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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 oct. 2025, n° 25/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00747
N° RG 25/01901 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMXV
AFFAIRE :
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
[T]
Grosse exécutoire : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 1010
Copie : M. [I] [T]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL
33 avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
282 avenue Pierre Mendes France
Résidence le Sextant 3eme étage appt A34
83500 LA SEYNE-SUR-MER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Septembre 2025
Date des débats : 02 Septembre 2025
Date du délibéré : 14 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 05 juin 2025 à [I] [T] par la Société CDC HABITAT SOCIAL, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, de libération sans délai des lieux loués et à défaut d’expulsion de [I] [T], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 14 884,53 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 750,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
[I] [T], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 03 avril 2024 portant sur des locaux sis 282 Avenue Pierre Mendes France -Résidence LE SEXTANT-3e Etage-Appartement A34- 83500 LA SEYNE-SUR-MER, contenant tous deux une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 27 novembre 2024 et signifié le 17 février 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 06 juin 2025,soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en l’article 7 des conditions particulières pour le bail, et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 27 novemvre 2024, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [I] [T], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 282 Avenue Pierre Mendes France -Résidence LE SEXTANT-3e Etage-Appartement A34- 83500 LA SEYNE-SUR-MER, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de compte actualisé au 1er septembre 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 7 798,12 euros, échéance d’août 2025 incluse (déduction faite des frais de contentieux appelés le 03 décembre 2024, pour un montant de 155,20 euros et du 16 juillet 2025 pour un montant de 147,25 euros, des frais de dossier pour un montant de 25 euros appelés le 31 janvier 2025, et des surloyers appelés à huit reprises du 31 janvier 2025 au 31 août 2025 pour un montant mensuel de 844,87 euros soit un montant total de 6 758,96 euros, lesquels ne sont pas justifiés et alors que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s’ensuit que [I] [T] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 7 798,12 euros à la société bailleresse, échéance d’août 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 534,34 euros, dès septembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
[I] [T], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les locaux sis 282 Avenue Pierre Mendes France -Résidence LE SEXTANT-3e Etage-Appartement A34- 83500 LA SEYNE-SUR-MER est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [I] [T] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [I] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [I] [T] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 7 798,12 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à août 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [I] [T] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle de 534,34 euros, dès septembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [I] [T] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [I] [T] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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