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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 17 juin 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION, S.A.R.L. CTA c/ S.A.S., S.A.S. RENAULT |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître [Z] [N] – 34
— Maître [Localité 7]-Anne [Localité 4] – 111
— Maître Virginie ANDURAND – 38
— expertise x2
Grosse délivrée à : Maître [Localité 7]-Anne [Localité 4] – 111
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00304
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00150 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKUQ
AFFAIRE : S.A.S. LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION C/ S.A.R.L. CTA, S.A.S. RENAULT SAS, S.A.S. AGENCE H DA SILVA, S.A.R.L. LE MANEGE A PNEUS exerçant sous l’enseigne DELKO
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS, Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.S. LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. CTA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. RENAULT SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. AGENCE H DA SILVA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. LE MANEGE A PNEUS exerçant sous l’enseigne DELKO, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2019, Monsieur [R] [G] a commandé auprès de la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION un véhicule neuf de marque Dacia immatriculé [Immatriculation 5] pour le prix de 8 465,76 euros.
Monsieur [G] a par ailleurs confié l’entretien de cette voiture à la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION.
Soutenant que le véhicule aurait présenté différents désordres et n’avoir pu trouver de solution amiable, Monsieur [R] [G] a, par exploit du 30 juillet 2024, fait assigner la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise du véhicule soit ordonnée.
Par ordonnance du 22 octobre 2024 (RG n°24/00439) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [V] [J] pour y procéder.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 13 janvier 2025. Dans sa note n°1, l’expert a constaté une défaillance du cylindre n°1 rendant nécessaire de procéder au démontage du moteur en présence de toutes les parties étant intervenues sur le véhicule.
La SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION a alors fait citer, par exploits des 19 février 2025 la SAS AGENCE H. DA SILVA et la SARL LE MANEGE A PNEUS, par exploit du 26 février 2025 la SARL CTA, et par exploit du 14 mars 2025 la SAS RENAULT, devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 22 octobre 2024 et réserver les dépens de l’instance.
En réplique, la SAS RENAULT et la SAS AGENCE H. DA SILVA formulent des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, et sollicitent de réserver les dépens.
La SARL CTA et la SARL LE MANEGE A PNEUS régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée le 20 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans sa note n°1, l’expert :
— constate une perte de compression dans le cylindre 1,
— identifie plusieurs professionnels étant intervenus sur le véhicule litigieux, à savoir la société « DELKO », « l’Agent RENAULT de [Localité 9] » et le « CT du Moulin »,
— indique que leur responsabilité, ainsi que celle du constructeur, la SAS RENAULT, est susceptible d’être engagée,
— considère nécessaire d’ouvrir le moteur et préférable que cette opération soit réalisée après mises en causes complémentaires.
En conséquence, la demande d’extension de la mesure d’expertise à l’égard de la SARL LE MANEGE A PNEUS (DELKO), la SAS AGENCE H. DA SILVA (agent RENAULT), la SARL CTA (CT du [Adresse 8]) et la SAS RENAULT apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SAS AGENCE H. DA SILVA, à la SARL LE MANEGE A PNEUS, à la SARL CTA et à la SAS RENAULT les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 22 octobre 2024 (RG n°24/00439) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 22 octobre 2024 se poursuivront au contradictoire de la SAS AGENCE H. DA SILVA, la SARL LE MANEGE A PNEUS, la SARL CTA et la SAS RENAULT ;
DISONS que l’expert devra convoquer les défenseurs susmentionnés à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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