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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 11 déc. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C544K13CH JCP CIVIL
MINUTE N° 25/
ARCHIVES N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 06 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 11 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 11/12/2025:
Copie à Me Coraline LE CADRE et [K] [L]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2021, Monsieur [M] [N] a donné à bail à Monsieur [K] [L] la location d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 1051,48 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, Monsieur [M] [N] a fait assigner Monsieur [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 6 novembre 2025, statuant sous la forme des référés, aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de location d’un appartement au jour du jugement à intervenir,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [K] [L] ainsi que de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [K] [L],
Dans l’hypothèse ou des délais de paiement seraient accordés par le tribunal,
— dire et juger qu’à défaut pour Monsieur [K] [L] de respecter ses engagements, les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée sans autre formalité,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [K] [L] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré de loyers et charges arrêtés à ce jour, soit la somme de 10577,24 euros augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Monsieur [K] [L] en vertu de l’article 1240 et 1760 du code civil, au paiement d’une somme égale au montant d’une indemnité d’occupation du jour du prononcé du jugement à celui de son départ effectif, d’un montant identique au loyer actuel, outre charges,
— condamner Monsieur [K] [L] à titre provisionnel au paiement d’une somme de 127,38 euros correspondant au coût de l’acte de commandement de payer les loyers,
— condamner Monsieur [K] [L] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [M] [N], représenté par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [K] [L] n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation. Il n’a pas sollicité de report d’audience et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, le demandeur a produit aux débats à l’appui de sa demande un décompte de la dette locative établi le 27 juin 2025 soit plusieurs mois avant l’audience.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 8 Janvier 2026 à 9 heures 15 devant le Juge des Contetieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT afin de permettre au demandeur de produire un décompte actualisé de la dette locative, pièce essentielle à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, mise à disposition du public par le greffe:
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 8 Janvier 2026 à 9 heures 15 devant le Juge des Contetieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT afin de permettre à Monsieur [M] [N] un décompte actualisé de sa dette locative.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD , Présidente d’audience et par C. AUDRAN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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