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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 23/09841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Octobre 2025
N° RG 23/09841 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZANX
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
S.E.L.A.R.L. [V] PUJOL AVOCATS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. BOISSIERE PUJOL AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme PUJOL de la SELEURL BOISSIERE PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0125
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Se fondant sur un contrat signé le 31 mai 2021, la SAS Grenke Location, par acte judiciaire du 29 novembre 2023 a fait assigner la Selarl Boissière Pujol Avocats devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 47 du code de procédure civile et 1103 et suivants du code civil, aux fins de :
— la condamner à lui payer la somme principale de 5 246,67 euros ttc, correspondant aux loyers échus impayés au 23 août 2021 pour la somme de 526,67 euros ttc, et aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 décembre 2026 soit la somme de 4 720 euros ht, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2022 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
en tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 5 205,02 euros au titre de l’indemnité de non-restitution objet du Contrat de Location pour professionnel n°100-40124 du 31 mai 2021 ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
— rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
A titre liminaire, elle précise que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent dans la mesure ou s’agissant d’une partie défenderesse exerçant une activité d’auxiliaire de justice à Paris, il a été fait le choix de saisir une juridiction limitrophe.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que la société défenderesse a conclu un contrat de location avec la société Diffusion afin de disposer d’un photocopieur de marque Canon financé par la concluante, en contrepartie d’une location d’une durée initiale de 63 mois en contrepartie du versement d’un loyer de 80 euros par mois. Elle se prévaut des articles 9 et 10 du contrat qui prévoient les modalités de résiliation anticipée en cas de non-paiement. Elle fait valoir qu’elle a mis en demeure la défenderesse de procéder au paiement des échéances impayées et qu’à ce jour, aucune n’a été honorée. Elle expose dans cette hypothèse les modalités de calcul de l’indemnité de non-restitution.
Bien qu’ayant constitué avocat, la Selarl Boissière Pujol Avocats n’a pas conclu. Son conseil a adressé divers messages par la voie électronique pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, sans toutefois établir de conclusions en ce sens au juge de la mise en état.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des échéances du contrat
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’article 9 du contrat intitulé « Résiliation anticipée » stipule que le contrat pourra être résilié à effet immédiat par courrier recommandé « en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel ».
Il ressort des pièces communiquées que le matériel loué par la société défenderesse a été livré le 6 juillet 2021 (pièce n°3 de la demanderesse).
La société Grenke Location a déploré des impayés et se prévaut de courriers recommandés de mise en demeure et de « résiliation » du contrat, mais sans produire les bordereaux des accusés de réception. Dès lors, elle n’a pas valablement notifié la résolution du contrat et il sera relevé qu’aucune demande de résolution judiciaire du contrat n’est formée par la société demanderesse dans ses écritures.
Cependant, la SAS Grenke Location a renouvelé sa demande en paiement en délivrant l’assignation.
Dans ces conditions, seules les échéances impayées à la date de la délivrance de l’assignation sont dues, soit les sommes de 526,67 euros correspondant aux impayés repris dans l’extrait de compte émis le 18 janvier 2022 outre 22 mensualités de 80 euros, soit la somme de : 22 x 80 = 1 760 euros.
En conséquence, la Selarl Boissière Pujol Avocats est condamnée à verser à la SAS Grenke Location la somme de 2 286,67 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande d’indemnité de résiliation
Dès lors que la résolution du contrat n’a pas été prononcée régulièrement, la demande de paiement de cette indemnité n’est pas fondée et il y a lieu de débouter la SAS Grenke Location de sa demande présentée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la Selarl Boissière Pujol Avocats est condamnée à payer les dépens de l’instance.
Partie perdante, elle est condamnée à payer à la SAS Grenke Location les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer au cours de la présente instance qui seront équitablement fixés à la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Depuis le 1er janvier 2020, l’article 514 du code de procédure civile prévoit que l’ensemble des décisions civile sont assorties de l’exécution provisoire de droit, sauf dispositions contraires. Il n’est donc pas nécessaire de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire et la demande formée en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la Selarl Boissière Pujol Avocats à payer à la SAS Grenke Location la somme totale de 2 286,67 euros au titre des échéances impayées du contrat n°100-40124 avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ;
Condamne la Selarl Boissière Pujol Avocats à payer les dépens de l’instance ;
Condamne la Selarl Boissière Pujol Avocats à payer la somme de 1 500 euros à la SAS Grenke Location à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Grenke Location de ses plus amples demandes ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été rendu par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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