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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 mars 2026, n° 25/06008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. ENTERPRISE RENT-A-CAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [M] [F]
à :Monsieur [Y] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/06008 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNL5
N° MINUTE :
9/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. ENTERPRISE RENT-A-CAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 12 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/06008 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNL5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 24 novembre 2025, M. [M] [F] et M. [Y] [F] ont sollicité la convocation de la société Enterprise Rent A Car aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 1 018 euros en principal et celle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 22 janvier 2026 M. [M] [F] et M. [Y] [F] ont fait valoir au soutien de leurs demandes qu’ils avaient loué un véhicule pour se rendre à [Localité 2] , [M] [F] devant se rendre à un entretien en vue d’une admission dans une école ; que le véhicule est tombé en panne en Suisse dans la nuit du 24 au 25 novembre ; que le loueur s’est avéré injoignable, le numéro de téléphone communiqué n’étant plus attribué, et qu’ils ont dû faire appel à un dépanneur lequel n’est venu qu’à 9 heures du matin ; qu’ils se sont rendus à [Localité 3] en taxi, M. [Y] [F] à la demande du loueur ayant du retourner en taxi sur le lieu de la panne pour recevoir le dépanneur ; que de son côté, M. [M] [F] a pris un train pour [Localité 4] afin d’être présent à un second rendez-vous.
Ils demandent le remboursement des frais engendrés par cette situation, à savoir le coût des taxis, des deux dépanneurs, de l’appartement loué à [Localité 2] dans lequel ils n’ont pas pu se rendre, du train et des frais divers.
La société Enterprise Rent A Car, bien que régulièrement convoquée à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats signé le 8 décembre 2025, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
Afin de justifier de leurs demandes, M. [M] [F] et M. [Y] [F] versent aux débats le contrat de location du 24 au 27 novembre 2023, la facture de dépannage de la société Trois Lacs du 25 novembre 2023, d’un montant de 209,50 euros, la seconde facture de la société Touring Club Sweiss du 25 novembre d’un montant de 233,09 euros, ainsi que les justificatifs de paiement, la facture de taxi du 25 novembre et la facture de location à [Localité 2] la nuit du 24 au 25 novembre pour un montnat de 265,50 euros.
Ils produisent également la demande d’indemnisation du 15 décembre 2023 et la mise en demeure du 20 février 2025.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts si l’obligation qu’il a contractée n’est pas exécutée.
En l’espèce, la société Enterprise Rent A Car s’était engagée à mettre à disposition un véhicule en en mesure de circuler, ce qui incluait l’obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à pallier une éventuelle panne ou accident.
En l’espèce, il ressort des diverses factures produites que le véhicule est tombé en panne sans que les dépanneurs contactés n’aient été en mesure de faire redémarrer le véhicule immédiatement. La société Enterprise Rent A Car pour sa part ne justifie en aucune manière être intervenue pour apporter une solution.
Cette panne a entraîné pour M. [M] [F] et M. [Y] [F] des frais dont ils justifient et dont ils doivent être indemnisés à hauteur des factures produites, soit 1 018 euros.
Le fait de se retrouver par ailleurs bloqué sur une autoroute dans un pays étranger, alors que l’un des deux passagers se rendait en Suisse pour passer un entretien, a été de toute évidence génératrice d’un stress hors de proportion avec le simple désagrément tenant à une panne.
M. [M] [F] et M. [Y] [F] sont donc fondés à solliciter le versement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Enterprise Rent A Car.
Il sera rappelé que les frais de l’exécution forcée éventuels sont à la charge du débiteur conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Enterprise Rent A Car à payer à M. [M] [F] et M. [Y] [F] la somme de 1 018 euros ( mille dix huit euros) en principal, et celle de 1000 euros ( mille euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Enterprise Rent A Car aux dépens,
Rappelle qu’à défaut d’exécution volontaire de la présente décision, il appartiendra à M. [M] [F] et M. [Y] [F] de faire signifier le jugement par acte de commissaire de justice,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 12 mars 2026
La Greffière La Présidente
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