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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 2, 19 déc. 2025, n° 24/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
JAF Cabinet 2
Le 19 Décembre 2025
— --
Dossier N° RG 24/02093 – N° Portalis DB3H-W-B7I-EFY4
Minute : 25-1912
Nataf :
20J 0A
Mme [G] [X] [C] épouse [T]
C/
M. [M] [T]
— ---
copie exécutoire
copie conforme
le 15/01/2026
à
Me Armand BA
Me Hélène [Localité 8]
Tribunal Judiciaire
de [Localité 9]
— --
Chambre aux Affaires Familiales
— --
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
— --
________________________________________________
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [J] [O]
GREFFIERE
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 16 Octobre 2025
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [G] [X] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Armand BA de la SCP BA – DELISLE, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hélène CANTIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 16 Octobre 2025, en chambre du conseil, devant Madame Virginie HEITZ, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 4 novembre 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [M] [T], né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 11] (25),
et de
Madame [G] [X] [C], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 13] (59),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (85) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que Monsieur et Madame exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile des père et mère selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents :
habituellement, y compris pendant les vacances scolaires, sauf d’été :
— du lundi soir au mercredi matin au domicile maternel puis chez leur père jusqu’au vendredi matin rentrée des classes,
— du vendredi matin rentrée des classes au lundi soir sortie des classes au domicile maternel les semaines paires du calendrier par référence au samedi,
— du vendredi matin rentrée des classes au lundi soir sortie des classes au domicile paternel les semaines impaires du calendrier par référence au samedi,
Durant les vacances scolaires d’été :
— les années paires, les 1er et 3ème quarts au domicile de la mère et les 2ème et 4ème quarts au domicile du père,
— Les années impaires, les 1er et 3ème quarts au domicile du père et les 2ème et 4ème quarts au domicile de la mère ;
à charge pour celui qui débute sa période d’accueil de récupérer les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent selon les cas, sauf accord différent des parents ;
DIT que les frais relatifs à l’entretien et l’éducation des enfants seront partagés par moitié entre les parents, à l’exception des frais de nourriture, cantine et garderie qui resteront à la charge de celui qui les auras engagés, et sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense pour les frais exceptionnels (permis de conduire, ordinateur, voyage scolaire, frais de santé restant à charge…), et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [M] [T] et Madame [G] [C], et au besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 décembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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