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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 23/08228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08228
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CDZ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
08 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050
DÉFENDERESSE
Madame [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric GAFTARNIK de la SELARL GWL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0118
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Diane FARIN, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 03 Décembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08228 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CDZ
DÉBATS
A l’audience du 01 octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Par offre préalable acceptée le 26 février 2018, la BANQUE [Adresse 7] a consenti à Mme [G] [E] un prêt immobilier d’un montant de 270.000 euros, remboursable au taux de 1,91 % par an.
Par acte du 9 février 2018, la société Crédit logement s’était portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Mme [G] [E] a fait l’objet d’une procédure pénale qui a entrainé son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 5].
Du fait de la défaillance de Mme [G] [E], la banque a adressé des mises en demeure en date du 13 septembre 2022 pour obtenir le paiement des échéances du prêt et du 16 novembre 2022 pour prononcer la déchéance du terme.
Selon quittances subrogatives des 30 mai 2022 et 13 février 2023, la société Crédit logement a payé à la banque le montant des échéances impayées et du capital restant dû soit respectivement les sommes de 4.558,24 euros et de 240.312,38 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2023, la société CREDIT LOGEMENT a assigné Mme [G] [E] devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, la société CREDIT LOGEMENT demande de :
Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l’article 2308 nouveau (2305 ancien) du Code Civil,
Condamner Madame [G] [E] à lui payer la somme de 246.284,42 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13.02.2023, date de la quittance.
Débouter Madame [G] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait octroyer des délais de paiement, il lui est demandé d’ordonner qu’à défaut de règlement à la bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalité préalable.
Condamner Madame [G] [E] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil.
Condamner Madame [G] [E] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE.
A l’appui de sa demande il fait valoir que Mme [G] [E] n’explique pas les motifs pour lesquels la déchéance prononcée par la banque serait irrégulière alors que le CREDIT LOGEMENT a payé à la banque les échéances impayées dès que la dette était exigible. En outre elle exerce son action directe et les éventuelles irrégularités commises par la banque ne peuvent pas lui être opposées. De plus, le bien litigieux fait l’objet d’une saisie pénale et l’octroi d’un délai de paiement ne peut dès lors offrir aucune possibilité de vente.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, Madame [G] [E] demande de :
Vu les articles 2308 ancien et 1343-5 du Code Civil
A TITRE PRINCIPAL débouter la société CREDIT LOGEMENT de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE reporter de deux années le paiement des condamnations ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE autoriser Madame [G] [E] à s’acquitter de sa dette par mensualités de 1.140 €, le solde étant reporté à la 24ème mensualité ;
CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [G] [E] une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir le défaut d’avertissement préalable au prononcé de la déchéance du terme car le Crédit Logement a réglé des échéances avant qu’elle soit mise en demeure de les régler. D’ailleurs elle n’a pas reçu les différents courriers qui lui ont été envoyés. Cette situation l’a empêchée de contester la déchéance du terme. Elle sollicite des délais de paiement car elle a retrouvé une situation stable puisqu’elle a été recrutée en tant que cadre par un contrat à durée indéterminée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
MOTIVATION
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au moment des faits, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Il résulte en l’espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment :
— du contrat de prêt du 26 février 2018,
— de l’acte de cautionnement du 2 février 2018,
— du courrier de mise en demeure du 16 novembre 2022 par lequel la banque a informé l’emprunteur qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt, après mise en demeure préalable de payer du 13 septembre 2022 demeurée infructueuse,
— des quittances subrogatives du 30 mai 2022 et du 13 février 2023,
que la société Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de Mme [E], a payé à la banque TARNEAUD la somme de 4.558,24 euros + 240.312,38 euros soit 244.870,62 euros au titre du contrat de prêt.
Mme [E] fait valoir que les mises en demeure du CREDIT LOGEMENT ne lui ont pas été adressées. Toutefois les courriers en date des 16 novembre 2022 et 13 septembre 2022 adressés par la banque ont bien été réceptionnés par Mme [E] selon les accusés de réception versés aux débats. En outre le courrier du CREDIT LOGEMENT en date du 2 septembre 2022 a été réceptionné le 21 septembre 2022 à la maison d’arrêt de [Localité 5] par Mme [E]. Si les courriers en date des 15 février 2023 et 17 mars 2023 n’ont jamais été réceptionnés, il appartenait à Mme [E] de mentionner au CREDIT LOGEMENT son changement de domicile.
Le décompte de créance qui est versé aux débats fait état d’un montant principal de 244.870,62 euros ( 4.558,24 euros + 240.312,38 euros ) ainsi que des intérêts pour une somme de 1.413,80 euros qui ont été calculés sur la période du 13 février 2023 au 23 mai 2023 soit un total de 246.284,42 €. Cependant dès lors que le CREDIT LOGEMENT demande une condamnation à la somme de 246.284,42 € avec les intérêts à partir du 13 février 2023, date de la quittance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’intérêts postérieurs à cette date soit sur la période du 13 février 2023 au 23 mai 2023 puisque cela reviendrait à lui attribuer deux fois les intérêts pour une période identique.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [G] [E] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 244.870,62 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13.02.2023, date de la quittance.
Il n’est pas contesté que le bien immobilier dont le financement a été accordé par le prêt en litige fait l’objet d’une saisie pénale et Mme [E] ne peut donc pas en disposer pour le mettre en vente et rembourser la somme due au CREDIT LOGEMENT. Aucun élément ne permet d’établir que Mme [E] a obtenu une mainlevée de cette saisie pénale. Dès lors il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
L’article L 313-52 du code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu’une indemnité de résiliation.
Il en résulte que la société Crédit Logement n’est pas fondée à demander la capitalisation des intérêts.
Madame [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile.
Il suit de cela qu’elle devra payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 244.870,62 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13.02.2023, date de la quittance ;
REJETTE le surplus de la demande ainsi que la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Mme [G] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’hypothèque judiciaire définitive et provisoire resteront à la charge de Mme [G] [E] conformément à l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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