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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 5 nov. 2025, n° 25/04584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/04584 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX3X
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection
GREFFIER : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience du 03 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Exerçant sous l’enseigne CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Maître Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparant
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
— Monsieur [D] [Y]
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable de crédit sous forme électronique en date du 2 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a proposé à un emprunteur désigné comme étant Monsieur [D] [Y], un crédit personnel d’un montant en capital de 6.000 euros remboursable au taux nominal de 9,68% l’an en 60 mensualités de 126,54 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée en date du 11 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [D] [Y] d’avoir à payer, sous dix jours, la somme de 1.938,44 euros au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Monsieur [D] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2024, la déchéance du terme intervenue le même jour, et l’a mis en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues soit 6.546,24 euros représentant le principal, intérêts et pénalité légale du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de :
— dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer les sommes de :
— 6.546,24 euros avec intérêts contractuels au taux de 9,68% l’an à compter du 8 novembre 2024, date de la mise en demeure,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, par référence à ses conclusions développées oralement à l’audience, a maintenu ses demandes.
En réponse au moyen développé par Monsieur [D] [Y] qui conteste la régularité de la signature électronique, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les fonds ont été débloqués sur le compte de Monsieur [D] [Y] correspondant au RIB déposé par le signataire du contrat, que les mensualités du crédit ont été prélevées sur ce compte entre le 4 janvier et le 4 août 2023, soit durant huit mois, que le défendeur n’a déposé plainte pour usurpation d’identité qu’en juin 2024, soit dix-huit mois après la conclusion du contrat, qu’il avait pourtant connaissance du versement des fonds et des prélèvements effectués, que le contrat de prêt doit lui être opposable.
Monsieur [D] [Y] a comparu en personne. Il explique que sa sœur a usurpé son identité et qu’il a déposé plainte à son encontre pour ces faits. Il n’est donc pas à l’origine de la validation du processus de signature électronique. L’adresse mail et le numéro de portable qui ont été utilisés pour valider le processus de signature électronique ne sont pas les siens. Il demande en conséquence le rejet des demandes de l’organisme de crédit.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la signature du contrat
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1366 du même code, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte (…). Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, l’organisme de crédit produit l’offre de crédit, ainsi que l’ensemble des documents annexes, le tout étant rédigé nominativement avec l’indication de Monsieur [D] [Y] comme emprunteur, ainsi qu’un fichier de preuve de la signature électronique retraçant le processus de signature électronique de l’offre, réalisé le 2 décembre 2022 entre 10h43 et 11h16, et un certificat de conformité délivré par un prestataire de service de certification électronique qualifié par la société LSTI.
Cependant, ces documents ne sont pas suffisants pour attester de la signature électronique de l’offre de crédit par Monsieur [D] [Y].
En effet :
En premier lieu, les éléments produits sont insuffisants à établir les conditions dans lesquelles l’organisme de crédit s’est assuré de l’identité réelle de son interlocuteur, et ce quand bien même ce dernier est en possession, notamment, de la carte d’identité de l’emprunteur, ou du RIB d’un compte bancaire à son nom, dès lors que ces éléments d’identification lui ont été transmis électroniquement, s’agissant d’un contrat entièrement souscrit à distance. En effet, il s’agit d’une « souscription effectuée sur le web » ainsi que le rappelle, sous la rubrique « canal de souscription » l’attestation du processus de signature (dernière page). Dans ces conditions, ces éléments de vérification de l’identité du signataire transmis électroniquement n’ont aucun caractère de fiabilité.
En second lieu, il résulte de l’attestation du processus de signature (première page), que le signataire n’a été identifié que par un numéro de téléphone portable et une adresse mail, aux moyens desquels le processus de signature électronique a pu être réalisé. Or, ces données ne permettent pas de s’assurer de l’identité de celui qui les transmet.
Dans de telles conditions, le prestataire de certification électronique, atteste seulement avoir émis un certificat pour une personne déclarant son identité et ne s’engage pas sur l’identité de la personne destinataire du certificat.
En troisième lieu, aucun élément ne permet de faire le lien entre le document relatif au processus de signature électronique produit et le contrat de prêt litigieux, qui n’y est pas mentionné.
A cet égard, il apparaît que l’attestation de processus de signature ne comporte aucune référence à l’offre de crédit ou ses documents annexes ; inversement, l’offre de crédit ou ses documents annexes ne comportent aucune référence permettant de les rattacher au fichier de preuve du recueil des signatures.
La seule référence mentionnée consiste en un numéro (20221202/CTR1/0622/D00235.PP d / 100PPP EBI01) que l’on ne retrouve pas dans l’attestation de processus de signature. Les références de session de signature et de signataire indiquées dans cette attestation ne reprennent pas ce numéro, ou très partiellement, puisque figure seulement le chiffre 20221202, qui semble correspondre à la date de signature, sans que cela suffise à créer un lien permettant de relier les documents.
Par ailleurs, le « récapitulatif des consentements » (pièce 13), en ce qu’il émane de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et ne comporte aucune référence de dossier ou de contrat, ne permet pas non plus de remédier à cette difficulté.
Faute d’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature électronique alléguée avec l’acte auquel elle s’attache, l’existence du contrat de prêt n’est pas établie.
Le prêteur doit alors prouver, conformément au droit commun (article 1359 du code civil précité), l’existence de ce contrat.
Or, la circonstance que l’organisme de crédit produise également, outre copie de la carte nationale d’identité de Monsieur [D] [Y], une facture d’abonnement et de consommation d’eau, des bulletins de salaire et un avis d’imposition, tous au nom du défendeur, qui ont pu lui être transmis électroniquement par un tiers non mandaté par lui, n’est pas de nature à infléchir cette analyse.
De même, le fait que les fonds ont été débloqués sur un compte appartenant à Monsieur [D] [Y] et l’absence de protestation de ce dernier aux prélèvements des mensualités sur ce compte pendant plusieurs mois ne permettent pas d’établir la preuve de son consentement au contrat de crédit et aux obligations qu’il induit. En effet, en l’absence d’élément corroborant le consentement du défendeur à recevoir les fonds, il doit être considéré que l’organisme bancaire s’est constitué un titre à lui-même, dont il ne peut être tiré aucune valeur probatoire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque échoue à rapporter la preuve permettant de rattacher le processus de signature qu’elle produit avec l’offre de crédit prétendument acceptée par Monsieur [D] [Y].
En conséquence, la signature électronique sera déclarée irrégulière.
En définitive, la banque ne rapporte pas la preuve du contrat de crédit dont elle recherche le paiement. Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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