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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 mars 2025, n° 24/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 24/01329 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQZ7
N° de minute :
[K] [O]
c/
[T] [B]
DEMANDERESSE
Madame [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0079
DEFENDERESSE
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie TUJAGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D981
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 octobre 2024 , avons mis l’affaire en délibéré au 27 novembre 2024 et prorogé à ce jour :
Par acte du 30 mai 2024, [K] [O] a attrait devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, [T] [B] aux fins de :
« prononcer la nullité de l’acte de cession en date du 17 juillet 2023 » et « condamner par provision [T] [B] à restituer la somme de 18.000 euros »,
en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 23 octobre 2024, le conseil de [K] [O], a soutenu oralement les demandes figurant dans son acte introductif d’instance et y ajoutant, a sollicité oralement, de juger dilatoire l’exception d’incompétence soulevée en défense.
Le conseil de [T] [B] a oralement soutenu ses conclusions en réponse et récapitulatives n°1. Il a sollicité :
in limine litis et à titre principal, « de se déclarer incompétent matériellement au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre statuant au fond compte tenu des contestations sérieuses existantes »,
à titre subsidiaire, de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
L’incompétence soulevée en défense s’analyse en réalité davantage en un défaut de pouvoir dès lors qu’une juridiction peut avoir été valablement saisie par une partie, sans pour autant être investie du pouvoir de trancher le litige. C’est le sens de la motivation du défendeur qui expose que le litige relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond et c’est dès lors à cette aune que ce moyen sera étudié.
Sur la demande en annulation de l’acte de cession en date du 17 juillet 2023
La demanderesse soutient que l’acte par lequel [T] [B] lui a cédé deux actions de la SAS LES NYMPHES DE LA LUMIERE est entachée de nullité en raison de l’emploi de manœuvres dolosives.
La défenderesse soutient que cette demande relève du juge du fond.
Sur ce, il doit être rappelé que l’article 484 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Le caractère provisoire de l’ordonnance de référé, dont le corollaire explicitement formulé par l’article 488 du code de procédure civile est qu’une telle décision n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, a pour conséquence qu’elle ne saurait trancher le principal dont les parties peuvent toujours saisir le juge du fond.
Il ne peut qu’être jugé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’annuler un contrat de cession d’actions L’annulation consiste en effet en l’anéantissement rétroactif d’un acte et la disparition ses effets : elle ne revêt par conséquent pas un caractère provisoire et relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande, ni sur la demande subséquente en restitution provisionnelle du prix de la vente, qui se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que l’acte n’est pas annulé.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la demanderesse, dont les prétentions ont été rejetées, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la défenderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [K] [O],
Condamnons [K] [O] aux dépens,
Condamnons [K] [O] à payer à [T] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 5], le 06 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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