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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 21 mai 2026, n° 22/04757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 22/04757 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KZ66
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SARL PY CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 21 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y]
né le 09 Décembre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [I] [D] épouse [Y]
née le 19 Avril 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Société XL INSURANCE COMPAGNY SE venant aux droits et obligations de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [P] [G]
né le 24 Avril 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cendrine SANDOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [N] [J] épouse [G]
née le 11 Avril 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cendrine SANDOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 12 Mars 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 21 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] et madame [I] [D] son épouse sont propriétaires d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 5] [Adresse 3] cadastrée AD [Cadastre 1].
Ils sont voisins de Monsieur [P] [G] et de madame [N] [J] propriétaires d’une maison d’habitation sise sur la parcelle voisine cadastrée AD [Cadastre 2].
Les consorts [Y] prétendent avoir subi des nuisances du fait de la construction en 2020 de la maison d’habitation des consorts [B] [J] ayant notamment affecté l’assiette du chemin sis sur la parcelle [Cadastre 1], fonds servant au titre d’une servitude de passage au profit du fonds 401.
Ces dommages selon les prétentions des demandeurs auraient été commis notamment du fait de l’entreprise de construction en charge des travaux de la maison d’habitation des consorts [H].
Par suite de l’échec de conciliation amiable, par exploit du 9 août 2022 les consorts [Y] ont assigné les consorts [B] [J] à l’effet de les faire condamner pour troubles anormal de voisinage et leur demander des indemnités chiffrées à 5 940 euros à titre de compensation financière des travaux de remise en état nécessaires, et condamnation à payer 5000 euros au titre d’un préjudice moral et aux entiers dépens.
Par exploit du 17 avril 2024 les consorts [H] ont appelé en garantie la société INSURANCE COMPAGNY, assureur de leur constructeur en liquidation.
Les instances ont été jointes le 2 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour les moyens de fait et de droit, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
Déclarer les consorts [G] responsables de l’ensemble des nuisances et désordres allégués par le demandeur,Les enjoindre à remettre en état le terrain (gravier à refaire sur la partie privative de la propriété [Y] et sur la servitude de passage, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai,Les enjoindre à remettre en état le mur de soutènement sur le côté de la propriété [Y], dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai,Les enjoindre à remettre en état le regard d’eau des demandeurs, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai,Les enjoindre à remettre en état le portail d’entrée de la propriété [Y], du poteau et du muret le soutenant (partie concernée par la servitude de passage sur la propriété [Y]) dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai,Les enjoindre à effectuer des travaux de terrassement devant la propriété [Y] pour corriger sa nouvelle déclivité engendrée par les travaux (partie concernée par la servitude de passage sur la propriété [Y] et servitude de passage) dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai,Ou a défaut de remise en état :
Condamner les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 5 940 euros au titre du préjudice financier correspondant aux devis pour les travaux de remise en état nécessaire, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai,Condamner les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 5000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai,Condamner les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 956 euros au titre des frais d’huissier et d’avocat (mise en demeure), dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai,Subsidiairement
Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs, afin d’évaluer contradictoirement le coût des travaux de remise en état,Rejeter les demandes indemnitaires des défendeurs au titre de la procédure abusive, Les condamner au paiement de la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour les moyens de fait et de droit, les consorts [H] demandent au tribunal de :
Juger les demandeurs défaillants dans la preuve de l’existence de troubles qui excéderaient les inconvénients du voisinage dont la preuve repose sur eux, Juger les demandeurs défaillants dans la preuve de l’existence de violations des conditions d’exercice des servitudes profitant aux consorts [G],Juger les demandeurs défaillants dans la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,Les débouter de toutes demandes au titre des troubles anormaux de voisinage, Les débouter de toutes demandes au titre de la servitude de passage, Les débouter de toutes demandes au titre de faute de nature quasi délictuelle, Les débouter de toutes demandes d’expertise,Sur leurs demandes reconventionnelles :
Condamner les demandeurs à verser aux défendeurs une somme de 5000 euros au titre d’une procédure judiciaire abusive, Condamner les demandeurs à verser au bénéfice des consorts [H] une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens,Sur l’assignation en intervention forcée :
Déclarer recevable l’appel en garantie contre l’assureur du constructeur,Si des condamnations étaient prononcées contre les consorts [H],Condamner la compagnie à relever et garantir les consorts [H] de toutes condamnations prononcées contre eux, La condamner à verser au bénéfice des consorts [H] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
A l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° Sur le trouble anormal de voisinage :
Il est de principe que « Nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage ».
Aux termes des dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 1253 du code civil tout propriétaire ou maitre d’ouvrage est responsable de plein droit des dommages pouvant résulter d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Pour ouvrir droit à réparation, le trouble de voisinage doit présenter un caractère anormal. Est anormal le trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce Monsieur [V] [Y] et madame [I] [D] invoquent avoir subi des troubles anormaux de voisinage causés par le constructeur de la maison des défendeurs, troubles ayant affecté le terrain assiette de la servitude de passage, un mur de soutènement, un regard d’eau, le portail d’entrée de la propriété [Y], du poteau et du muret le soutenant.
Ils soulèvent également que les travaux ont créé une déclivité nécessitant des terrassements pour remise en état.
Il est constant que le maître d’ouvrage répond des dommages excédant les troubles normaux de voisinage causés par les entreprises intervenant pour son compte à l’occasion de travaux qu’il fait réaliser.
En la présente instance les pièces versées au débat, les photographies produites et les constatations relatives à l’état du chemin de servitude établissent l’existence de dégradations imputables au passage répété des véhicules de chantier nécessaires à l’édification de la construction des défendeurs.
Toutefois l’existence conventionnelle de la servitude implique nécessairement l’usage du chemin au profit du fonds dominant y compris pour les besoins normaux d’accès au chantier de construction engagé par les défendeurs.
Au regard des éléments produits, il apparaît établi que le chemin a subi une dégradation, nonobstant les allégations des défendeurs, dégradation nécessitant une remise en état partielle notamment avec apport de gravier et que des désordres ont affecté le mur de soutènement.
En revanche, les demandes relatives à l’emprise prétendue irrégulière pour la pose du compteur d’eau ainsi qu’au mauvais positionnement du portail ou l’aggravation des servitudes et les problèmes de déclivité supposant des travaux de terrassement ne sont pas suffisamment prouvées au regard des pièces versées au débat et en tout cas pour être indemnisées au titre de la responsabilité pour trouble excessif de voisinage.
En conséquence le montant des réparations sollicitées par les demandeurs parait excessif au regard des justificatifs produits et ce nonobstant des devis pour des sommes atteignant 5654 euros (-cf. devis de l’entreprise GALLO MACONNERIE, pièce n ° 13 produite demandeurs).
Il sera en conséquence fait une juste appréciation du préjudice matériel subi en condamnant les défendeurs essentiellement pour les désordres ayant affecté la voierie sur la servitude de passage.
En conclusion il appert effectivement que le passage d’engins de forts gabarits a pu affecter l’assiette de la servitude de passage et que des travaux de remise en état sont à ce titre nécessaire pour la remise en état de cette voierie.
Conformément aux clauses figurant dans les actes notariés produits constitutifs des servitudes (Pièce n° 4 produite demandeurs et 3 produite défendeurs) il incombe aux défendeurs à la présente instance en leur qualité de propriétaires du fonds dominant de réparer les désordres constatés, dès lors que l’utilisation du passage ne doit pas apporter des nuisances au propriétaire du fonds servant ou par une circulation inappropriée à l’assiette de ce passage.
En conséquence ils seront tenus pour responsable des troubles et dommages affectant notamment l’assiette de la servitude du fait du passage d’engins de chantiers à fort gabarit à l’occasion des opérations de construction de leur maison.
Les consorts [G] [J] seront à ce titre condamnés à verser une indemnité compensatrice financière aux demandeurs pour leur permettre le financement de la remise en état de l’assiette foncière de la servitude à hauteur de 3.212 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, sur la base du devis 211160 (pièce N° 14 demandeur).
Les défendeurs seront déclarés recevables au titre de l’appel en garantie contre l’assureur du constructeur la compagnie INSURANCE COMPAGNY qui sera condamnée à relever et garantir les consorts [H] des condamnations prononcées contre eux aux termes du présent jugement.
2° Sur la demande des consorts [Y] au titre du préjudice moral :
Il est patent que les chantiers liés à des opérations de construction sont facteurs de troubles pour le voisinage mais en l’espèce aucun élément suffisamment probatoire n’est produit par les demandeurs pour justifier une indemnité pour préjudice moral.
En effet, les désagréments subis sont liés à des travaux effectués régulièrement par les défendeurs sur leur terrain, avec utilisation du droit de passage juridiquement constitué au regard des titres de propriétés et servitudes régulièrement constitués.
En conséquence les demandeurs seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
3° Sur la demande reconventionnelle des consorts [H] :
Les défendeurs sollicitent des dommages intérêts pour procédure abusive.
Cependant l’action des demandeurs, même partiellement fondées, repose sur l’existence d’éléments constitutifs de dégradations ayant affecté leur propriété. En conséquence aucune faute ne saurait être retenue dans leur exercice du droit d’agir en justice.
4° Sur l’article 700 et les dépens :
Les parties à l’instance seront déboutées de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
5° Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les dégradations causées notamment au chemin de servitude à l’occasion des travaux réalisées pour le compte des défendeurs constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage,
DIT les consorts [H] responsables des troubles excessifs de voisinage en leur qualité de propriétaires et maîtres d’ouvrage,
CONDAMNE les consorts [H] à payer au bénéfice des consorts [Y] une somme de 3212 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DÉCLARER recevable l’appel en garantie des défendeurs contre l’assureur du constructeur la compagnie INSURANCE COMPAGNY,
CONDAMNE la compagnie INSURANCE COMPAGNY à relever et garantir les consorts [H] des condamnations prononcées contre eux aux termes du présent jugement,
DÉBOUTE les consorts [Y] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE les consorts [Y] de leur demande d’ordonner une expertise judiciaire,
DÉBOUTE les consorts [H] de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties à l’instance de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT et JUGE que chaque partie à l’instance gardera la charge de ses dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
DÉBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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