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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 25 nov. 2024, n° 21/02710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
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COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 21/02710 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NGTV
Pôle Civil section 3
Date : 25 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
représenté par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 554 200 808., dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 8]
représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 399 430 693., dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 9]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET, greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Mai 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 22 juillet 2024, délibéré prorogé au 25 Novembre 2024 en raison du retard causé par une absence prolongé au sein de la chambre
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Novembre 2024
Exposé du litige
Pour l’achat d’un terrain et la construction de son logement, madame [N] [J], avocate, a contracté le 3 juin 2013 auprès de la Banque Populaire du Sud un prêt immobilier n° 08649343 soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, d’un montant en capital de 255 000 €, remboursable en 360 mensualités (30 ans) dont 18 années à taux fixe, puis 12 années à taux variable; ce prêt a été réitéré par acte authentique en date du 11 juillet 2013 établi par Maître [M] [K], notaire.
L’offre de prêt précise que madame [J] adhère à la police d’assurance de groupe n°0601 souscrite par la banque auprès des S.A. ABP VIE et ABP PREVOYANCE, devenues BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE. qui couvre l’emprunteur pour les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail.
Le 9 mai 2016, une grossesse pathologique place madame [J] en arrêt de travail. Puis le décès de son enfant in utero et diverses complications entraînent une première hospitalisation le 16 août 2016.
Les arrêts de travail se prolongent et une hospitalisation psychiatrique pour deux mois intervient le 6 mars 2017.
A raison de son état de santé, madame [J] a cessé définitivement toute activité le 23 juin 2016; elle a été radiée de toute activité à compter d’août 2016. Un avenant au contrat de prêt a prévu la suspension de six mensualités.
Le 7 novembre 2016, la banque a enregistré la déclaration de sinistre de madame [J] « incapacité » en date de l’arrêt de travail du 9 mai 2016.
L’assureur a alors reconnu l’état d’incapacité temporaire totale de travail à compter du 16 août 2016 et réglé à ce titre les mensualités jusqu’au 23 octobre 2018. date qu’il retient pour consolidation.
Par courrier en date du 4 juin 2019, l’assureur a refusé l’indemnisation au titre de l’incapacité de travail permanente au vu du rapport de son médecin-conseil qui a retenu un taux d’incapacité inférieur au seuil stipulé à la police d’assurance et a donc refusé toute prise en charge à compter du 11 mai 2019.
La banque a alors réclamé la reprise du paiement des mensualités.
Madame [J] qui percevait les indemnités journalières de sa caisse de sécurité sociale, a été admise par sa caisse de retraite en invalidité permanente à compter du 7 août 2019 .
Le 20 mai 2020 elle a été reconnue adulte handicapée avec un taux d’invalidité évalué entre 50 et 79%.
Saisi par madame [J] d’une demande de délai de grâce, par ordonnance du 30 avril 2020, le juge des référés a ordonné la suspension de 24 mensualités de son emprunt immobilier à compter de celle de mars 2020.
Ensuite du rapport d’une nouvelle expertise d’arbitrage, les assureurs ont maintenu leur position, refusant l’indemnisation de l’incapacité de travail permanente, au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 66 % seuil ouvrant droit à garantie, et maintenaient l’arrêt des prestations.
Par actes en date des 27 mai et 8 juin 2021, madame [N] [J] a fait assigner la S.A. Banque Populaire du Sud, Maître [M] [K], notaire, la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE, en demandant au Tribunal:
— de prononcer la responsabilité in solidum de la banque et du notaire ;
— de les condamner in solidum au titre de la perte de chance à lui payer la somme de 235 000 €,
— de prononcer la responsabilité de la société d’assurances et la condamner à verser à la banque la totalité des échéances d’emprunt jusqu’a la fin du tableau d’amortissement.
— de condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mai 2024, madame [N] [J] demande au Tribunal au visa des articles 1170 du Code civil et L132-1 et R132-1 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de la cause:
-1- S’agissant des sociétés d’assurance BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE,
— de juger non écrite à l’égard de la concluante la clause art. 9.2 du contrat reproduit à la notice d’assurance,
— En conséquence, de condamner in solidum ces deux sociétés à régler à la banque l’intégralité des sommes lui restant dues au titre du prêt qui lui a été consenti
-2- S’agissant de la Banque Populaire du Sud,
— de prononcer sa responsabilité pour faute ;
— En réparation, de la condamner :
•au principal, à conserver à sa charge l’intégralité des sommes lui revenant au titre du prêt (déjà versées et restant à verser), sauf à elle à agir contre les assureurs.
• à titre subsidiaire, à conserver à sa charge 99% desdites sommes.
-3-S’agissant du notaire, Maître [K],
— de prononcer sa responsabilité pour faute ;
— En réparation, de le condamner in solidum avec les assureurs à régler à la banque l’intégralité des sommes lui restant dues au titre du prêt qui lui a été consenti,
-4-
• de condamner in solidum les assureurs, la banque et le notaire à lui régler la somme de 15.000 € pour préjudice moral et celle de 5 927,89 € pour préjudice financier,
• de condamner in solidum tous les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné,
• de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à venir
• au plus subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction la déboutait, d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Elle soutient essentiellement :
— que l’emprunt est soumis au code de la consommation, qui a institué un régime protecteur du consommateur, de sorte que peu importe que l’emprunteur, en l’espèce avocate, soit, de par sa profession, supposée être éclairée ou non,
— sur la responsabilité de l’assureur (BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE), que l’assureur est responsable en application de l’article 1242 du Code civil des actes de son mandataire, en l’occurrence la banque, qui est ici distributeur d’assurance au vu des articles L. 511-1, R. 511-1 et R. 511-2 du Code des assurances, et qui est mandataire de l’assureur au sens des articles 1984 et suivants du code civil,
— que la clause article 9.2 de la notice d’assurance est cruciale car elle définit la condition à remplir pour qu’en cas de sinistre, l’adhérent jouisse de la garantie,
— que cette clause article 9.2 doit être réputée non écrite puisque pour déclencher la garantie, l’incapacité de l’adhérent doit atteindre un taux de 66% au sens d’un tableau à double entrée et pour atteindre (ou non) 66% , ce tableau croise le taux d’incapacité fonctionnelle de l’intéressé (horizontal) avec son taux d’incapacité professionnelle (vertical)
— que cependant, à l’examen du barème de référence de l’incapacité fonctionnelle, il faut au moins 70% pour que le croisement avec un taux d’incapacité professionnelle permette d’atteindre le seuil crucial de 66% , que donc jamais aucun sujet souffrant, comme elle, d’un trouble psychiatrique et hospitalisé plus de 15 jours ne pourra jamais atteindre le seuil de 66% , déclencheur de la garantie,
— qu’il s’agit d’une clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, et en application de l’article 1170 du code civil, cette clause doit être réputée non écrite, que l’assureur doit donc sa garantie.
— que par ailleurs cette clause est abusive au sens des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, en sa rédaction applicable aux faits de la cause, en ce que d’une part la stipulation selon laquelle le taux d’incapacité fonctionnelle composant l’une des entrées du tableau est « apprécié par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (Edition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise) est un jargon guère compréhensible en soi pour un adhèrent aussi profane à la médecine qu’au droit de l’assurance et qui n’a jamais eu vent de ce barème, et d’autre part, si cette clause renvoie au « barème du concours médical », aucune indication ne signale qu’au cas d’affection psychiatrique, ce barème considère 20% comme le taux maximum exceptionnellement reconnu, alors que cette information-clé permet de voir qu’aucun fonctionnement du contrat n’est possible au cas d’affection psychiatrique avec hospitalisation de plus de quinzaine, puisque aucune entrée au tableau susdit n’admet le taux de 20% d’incapacité fonctionnelle,
— qu’en outre, la limitation, dans le tableau critiqué, du jeu des taux par le contenu du « barème du concours médical », qui n’est pas joint à la notice et dont la teneur n’est exprimée nulle part au jour de l’adhésion, constitue une clause complémentaire d’exclusion de garantie contraire à l’article L. 113-1 du Code de la consommation,
— qu’en effet, de jurisprudence constante, les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles, limitées et rédigées en caractères très apparents, qu’à défaut, elles sont réputées non écrites.
— sur la responsabilité de la banque , sa faute consiste dans le fait de lui avoir vendu un contrat non adapté et d’avoir manqué, en lui remettant la notice d’assurance, de lui signaler l’information cruciale sur la teneur du “barème du concours médical” ,
— que la faute est aggravée compte tenu de la relation privilégiée de la Banque Populaire du Sud avec le barreau de Montpellier ,
— que la banque a donc manqué à l’exigence de transparence d’information sur les conditions de l’engagement, qu’elle doit à l’emprunteur-consommateur en préalable à la conclusion du contrat, et à son obligation d’éclairer son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation,
— qu’en adhérant au contrat d’assurance dans l’ignorance des caractéristiques du « barème du concours médical », elle a également été victime de l’erreur, vice de son consentement au sens de l’article 1132 du code civil (1110 ancien), que cette erreur a été provoquée ou au moins encouragée par la banque qui lui a expressément conseillé d’adhérer,
— que dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une volonté dissimulatrice de la banque, il s’agirait alors de dol, que dans les deux cas, la banque en est responsable et doit réparation,
— que sur le préjudice subi, il s’agit pour elle d’être privée de la couverture à laquelle elle a été encouragée d’adhérer, que le préjudice est donc d’être débitrice envers la banque de toutes
sommes restant dues à ce jour au titre du contrat de prêt,
— que subsidiairement, il s’agirait de perte de chance qui doit être évalué à 99 %,
— sur la responsabilité du notaire, que le devoir de conseil et d’information auquel il est tenu suppose non seulement d’attirer l’attention sur l’acte en préparation, mais encore sur les conséquences d’actes antérieurement faits, que par ailleurs le notaire ne saurait considérer son devoir de conseil comme étranger aux stipulations de l’assurance dès lors que son acte lui-même rappelle les caractéristiques du prêt, dont celles de l’assurance,
— que si le notaire avait attiré son attention sur l’inconnu « barème du concours médical » auquel se réfère la clause cruciale du contrat d’assurance, la concluante aurait refusé de signer en l’état l’acte authentique de prêt ,
— que le préjudice moral qu’elle subit est très important, de même que le préjudice financier,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mai 2024, la S.A. BCPE VIE demande au Tribunal:
•à titre liminaire, de restituer l’exacte dénomination de la S.A. ABP VIE, devenue la S.A. BPCE VIE,
•A titre principal , au visa de l’article 1103 du Code civil, anciennement numéroté 1134, de l’article 9 de la notice d’information subordonnant le bénéfice de la garantie litigieuse à la reconnaissance d’un taux contractuel d’incapacité supérieur à 66%, du rapport d’expertise du Docteur [Z]-[X] constatant un taux inférieur à 66%,
— de débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes
•A titre subsidiaire , au visa de l’article 1103 du Code civil,
— de dire que l’indemnisation interviendra dans le respect des dispositions contractuelles
applicables, en particulier celles de l’article 9 de la notice d’information du contrat d’assurance
de groupe n°0601 afférent à la « Garantie Incapacité de Travail ».
— de dire qu’il sera notamment tenu compte de la clause de « Limitation des prestations à la diminution de la rémunération ».
— de dire que l’indemnisation sera servie entre les mains de l’organisme préteur, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, bénéficiaire contractuel de la garantie.
•En tout état de cause, de condamner Madame [J] à verser à la SA BPCE VIE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose essentiellement :
— que la S.A. ABP VIE est devenue S.A. BCPE VIE, que le 21 septembre 2022, le portefeuille de contrats de la société BCPS PREVOYANCE a été transféré à son profit et au profit de la société BCPE ASSURANCES, que la caducité de l’agrément de la S.A. BCPE PREVOYANCE a par ailleurs été constaté, que cette société n’a plus d’existence juridique,
— que le contrat d’assurnance groupe en question est donc assuré par elle seule,
— que si madame [J] dispose d’un droit propre et direct contre les assureurs, elle puise néanmoins ce droit dans le contrat conclu entre le souscripteur, de sorte qu’elle ne peut agir contre les assureurs qu’en invoquant cette police,
— que madame [J] a reçu la notice d’information du contrat d’assurance, qui lui est donc parfaitement opposable,
— qu’en application de l’article 9 de cette notice, si le taux d’incapacité fixé sur la base du tableau croisant les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle est inférieur à 66 %, aucune prestation n’est due par l’assureur,
— que la combinaison des taux d’incapacité fonctionnelle (15%) et professionnelle (60%) retenus par l’expert [Z] [X] aboutissait, en application du tableau à double entrée, à un taux
contractuel d’incapacité inférieur à 66%,
— que les prestations ont donc cessé d’être dues à compter du 29 avril 2019, date de la consolidation
— que la clause en question est parfaitement claire et conforme ainsi qu’il a été jugé à de nombreuses reprises,
— sur le moyen selon lequel cette clause serait abusive, l’article L 212-2 du Code de la Consommation n’a pas vocation à s’appliquer à cette stipulation contractuelle en ce qu’elle définit l’objet principal du contrat, puisque l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne doit pas porter sur la définition de l’objet principal du contrat si cette clause est rédigée de façon claire et compréhensible,
— qu’en ce qui concerne le barème du concours médical, ce barème usuel n’a rien de léonin et il est au contraire une référence devant les Tribunaux dans l’évaluation du préjudice corporel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifies par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 décembre 2023, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au Tribunal:
— de débouter Madame [N] [J] de l’ensemble de ses prétentions à son encontre de à défaut de démonstration à son encontre d’une quelconque faute et d’un préjudice de perte de chance en corrélation.
— de condamner madame [N] [J] ou toute autre partie succombant au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que madame [J] invoque également à son encontre l’erreur ou le dol, alors qu’elle n’est pas liée contractuellement à la demanderesse par le contrat d’assurance, étant rappelé que l’adhésion à l’assurance groupe entraine la création d’un contrat d’assurance individuel avec l’assureur, la Banque Populaire du Sud n’est pas partie à ce contrat individuel,
— que les garanties ainsi souscrites ont été parfaitement comprises, puisque la garantie Incapacité de Travail (temporaire) a été mobilisée avec succès par madame [N] [J] ainsi qu’elle le précise dans son assignation,
— que le tableau figurant à la notice ne suscite aucune difficulté d’interprétation, ainsi qu’il a été jugé à de nombreuses reprises,
— qu’il n’est pas justifié que madame [J] a contesté les conclusions du médecin-expert désigné par la compagnie d’assurances,
— que madame [N] [J], exerçant la profession d’avocat depuis 2007, était bien entendu à même, de part ses connaissances juridiques, de comprendre la nature et l’étendue des garanties d’assurance détaillées à la notice ainsi que les seuils de déclenchement de la garantie Incapacité Permanente proposée, qu’en adhérant à la police de groupe, elle les a acceptées,
— que madame [J] n’indique pas en quoi le contrat d’assurances auquel elle a souscrit ne serait pas adapté à sa situation personnelle lors de sa souscription, la notice d’information étant parfaitement claire sur les conditions de mise en œuvre de la garantie,
— que madame [J] ne justifie d’aucune perte de chance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 mai 2014, monsieur [M] [K], notaire, demande au Tribunal de :
— juger qu’il n’a commis aucune faute
— juger que Madame [J] ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité
— de la débouter de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
— de condamner madame [J] aux entiers dépens.
Il soutient pour l’essentiel :
— qu’il intervient à un moment où la situation est figée et qu’il n’a pas vocation à proposer des assurances aux contractants, qu’il n’est pas intervenu dans les négociations entreprises par madame [J] auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD concernant les conditions d’octroi du prêt immobilier, qu’il n’intervient pas davantage dans le choix de l’assurance fait par la demanderesse,
— que la garantie du risque invalidité souscrite par l’emprunteur a pris effet dès l’acceptation de l’offre de prêt par ce dernier et non au jour de la réitération en la forme authentique, qu’il n’est pas possible de revenir sur les termes de l’offre acceptée qui lie préteur et emprunteur, et qui fait courir la garantie invalidité,
— qu’aucun manquement ne peut lui être reproché,
— que madame [J], avocate, a adhéré au contrat en connaissance de cause,
— qu’il n’appartenait d’ailleurs pas au notaire de s’immiscer dans les échanges entre le préteur et
l’emprunteur notamment s’agissant des garanties en discussion, seul l’assureur étant tenu de présenter un contrat comprenant des garanties adaptées aux demandes et à la situation personnelle de l’assuré,
— que madame [J] ne justifie pas que l’assurance souscrite n’était pas conforme à sa situation personnelle,
— que madame [J] ne démontre pas l’existence d’une perte de chance , notamment elle ne démontre pas qu’en l’absence de problèmes personnels de santé elle aurait pu rembourser le prêt jusqu’à son terme.
— qu’elle ne peut également soutenir avoir perdu une chance de contracter une assurance plus adaptée alors que c’est elle qui a négocié avec l’assureur et le banquier, qu’il lui appartenait de se renseigner et de choisir le contrat le mieux adapté,
— qu’il n’est pas à l’origine du préjudice moral invoqué chiffré à 15 000 € et lié au refus de prise en charge de l’incapacité par l’assureur.
La S.A. BCPE PREVOYANCE a constitué avocat; son conseil, à l’instar de la S.A. BPCE Vie, a indiqué qu’en suite d’une scission prononcée par l’ACPR suivant décision n°2022-C-32 du 21 septembre 2022 du collège de supervision portant approbation du transfert total du portefeuille de contrats d’une société d’assurance à la Société BPCE Assurance et à la société BCPE Vie, et de la caducité de ses agréments, la S.A. BPCE PREVOYANCE n’avait plus d’existence juridique.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, au regard des explications fournies par la S.A. BCPE VIE, non contestées par aucune des parties, quant à l’existence de la S.A. BCPE PREVOYANCE, il y a lieu de mettre hors de cause cette société.
Sur la validité de la clause à l’article 9-2 des conditions générales
En application des dispositions de l’article 1170 du Code civil, “Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.”
L’article L133-2 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que “Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 421-6.”
Enfin, l’article L212-1 alinéas 1 à 3 actuel du Code de la consommation ( article L312-1 de ce code dans sa rédaction à la date du contrat) dispose que “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 [ancienne rédaction: articles 1156 à 1161, 1163 et 1164] du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.”
Il y a lieu d’abord de relever que madame [J] ne conteste nullement que la notice d’information du contrat d’assurance de groupe facultatif N0601 a dûment été portée à sa connaissance lors de la souscription du contrat et lui a été remise; d’ailleurs, elle produit elle-même ce document aux débats.
L’article 9.1 de cette notice relatif à la définition de l’incapacité de travail, précise que “l’assuré est en état d’incapacité de travail lorsqu’il se trouve , sur prescription médicale, par suite d’un accident ou d’une maladie survenant après la date d’effet des garantie et avant son 65ème anniversaiare, dans l’impossibilité absolue constatée par le Médecin Conseil de l’assureur :
— s’il exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre(y compris recherche d’emploi) d’exercer son activité professionnelle, même partiellement,
— s’il n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée au jour du sinsitre, d’exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même partiellement”
L’article 9.2 litigieux intitulé “Reconnaissance de l’incapacité de travail” prévoit que “l’incapacité de travail peut être temporaire ou permanente, mais elle doit être médicalement constatée et reconnue par le Médecin Conseil de l’assureur.
À la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, … et au plus tard trois ans après le début de son incapacité de travail, le Médecin Conseil de l’assureur fixe le taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle.
Si l’assuré exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, ce taux est déterminé en fonction de son taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle
Si l’assuré n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, ce taux est déterminé en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle.
Le taux d’incapacité fonctionnelle :
Ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de l’incapacité physique ou mentale de l’assuré, suite à son accident ou à sa maladie, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise).
Le taux d’incapacité professionnelle :
Ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité de travail de l’assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de la capacité de l’assuré à l’exercer antérieurement à l’accident ou la maladie, des conditions d’exercice normales de sa profession et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente.
Cet article comporte ensuite sous l’intitulé “Taux d’incapacité du contrat d’assurance”, un tableau à double entrée croisant les taux d’incapacité professionnelle, de 30 à 100 %, et les taux d’incapacité fonctionnelle de 60 à 100 %, et faisant apparaître le taux issu de la combinaison de chacun des taux d’incapacité professionnelle et d’incapacité fonctionnelle.
Cet article précise que “si le taux d’incapacité fixé sur la base de ce tableau est égal ou supérieur à 66 %, les prestations de l’assureur sont maintenues.
Si le taux d’incapacité sur la base de ce tableau est inférieur à 66 %, aucune prestation n’est due par l’assureur”.
Il résulte de façon claire et explicite de ces dispositions que la garantie Incapacité de travail prévue à l’article 9 de la notice d’information est mise oeuvre uniquement dès lors que le taux d’incapacité est au minimum de 66 % calculé en fonction du taux d’incapacité professionnelle et du taux d’incapacité fonctionnelle déterminés par le Médecin conseil de l’assureur, et tel qu’il ressort du tableau précité à double entrée.
Ces dispositions définissent les conditions d’application de la garantie; ainsi, le fait que l’incapacité de travail inférieure à 66 % ne soit pas garantie ne s’analyse nullement en une exclusion de garantie, de sorte que ces dispositions ne sont pas soumises aux exigences de l’article L113-1 du Code des assurances.
En ce qui concerne la référence au barème du concours médical, en premier lieu, l’article 9.2 précité de la notice d’information vise ce barème uniquement relativement à la détermination par le médecin conseil du taux d’incapacité fonctionnelle de l’assuré, c’est-à-dire, suivant la définition précitée de cette incapacité, en dehors de toute considération professionnelle, de sorte que les arguments de madame [J] pour dénoncer le taux maximum que retiendrait ce barème pour les affections psychiatriques alors que sa pathologie affecte grandement l’exercice de son travail, sont sans objet.
Si ce barème ne lui a pas été communiqué lors de la souscription du contrat, aux termes des dispositions de la notice d’information précitée, ce barème est un outil destiné au médecin conseil pour fixer le taux d’incapacité fonctionnelle, il n’est pas un document contractuel de sorte qu’il n’avait pas à être communiqué à l’assuré, et d’ailleurs, les dispositions de l’article 9.2 précitées précisent expressément que c’est “l’édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise”, qui sera utilisé, de sorte que ce document est évolutif; par ailleurs, ainsi que le souligne elle-même madame [J], ce barème n’est qu’indicatif et il appartient au médecin conseil d’évaluer le taux d’incapacité concrètement après examen de l’assuré. Il est observé ici que les critiques émises par la demanderesse sur ce barème intéresse la détermination de son taux d’incapacité fonctionnelle, et sont sans relation avec le litige soumis au Tribunal relatif à la validité de la clause 9.2.
Enfin, il ressort de ces dispositions que ces conditions de la garantie ont vocation à s’appliquer en cas de toutes maladies ou d’accident, de sorte que pour n’importe quelle maladie ou accident, l’indemnisation de l’assuré sera fonction de son taux d’incapacité qui sera déterminé comme précédemment décrit en fonction du tableau précité à double entrée. Ainsi, pour toute maladie, y compris les affections psychiatriques, dès lors que le taux d’incapacité retenu sera égal ou supérieur à 66 %, les prestations seront dues par l’assureur.
Et en ce qui concerne le taux maximum d’incapacité de 20 % que retiendrait le concours médical en matière de psychiatrie, en premier lieu, ce barème indique expressément que les taux définis constituent une base pour la détermination du taux de l’incapacité permanente en cas de séquelles psychiatrique et recommande un examen par un spécialiste confirmé avec une analyse sémiologique précise des symptômes présentés par l’intéressé et une étude longitudinale soigneuse de sa biographie. Aussi, ainsi qu’il a été précédemment exposé, ce barème est indicatif et l’appréciation de l’incapacité doit se faire in concreto; la détermination du taux d’incapacité pour les affections psychiatriques comme pour toutes les autres affections, est une question purement médicale, de sorte que la demanderesse ne peut valablement soutenir que cet article 9.2 de la notice d’information écarte de son bénéfice les assurés affectés de troubles psychiatriques, et en conséquence que ce contrat est vidé de sa substance, puisque pour les affections psychiatriques, comme pour toutes les autres, l’assureur devra verser les prestations prévues au contrat dès lors que le taux de l’incapacité déterminé par le médecin conseil, et en application du tableau à double entrée précité, sera égale ou supérieur à 66 % et lorsque ce taux sera inférieur à 66 %, pour les affections psychiatriques, comme pour les autres, les prestations ne seront pas dues.
Au total, il n’a pas lieu de déclarer non écrite l’article 9.2 la notice d’information du contrat d’assurance de groupe facultatif N0601, auquel madame [J] a adhéré.
Pour ces mêmes motifs, même si les conditions de garantie sont strictes et la garantie atteignable qu’en fonction de pathologies présentant une certaine gravité, il doit être constaté que ces dispositions contractuelles, au demeurant claires, qui définissent les conditions d’application de la garantie et, contrairement aux affirmations de madame [J], n’entraînent pas de fait l’exclusion des garanties, ne réalise ainsi aucun déséquilibre entre l’assureur et l’assuré, et ne constitue nullement une clause abusive au sens des dispositions précitées de l’article L212-1 du Code de la consommation. Il convient d’ailleurs de rappeler sur ce point qu’il est établi et admis par la demanderesse que les échéances du prêt ont effectivement été prises en charge par l’assureur dans le cadre du contrat en question au titre de l’incapacité temporaire de travail en suite de la déclaration de sinistre de madame [J], du 16 août 2016 jusqu’au 23 octobre 2018.
Au total, la demande de madame [J] pour voir déclarée non écrite la clause 9.2 de la notice d’information étant rejetée, celle-ci sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de la S.A. BPCE VIE pour la voir condamné à régler à la banque l’intégralité des sommes lui restant dues au titre du prêt qui lui a été consenti.
Sur la responsabilité de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
Si la banque qui propose à son client auquel il consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation, il est constant que dès lors, comme en l’espèce, que la banque a rempli son obligation de remise des notices et que, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la simple lecture des conditions de la garantie permettait de renseigner l’assuré de manière claire et explicite sur les garanties souscrites, la banque n’était pas tenue de le mettre spécialement en garde sur les conditions des garanties, lesquelles étaient parfaitement compréhensibles à la seule lecture du contrat.
En outre, madame [J] n’explicite pas en quoi le contrat en question, lors de sa souscription, n’était pas adapté à sa situation, étant encore observé qu’il a effectivement trouvé application dans le cadre de l’incapacité temporaire de l’assurée du 16 août 2016 au 23 octobre 2018, ainsi qu’il a été précédemment également relevé.
Et sur le fait que la banque n’a pas attiré son attention sur le fait que le critère de garantie était d’atteindre le taux d’incapacité de 66 % et non celui de se trouver en inaptitude d’exercer sa profession d’avocat, celle-ci ne conteste pas les affirmations de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, selon lesquelles dans le cadre de l’offre préalable de prêt immobilier, elle lui a exposé les conditions et garanties de l’assurance Perte d’Emploi, et que celle-ci a pris la responsabilité d’adhérer ou non à cette assurance.
Ainsi, il n’est pas établi que la banque a manqué à son devoir d’information et de conseil
Enfin, alors que l’adhésion à l’assurance de groupe entraîne la création d’un contrat d’assurance individuel avec l’assureur, et non avec la banque, madame [J] n’est pas fondée à soutenir à l’encontre de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD les vices du consentement que sont l’erreur et le dol, qui viennent sanctionner la validité du contrat, lequel au demeurant a été exécuté par l’assureur dans le cadre de l’incapacité temporaire de l’assurée.
Faute d’établir à l’encontre de la banque l’existence d’une faute, madame [J] sera déboutée de sa demande pour voir déclarer la responsabilité de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD et de sa demande subséquente pour la voir condamnée à titre principal à conserver à sa charge l’intégralité des sommes lui revenant au titre du prêt, et à titre subsidiaire, à conserver à sa charge 99% desdites sommes.
Sur la responsabilité de Maître [M] [K]
Alors que madame [J] a été précédemment déboutée de sa demande pour voir déclarée non écrite la clause 9.2 de la notice d’information, aucune faute ne saurait être caractérisée à l’encontre de Maître [K], lequel au surplus n’est pas intervenu lors de l’adhésion de cette dernière à l’assurance groupe, qui a pris effet dès l’acceptation de l’offre de prêt, soit antérieurement à la réitération de la vente par l’acte authentique qu’il a établi.
Madame [J] sera en conséquence déboutée de ses demandes à l’encontre de Maître [K].
Sur les autres demandes
Madame [J] étant deboutée de l’ensemble de ses demandes principales, ses demandes subséquentes en dommages et intérêts au titre des ses préjudices moral et financier seront rejetées.
L’équité commande de condamner madame [J] à payer à la S.A. BCPE VIE, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD et Maître [K] la somme de 1 500 € à chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [N] [J] succombant dans ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, et les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Met hors de cause la S.A. BCPE PREVOYANCE
Déboute madame [N] [J] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. BCPE VIE, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD et Maître [M] [K].
Condamne madame [N] [J] à payer à la S.A. BCPE VIE, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD et Maître [K] chacun la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne madame [N] [J] aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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