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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 23 sept. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ESPACES OUVERTS, S.C.I. CHEZ POPEYE c/ S.A.R.L. ART E SOL, S.A.R.L. BERNARD ET SUIRE ELECTRICITE, S.A. SA AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. EURL ESPRIT BOIS, S.A.S. NGE FONDATIONS, S.A.S. GINGER CEBTP, S.A.R.L. DB, S.A.R.L. NC7B - COTTET INGENIERIE, S.A.S. DURAND ETABLISSEMENTS SA, S.A.R.L. GROUPE MENARD ENERGIE CO-JUST, S.A.S. MAISONS GIRONDINES |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Marion LE [Localité 21] 111
— Maître [Z] [Y] ([Localité 24])
— Maître [R] [V] ([Localité 23])
— Maître [H] [D] 22
— Maître Jérôme GARDACH 25
— Maître [A] [O] ([Localité 24])
— Maître [F] [B] ([Localité 24])
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître [H] [D] 22
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00434
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00165 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKXX
AFFAIRE : S.C.I. CHEZ POPEYE C/ S.A.S. ESPACES OUVERTS, S.A.S. NGE FONDATIONS, S.A. SA AXA FRANCE IARD, S.A.S. GINGER CEBTP, S.A.R.L. NC7B – COTTET INGENIERIE, S.A.S. MAISONS GIRONDINES, S.A.R.L. GROUPE MENARD ENERGIE CO-JUST, S.A.R.L. ART E SOL, S.A.R.L. BERNARD ET SUIRE ELECTRICITE, S.A.R.L. DB, S.A.S. DURAND ETABLISSEMENTS SA, S.A.R.L. EURL ESPRIT BOIS
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Septembre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 19 Août 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.C.I. CHEZ POPEYE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Elise HOULBERT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ESPACES OUVERTS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître François MIDY de la SELARL MIDY – DIMIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINTES
S.A.S. NGE FONDATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS
S.A. SA AXA FRANCE IARD, société immatriculée au RCS de [Localité 22] ous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. GINGER CEBTP, domiciliée : chez [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 25]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. NC7B – COTTET INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. MAISONS GIRONDINES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. GROUPE MENARD ENERGIE CO-JUST, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Philippe MINIER de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de SAINTES
S.A.R.L. ART E SOL, domiciliée : chez [Adresse 26], dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. BERNARD ET SUIRE ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
S.A.R.L. DB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe MINIER de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de SAINTES
S.A.S. DURAND ETABLISSEMENTS SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
S.A.R.L. EURL ESPRIT BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCI “CHEZ POPEYE” a décidé de faire construire trois maisons d’habitation sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 9] à PORT [19] (17 730).
Elle a ainsi confié :
* la maîtrise d’oeuvre à la SAS ESPACES OUVERTS, selon contrat du 13 juillet 2021 et avenant du 20 mars 2023,
* le lot gros oeuvre et charpente toiture à la SAS MAISONS GIRONDINES, selon marché de travaux non daté,
* le lot fondations à la SAS NGE FONDATIONS, selon marché de travaux du 19 avril 2023,
* le lot plomberie-chauffage à la SARL GROUPE MENARD ENERGIE CO-JUST, selon marché de travaux du 21 juin 2023,
* le lot plâtrerie à la SARL DB selon marché de travaux du 21 juin 2023,
* le lot menuiseries extérieures à la SA ETABLISSEMENTS DURAND selon marché de travaux du 08 septembre 2023,
* le lot électricité à la SARL BERNARD ET SUIRE ELECTRICITE selon marché de travaux du 27 mars 2023,
* le lot menuiseries intérieures à l’EURL ESPRIT BOIS selon marché de travaux du 24 octobre 2024,
* et le lot carrelage-faïence à la SARL ART ET SOL selon marché de travaux non daté.
Invoquant que les travaux présenteraient de nombreux désordres et ne seraient pas réceptionnables, la SCI “CHEZ POPEYE” a fait réaliser une expertise amiable ayant donné lieu à trois rapports d’expertise du 15 janvier 2025 puis un constat par commissaire de justice du 10 février 2025.
Soutenant que les désordres seraient toujours présents et que les maisons ne pourraient toujours pas faire l’objet d’une réception car non habitables, la SCI “CHEZ POPEYE” a, par exploits des 25 février et 06 mars 2025, fait assigner :
* la SAS ESPACES OUVERTS,
* la SAS MAISONS GIRONDINES,
* la SAS NGE FONDATIONS,
* la SARL GROUPE MENARD ENERGIE CO-JUST,
* la SARL DB,
* la SA ETABLISSEMENTS DURAND ,
* la SARL BERNARD ET SUIRE ELECTRICITE,
* l’EURL ESPRIT BOIS,
* et la SARL ART ET SOL
devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise soit diligentée.
Par exploit du 13 juin 2025, la SAS ESPACES OUVERTS a appelé en cause son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
Par exploits des 1er et 3 juillet 2025, la SCI “CHEZ POPEYE” a appelé en cause la SAS GINGER CEBTP et la SARL N7B exerçant sous l’enseigne COTTET INGENIERIE
Ces instances ont été jointes à l’affaire principale le 19 août 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 août 2025, la SCI “CHEZ POPEYE” demande au juge des référés de :
— débouter la SA ETABLISSEMENTS DURAND et la SARL GROUPE MENARD ENERGIE CO-JUST de leurs demandes de mise hors de cause,
— débouter la SA ETABLISSEMENTS DURAND de sa demande de provision de 11 213,51€ et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS ESPACES OUVERTS de sa demande de provision de 3 218,40€ et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SARL GROUPE MENARD ENERGIE CO-JUST de sa demande de provision de 19 715,04€ et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner une mesure d’expertise,
— condamner la SA ETABLISSEMENTS DURAND à payer à la SCI “CHEZ POPEYE” la somme de 2000€ à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS ESPACES OUVERTS à payer à la SCI “CHEZ POPEYE” la somme de 2000€ à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile
— et condamner la SARL GROUPE MENARD ENERGIE CO-JUST à payer à la SCI “CHEZ POPEYE” la somme de 2000€ à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que les multiples malfaçons affectant les biens construits et susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle des défenderesses constitueraient un intérêt légitime de voir ordonner la mesure d’expertise sollicitée et ce d’autant que les maisons n’auraient pas pu être données en location, destination prévue dès l’origine.
Elle estime mal fondées les demandes de mise hors de cause alors que les travaux réalisés par la SA ETABLISSEMENTS DURAND ne respecteraient pas les normes PMR, et que ceux réalisés par la SARL GROUPE MENARD ENERGIE CO-JUST ne seraient pas achevés sans que cette entreprise ne justifie avoir été empêchée d’intervenir pour terminer sa prestation.
Elle s’oppose également aux demandes de provision qui se heurteraient à des contestations sérieuses dès lors que les travaux réalisés présenteraient des mal façons et des non-conformités ou ne seraient pas achevés.
La SAS ESPACES OUVERTS formule toutes protestations et réserves quant à la mesure sollicitée et demande, dans l’hypothèse où elle serait ordonnée, de voir préciser la mission de l’expert relativement à la possibilité d’une réception des travaux au 21 janvier 2025 et à la fixation de la date de cette réception.
Elle réclame la condamnation de la SCI “CHEZ POPEYE” à lui verser la somme de 3 218,40€ à titre de provision et celle de 2000€ au titre de ses frais irrépétibles et s’oppose à la demande de la SCI “CHEZ POPEYE” fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, par son assignation du 13 juin 2025, elle a sollicité que la mesure d’expertise se déroule au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD, son assureur.
Elle soutient que la réalisation du projet de la SCI “CHEZ POPEYE” aurait initialement été confiée à un constructeur de maison individuelle qui aurait réalisé la phase de conception et de dépôt du permis de construire avant que la demanderesse ne s’adresse à la concluante.
Elle affirme que la réception des travaux prévue au 09 janvier 2025 puis au 21 janvier 2025 n’aurait pas pu intervenir en raison du refus de la SCI “CHEZ POPEYE” qui aurait exigé une réception sans réserve.
Elle indique que la SCI “CHEZ POPEYE” resterait redevable des 4 factures pour un montant de 3 218,40€ et que cette créance ne serait pas sérieusement contestable, aucun désordre n’étant établi en l’état, la SCI “CHEZ POPEYE” sollicitant simplement une expertise in futurum.
La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais formule protestations et réserves sur le bien fondé des désordres allégués et sur l’application des garanties.
La SAS MAISONS GIRONDINES formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite que la mission de l’expert soit étendue à la recherche d’une réception éventuellement tacite et à l’établissement des comptes entre les parties.
La SAS NGE FONDATIONS s’associe à la demande d’expertise sous les plus expresses réserves de recevabilité, de fondement et sans aucune reconnaissance de garantie et demande la modification de la mission de l’expert pour qu’elle soit limitée aux désordres expressément allégués par la SCI “CHEZ POPEYE” dans son assignation et ses pièces et qu’elle comprenne la recherche de la date de réception avec précision des réserves devant l’accompagner.
La SARL GROUPE MENARD ENERGIE conclut au rejet des demandes de la SCI “CHEZ POPEYE” et demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle réalisera l’isolation des tuyaux de chauffage dans les trois maisons dans les 8 jours de la demande formulée par le maître de l’ouvrage et qu’elle réalisera dans les mêmes conditions la mise en service des climatisations installées.
Elle réclame la condamnation de la SCI “CHEZ POPEYE” à lui verser une provision de 19 715,04€ et la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle énonce qu’aucun document opposable à la concluante n’aurait imposé le respect des normes PMR, que les isolations et les mises en service n’auraient pas été réalisées du seul fait de l’impossibilité pour l’entreprise d’accéder aux logements.
Elle rappelle que sur le montant de son marché, au delà du montant de la retenue de garantie qui permettrait largement de couvrir les finitions à réaliser, il lui resterait dû la somme de 19 715,04€, cette créance n’étant pas sérieusement contestable.
La SARL DB, en formulant les plus expresses réserves de recevabilité, de fondement et sans aucune reconnaissance de garantie, s’associe à la demande d’expertise.
La SAS ETABLISSEMENTS DURAND s’oppose à al demande d’expertise et réclame la condamnation de la SCI “CHEZ POPEYE” à lui verser la somme de 11 213,51€ à titre de provision à valoir sur le règlement du solde de ses factures et celle de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SCI “CHEZ POPEYE” ne ferait état d’aucun désordre concernant les menuiseries extérieures et que néanmoins ses factures n’auraient pas été soldées alors que tous les travaux commandés auraient été réalisés.
L’EURL BERNARD ET SUIRE ELECTRICITE, demande, sous les plus expresses réserves tant au regard de la recevabilité que du bien fondé de l’action, qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire de la SCI “CHEZ POPEYE”.
Elle indique demeurer créancière de la somme de 1129,92€ au titre de sa facture FA02284 du 17 janvier 2025.
La SARL NC7B ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et formule toutes protestations et réserves sur le bine fondé des désordres allégués et leur imputabilité.
L’EURL ESPRIT BOIS, la SARL ART ET SOL ET la SAS GINGER CEBTP, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
Eu égard aux désordres invoqués par la SCI “CHEZ POPEYE” et aux pièces versées aux débats à savoir les trois rapports d’expertise du cabinet GEB du 15 janvier 2025 et le constat dressé le 10 février 2025 par Maître [U] [J], commissaire de justice associé à ROCHEFORT, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission figurant au dispositif incluant notamment la recherche d’une réception et de la réunion des conditions de celle-ci.
2. Sur les demandes de mises hors de cause
La SA ETABLISSEMENTS DURAND et la SARL GROUPE MENARD ENERGIE CO-JUST se sont opposées à la demande d’expertise à leur égard.
Cependant les rapports d’expertise amiable ont mis en exergue certains désordres et à minima des défauts de finition des travaux relatifs aux menuiseries extérieures et au lot chauffage et ce nonobstant l’engagement de l’entreprise à venir effectuer les travaux de calfeutrement et de mise en route.
Dès lors en l’état la demande de mise hors de cause de ces deux entreprises sera rejetée et, dans l’attente de l’expertise il sera simplement constaté l’engagement de la SARL GROUPE MENARD ENERGIE à venir réaliser l’isolation des tuyaux de chauffage dans les trois maisons dans les 8 jours de la demande formulée par le maître de l’ouvrage et, dans les mêmes conditions, la mise en service des climatisations installées.
3. Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
La SCI “CHEZ POPEYE” ne conteste pas ne pas avoir soldé les factures de la SARL GROUPE MENARD ENERGIE, de la SAS ETABLISSEMENTS DURAND et de la SAS ESPACES OUVERTS.
Il est néanmoins constant qu’en l’état les travaux confiés à la SARL GROUPE MENARD ENERGIE ne sont pas achevés sans qu’il appartienne au juge des référés de rechercher la raison de cette inexécution partielle ni le quantum des travaux non réalisés.
Dès lors, la demande de provision de la SARL GROUPE MENARD ENERGIE se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
En ce qui concerne la SAS ETABLISSEMENTS DURAND, contrairement à ce qui est soutenu, la référence à la norme PMR apparaît sur certains éléments du devis.
Dès lors au vu du constat d’huissier du 10 février 2025, une contestation sérieuse existe sur le solde dû à l’entreprise chargée des menuiseries extérieures.
Sa demande de provision sera rejetée.
Le solde des factures de la SAS ESPACES OUVERTS s’élève à la somme de 3 218,40€.
Les désordres allégués par la SCI “CHEZ POPEYE”, si ils sont avérés, sont de nature à engager la responsabilité du maître d’oeuvre chargé de la direction et du suivi des travaux.
Dès lors, la demande de provision de la SAS ESPACES OUVERTS se heurte également à une contestation sérieuse et sera rejetée.
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert d’établir le compte entre le maître de l’ouvrage et les différentes entreprises intervenues à l’opération de construction.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant d’un référé expertise destiné à établir les faits et les comptes entre les parties, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties.
La SCI “CHEZ POPEYE”, dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[M] [K]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0667545252
Mel : [Courriel 18]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment le permis de construire et les documents annexes, les plans d’exécution, les documents contractuels et les documents techniques établis par chacune des entreprises,
— de dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
— à défaut de réception, préciser si les conditions d’une réception étaient néanmoins réunies en en précisant la date, ainsi que les réserves devant l’accompagner,
— de décrire les désordres figurant dans les trois rapports d’expertise amiables, dans le constat de Maître [J] du 10 février 2025 et ceux mentionnés dans l’assignation et les conclusions de la SCI “CHEZ POPEYE”,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— en rechercher les causes en précisant si il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux normes, d’un défaut d’exécution ou de conception ou d’une absence de finitions,
— de déterminer la ou les entreprises responsables de chacun de ces désordres en précisant, en cas de pluralité de responsables, l’importance de chaque faute commise et ce en pourcentage,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— apurer les comptes entre les parties
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que la SCI “CHEZ POPEYE” devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 4000€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 23 octobre 2025, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI “CHEZ POPEYE” le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause de La SA ETABLISSEMENTS DURAND et la SARL GROUPE MENARD ENERGIE CO-JUST ;
CONSTATONS l’engagement de la SARL GROUPE MENARD ENERGIE à venir réaliser l’isolation des tuyaux de chauffage dans les trois maisons dans les 8 jours de la demande formulée par le maître de l’ouvrage et, dans les mêmes conditions, la mise en service des climatisations installées ;
DEBOUTONS la SARL GROUPE MENARD ENERGIE, de la SAS ETABLISSEMENTS DURAND et de la SAS ESPACES OUVERTS de leurs demandes de provisions ;
DEBOUTONS la SCI “CHEZ POPEYE”, la SARL GROUPE MENARD ENERGIE, de la SAS ETABLISSEMENTS DURAND et de la SAS ESPACES OUVERTS de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI “CHEZ POPEYE”.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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