) Sur les résolutions N° 4 et 5 de l’assemblée générale du 6 juin 2023 :
Il est constant que le changement d’affectation de lots est possible dès lors qu’il ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble, et est compatible avec la destination de l’immeuble tel que prévu au règlement de copropriété.
En l’espèce l’article 4 du règlement de copropriété prévoit que si les chambres de bonnes deviennent appartenir à un seul copropriétaire « celui-ci aura la faculté de transformer lesdites chambres en un appartement comme bon lui semblera, en respectant les clauses générales spécifiées aux articles concernant l’habitabilité et après avoir obtenu l’autorisation des services de la voierie et de l’hygiène ».
En l’espèce aucune autorisation d’assemblée générale n’était formellement nécessaire compte tenu des dispositions spécifiques de l’article 4 du règlement de copropriété.
Dès lors que celle-ci a été saisie, la décision ne pouvait que constater l’absence d’infraction au règlement de copropriété et se prononcer à la majorité de l’article 24 et non à la majorité de l’article 25. En outre les consorts [Y] ont fait établir des plans par un géomètre expert et ont consulté le service d’urbanisme de la ville de [Localité 1]-cf. Pièce N° 9 produite par le conseil du demandeur.
En conséquence les résolutions 4 et 5 de l’assemblée générale du 6 juin 2023 seront annulées et le demandeur sera autorisé sur le fondement de l’article 30 alinéa 2 à poursuivre la réalisation des travaux nécessaires à la réunion des lots privatifs lui appartenant en conformité avec toute disposition et autorisation d’urbanisme éventuellement nécessaires pour l’accomplissement des travaux envisagés. Il devra être tenue compte de la destination de l’immeuble et de la qualification subsistante de partie commune générale du couloir et WC, sauf à obtenir une cession ultérieure à son profit desdites parties communes.
4°) Sur les demandes indemnitaires :
Compte tenu des refus abusifs émanant des résolutions querellées et annulées aux termes du présent jugement, le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 2] sera condamné à payer au bénéfice du demandeur une somme de 2000 euros à titre indemnitaire.
5°) Sur les frais, dépens, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 700 :
Le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 2] sera condamné à payer au bénéfice du demandeur une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les demandeurs seront dispensés de participer à toute charge au titre des frais de procédure de la présente instance conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
6°) Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en première instance,
DIT les consorts [Y] recevables en leur action,
DÉBOUTE les consorts [Y] de leur demande d’annulation de la résolution N° 3 de l’assemblée générale du 6 juin 2023,
ANNULE les résolutions N° 4 et 5 de l’assemblée générale du 6 juin 2023,
AUTORISE les consorts [Y] sur le fondement de l’article 30 alinéa 2 à poursuivre la réalisation des travaux nécessaires à la réunion des lots privatifs lui appartenant en conformité avec toute disposition et autorisation d’urbanisme éventuellement nécessaires pour l’accomplissement des travaux envisagés, et ce dans le respect de la destination de l’immeuble et en tenant compte de la qualification subsistante de partie commune générale du couloir et WC, sauf à obtenir une cession ultérieure à son profit desdites parties communes,
CONDAMNE le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 2] à payer au bénéfice du demandeur une somme de 2000 euros à titre indemnitaire,
CONDAMNE le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 2] à payer au bénéfice du demandeur une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
DIT que le demandeur sera dispensé de participer à toute charge au titre des frais de procédure de la présente instance conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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