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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 2 déc. 2024, n° 24/09080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Décembre 2024
MINUTE : 24/1132
N° RG 24/09080 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4FD
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Michel PETIT – PERRIN, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEURS:
S.A.S. AXCLEM HOLDING
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Octobre 2024, et mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 02 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de PARIS a, notamment :
— condamné solidairement la SCI DOMUS MONTINGY, Mme [L] [I], M. [Y] [I], Mme [F] [O] et M. [V] [S] à payer à M. [H] [C], en raison du trouble anormal de voisinage subi, les sommes de :
. 230.835,75 euros au titre des travaux préparatoires,
. 79.260 euros au titre des frais de relogement et de garde-meuble pendant les travaux préapratoires,
. 13.000 euros au titre de son préjudice moral,
— autorisé M. [C] à faire exécuter les travaux réparatoires conformément aux préconisations de l’expert, M. [A], dans son rapport du 30 septembre 2022, et au devis de 230.835,75 euros établi par la société DO FUNDO,
— condamné in solidum la SCI DOMUS MONTINGY, Mme [L] [I], M. [Y] [I], Mme [F] [O] et M. [V] [S] à payer à M. [H] [C] une indemnité de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI DOMUS MONTINGY et désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge commissaire a autorisé la vente judiciaire de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 13] (93) ; la vente est intervenue à l’audience d’adjudication du 8 octobre 2024.
Par acte du 17 septembre 2024, M. [C] a fait assigner la société AXCLEM HOLDING, M. [Y] [I], Mme [L] [I], Mme [F] [O], M. [V] [O] et M. [E] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— enjoindre aux défendeurs d’avoir à produire, dans les huit jours de la notification par le greffe ou de la signification du jugement à intervenir, de produire le détail et les justificatifs de tous les éléments d’actif de la société AXCLEM et toutes explications sur la discordance entre le montant de l’évaluation du commissaire aux apports et les montants figurant sur les bilans, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard après l’expiration du délai fixé,
— enjoindre aux défendeurs d’avoir à convoquer ou faire convoquer, dans les huit jours de la notification par le greffe de la décision à intervenir, une assemblée générale extraordinaire de la société AXCLEM, comportant à son ordre du jour la distribution des réserves de bénéfices disponibles, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard en cas de dépassement des délais mentionnés,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— valider la formule suivante destinée au cahier des charges : "la mise à prix du lot sera de 600 000 €
Pour enchérir sur le lot, tout intéressé devra déposer entre les mains de la SELARL X, commissaires de justice, une caution de 10.000 € sous forme de chèque de banque ou carte bancaire ou virement.
En cas d’enchère sur la mise à prix initiale de 600.000 euros, la mise à prix sera abaissée par paliers de 10.000 euros"
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, visées par le greffe et auxquelles il est fait expressément référence, M. [C] demande au juge de l’exécution de :
— enjoindre aux défendeurs d’avoir à produire, dans les huit jours de la notification par le greffe ou de la signification du jugement à intervenir, de produire le détail et les justificatifs de tous les éléments d’actif de la société AXCLEM et toutes explications sur la discordance entre le montant de l’évaluation du commissaire aux apports et les montants figurant sur les bilans, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard après l’expiration du délai fixé,
— enjoindre aux défendeurs d’avoir à convoquer ou faire convoquer, dans les huit jours de la notification par le greffe de la décision à intervenir, une assemblée générale extraordinaire de la société AXCLEM, comportant à son ordre du jour la distribution des réserves de bénéfices disponibles, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard en cas de dépassement des délais mentionnés,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— valider la formule suivante destinée au cahier des charges : "la mise à prix du lot sera de 600 000€
Pour enchérir sur le lot, tout intéressé devra déposer entre les mains de la SELARL X, commissaires de justice, une caution de 10.000 € sous forme de chèque de banque ou carte bancaire ou virement.
En cas d’enchère sur la mise à prix initiale de 600.000 euros, la mise à prix sera abaissée par paliers de 10.000 euros",
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer de manière expresse, la société AXCLEM HOLDING, M. [Y] [I], Mme [L] [I], Mme [F] [O], M. [V] [O] et M. [E] [J] sollicitent du juge de l’exécution qu’il :
— dise nulle l’assignation délivrée par M. [C],
— se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de BOBIGNY,
— déboute M. [C] de ses demandes,
— condamne M. [C] à leur payer la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamne M. [C] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Aux termes de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si, au fondement de leur demande en nullité de l’assignation, la société AXCLEM HOLDING, M. [Y] [I], Mme [L] [I], Mme [F] [O], M. [V] [O] et M. [E] [J] soutiennent que celle-ci ne mentionne pas les moyens en fait et en droit sur lesquels elle se fonde en ce que les allégations sont imprécises et sans fondement, force est de constater que ces-derniers, comparant à l’instance, ne justifient ni n’allèguent d’aucun grief.
La demande en nullité de l’assignation sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge de l’exécution :
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de cet article, le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En l’espèce, il n’est pas justifié de titres exécutoires enjoignant aux défendeurs la communication de pièces afférentes à la société AXCLEM ou la convocation d’une assemblée générale de cette société, de sorte que la demande tendant à voir prononcer une astreinte ne peut prospérer devant le juge de l’exécution. En conséquence, il sera dit que ces demandes sont irrecevables.
S’agissant de la demande tendant à voir modifier le cahier des conditions de vente, celle-ci relevait du pouvoir du juge-commissaire qui a ordonné la licitation, et ne peut non plus prospérer devant le juge de l’exécution. M. [C] sera également dit irrecevable en cette demande.
Sur les dommages-intérêts demandés à titre principal :
Si M. [C] sollicite la condamnation de la société AXCLEM HOLDING, M. [Y] [I], Mme [L] [I], Mme [F] [O], M. [V] [O] et M. [E] [J] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts motifs pris qu’il n’a pas été informé de sommes à distribuer, les pièces qu’il produit aux débats sont insuffisantes à caractériser des manoeuvres dolosives imputables aux défendeurs. Par ailleurs, le préjudice dont se prévaut M. [C] n’est justifié ni en son principe, ni en son quantum. Ce dernier sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’action en justice dégénérant en abus ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable, lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE la société AXCLEM HOLDING, M. [Y] [I], Mme [L] [I], Mme [F] [O], M. [V] [O] et M. [E] [J] de leur demande en nullité de l’assignation,
DIT M. [H] [C] irrecevable en ses demandes en communication de pièces et en convocation d’une assemblée générale extraordinaire de la société AXCLEM,
DÉBOUTE M. [H] [C] de sa demande en dommages-intérêts,
DÉBOUTE la société AXCLEM HOLDING, M. [Y] [I], Mme [L] [I], Mme [F] [O], M. [V] [O] et M. [E] [J] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens
FAIT A [Localité 12] LE, 02 Décembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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